La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2011 | FRANCE | N°10-82416

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 février 2011, 10-82416


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le centre hospitalier d'Orthez, partie civile,

contre l'arrêt de cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2010, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de MM. Patrice X... et Bernard Y... du chef de vol ;
Vu les mémoires en demande, en défense et en réplique produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque

de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la relaxe d'un ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le centre hospitalier d'Orthez, partie civile,

contre l'arrêt de cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2010, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de MM. Patrice X... et Bernard Y... du chef de vol ;
Vu les mémoires en demande, en défense et en réplique produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la relaxe d'un plombier (M. X...), employé d'un hôpital (le centre hospitalier d'Orthez, le demandeur), pour faits de vol de métaux provenant d'anciennes canalisations démontées, et a, en conséquence, sur l'action civile, rejeté toute demande de dommages-intérêts ;
"aux motifs que les déclarations concordantes des coprévenus et de la directrice de l'hôpital confirmaient qu'à la date de commission des faits, aucun système de tri sélectif n'avait été mis en oeuvre au sein de cet établissement ; qu'il n'y avait donc pas de récupération organisée des chutes de métaux provenant de vieilles canalisations démontées ; que, dans ces conditions, les chutes de cuivre et de laiton ainsi récupérées par les prévenus ne pouvaient qu'être destinées à la destruction, ce qu'avait d'ailleurs reconnu la responsable de l'hôpital, Mme Z..., devant le premier juge en expliquant que «cela n'avait pas privé de revenu l'établissement car le tri sélectif n'était pas encore mis en place», laissant donc supposer qu'il n'y avait pas de préjudice subi ; qu'en récupérant ces chutes qui n'avaient pas vocation à être valorisées par l'hôpital, les prévenus n'avaient fait que s'approprier des résidus de matériaux qu'ils pouvaient légitimement considérer comme des déchets destinés à être détruits ; qu'il ne pouvait dès lors leur être imputé la moindre volonté de s'approprier frauduleusement la chose d'autrui ; qu'en conséquence, en l'absence d'élément intentionnel, MM. Y... et X... seraient relaxés de ce chef de poursuite ; que la cour prononcerait la relaxe au bénéfice du doute ; que, compte tenu de cette relaxe, les demandes sur l'action civile ne pouvaient prospérer ;
"alors que se rend coupable de vol celui qui s'approprie un bien dont son propriétaire ne lui a pas abandonné la possession ; qu'en prononçant la relaxe du salarié pour la raison qu'en l'absence de tri sélectif les chutes de métaux étaient destinées à la destruction et qu'ainsi le prévenu s'était approprié des résidus pouvant être considérés comme des déchets et voués au rebut, la cour d'appel a présupposé que les matériaux avaient été abandonnés, quand une telle pratique était interdite et que l'employeur n'avait donné aucune autorisation d'abandonner les objets litigieux" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit du centre hospitalier d'Orthez, partie civile, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82416
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 07 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 fév. 2011, pourvoi n°10-82416


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.82416
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award