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01/02/2011 | FRANCE | N°10-88927

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 février 2011, 10-88927


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pawel X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 14 décembre 2010, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 593 et 695-30 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pawel X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 14 décembre 2010, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 593 et 695-30 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir mentionné en tête que « le 14 décembre 2010, la chambre de l'instruction de Poitiers, réunie en audience publique, a prononcé le présent arrêt », énonce qu'à l'issue des débats, qui se sont tenus au cours d'une audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et qu'« à l'audience, en chambre du conseil, de ce jour, 14 décembre 2010, la cour (…) a rendu l'arrêt suivant » et indique enfin, dans le dispositif, « la cour, statuant publiquement » ;
"alors que le principe de la publicité de l'audience, applicable lorsque la chambre de l'instruction est, comme en l'espèce, saisie de la procédure d'exécution d'un mandat d'arrêt européen, s'applique au prononcé de la décision comme aux débats ; que l'arrêt attaqué mentionnant tout à la fois, de façon contradictoire, qu'il a été rendu au cours d'une audience publique et qu'il a été prononcé en chambre du conseil, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer du respect du principe ci-dessus énoncé" ;
Vu l'article 695-30 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'audience de la chambre de l'instruction saisie de la procédure d'exécution d'un mandat d'arrêt européen est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne ; que sont déclarées nulles les décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'ont pas été rendues ou dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, si les débats, à l'issue desquels l'affaire a été mise en délibéré ont eu lieu à l'audience publique du 23 novembre 2010, l'arrêt a été rendu le 14 décembre 2010, en chambre du conseil ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que le principe de publicité de l'audience s'applique au prononcé de la décision comme aux débats, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 14 décembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88927
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 14 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 fév. 2011, pourvoi n°10-88927


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88927
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