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01/02/2011 | FRANCE | N°10-10836;10-14899

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 février 2011, 10-10836 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° s K 10-10. 836 et B 10-14. 899 ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 691 du code civil, ensemble l'article 695 du même code ;

Attendu que pour décider que le fonds cadastré 594 de M. et Mme X... bénéficie d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales sur celui cadastré 661 appartenant aux époux Y... et débouter ceux-ci de leur demande d'enlèvement des ouvrages constituant le réseau d'évacuation des eaux pluviales de la maison des

époux X..., l'arrêt attaqué (Rennes, 24 novembre 2009) retient que ce réseau existe dep...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° s K 10-10. 836 et B 10-14. 899 ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 691 du code civil, ensemble l'article 695 du même code ;

Attendu que pour décider que le fonds cadastré 594 de M. et Mme X... bénéficie d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales sur celui cadastré 661 appartenant aux époux Y... et débouter ceux-ci de leur demande d'enlèvement des ouvrages constituant le réseau d'évacuation des eaux pluviales de la maison des époux X..., l'arrêt attaqué (Rennes, 24 novembre 2009) retient que ce réseau existe depuis plus de trente ans ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever le caractère apparent permettant l'acquisition de cette servitude par la possession trentenaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier, deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la parcelle 594 bénéficiait d'une servitude d'écoulement des eaux de pluie sur la parcelle 661 et débouté M. et Mme Y... de leur demande d'enlèvement des ouvrages constituant le réseau, l'arrêt rendu le 24 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits aux pourvois n° s K 10-10. 836 et B 10-14. 899 par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la parcelle 594 appartenant à M et Mme X... bénéficie d'une servitude par destination du père de famille sur la parcelle 661 appartenant à M. et Mme Y... ;

Aux motifs que « les parcelles 594 appartenant à M et Mme X... et 593 appartenant à M et Mme Y..., qui supportent des maisons, sont séparées par la parcelle 661, laquelle joint la voie publique ; Attendu que force est de constater que la parcelle 594 est riveraine de la voie publique ; que si, à l'appui de leur demande visant à voir reconnaître son état d'enclave, M et Mme X... font valoir que leur maison ne dispose pas de porte d'entrée sur cette voie MetMme Y... sont bien fondés à leur opposer un état d'enclave volontaire, cette absence d'issue procédant du choix architectural de leurs auteurs ; Attendu ceci étant qu'à l'origine, la parcelle 661 appartenait pour moitié aux auteurs des parties (C..., également propriétaire de la parcelle 593, pour M et Mme Y... et A..., également propriétaire de la parcelle 594, pour M et Mme X...) ; Attendu que selon acte du 27 Mai 1939, Mme A... a vendu la parcelle 594 (ainsi que les parcelles 677 et 587) à M B..., auteur de M et. Mme X... ; que cet acte a opéré la division entre cette parcelle et la moitié de la parcelle 661 restant lui appartenir qu'elle a vendue ultérieurement à M C... selon acte des 12 Septembre et 10 Octobre 1943 ainsi qu'il résulte » d'un jugement du 26 Février 1946 ; Attendu que selon l'expert la maison telle qu'elle se présente actuellement, c'est à dire, occupant toute la largeur de la parcelle en bordure de la voie publique, avec deux portes ouvrant sur la parcelle 661, existait en 1939, celui-ci relevant au demeurant qu'elle figurait ainsi sur le cadastre de 1940 ;
Attendu que l'acte du 27 Mai 1939 ne contient aucune convention contraire à l'existence d'une servitude, non plus que la convention en date du 30 Septembre 1940 passée entre M et Mme A... et M et Mme B... pour rectifier une erreur de contenance, prévoir le partage de la cour et instituer des servitudes de passage sur cette cour ; Attendu dès lors que M et Mme X... sont bien fondés à se prévaloir sur la parcelle 661, au profit de leur parcelle 594, d'une servitude de passage par destination du père de famille ; Attendu que la parcelle 596, située dans le prolongement de la parcelle 594, sur laquelle est implanté un garage, et les parcelles 677 et 587, à usage de jardin, ne disposent d'aucune issue sur la voie publique, ce qui ne permet pas leur exploitation normale ; que l'état d'enclave est démontré ; Attendu que l'expert a considéré que le passage le plus conforme aux exigences de l'article 683 du Code Civil était à prendre sur la parcelle 661, laquelle était déjà aménagée en voie carrossable ; Attendu que M et Mme Y..., qui ne peuvent invoquer un état d'enclave volontaire dès lors qu'aucun aménagement n'a eu lieu sur ces parcelles, ne sauraient sérieusement soutenir qu'il serait moins dommageable que le passage s'effectue sur la parcelle 594 appartenant à M et Mme X... puisque ceci impliquerait rien moins que la démolition de leur maison ; que n'est pas plus pertinente leur suggestion de desservie par un parking situé..., lequel nécessiterait la création d'une voie carrossable traversant deux propriétés ; qu'à bon droit, le Tribunal a jugé que le passage devait être pris sur la parcelle 661 » ;

Alors que, d'une part, il n'y a destination du père de famille que s'il est établi que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ; qu'en considérant que M et Mme X... sont bien fondés à se prévaloir sur la parcelle 661, au profit de leur parcelle 594, d'une servitude de passage par destination du père de famille, motif pris que l'acte de division du 27 Mai 1939 ne contiendrait aucune convention contraire à l'existence d'une servitude, tout en constatant que le fonds avait été volontairement enclavé par les auteurs des époux X..., quand les choses n'ont toutefois pas été mises dans l'état duquel résulte la servitude par l'auteur commun, la cour d'appel a violé l'article 693 du Code civil ;

Alors que, d'autre part, la destination du père de famille ne vaut titre qu'à l'égard des servitudes continues et apparentes ; qu'en décidant que M. et Mme X... sont bien fondés à se prévaloir sur la parcelle 661, au profit de leur parcelle 594, d'une servitude de passage par destination du père de famille, au motif que l'acte de division du 27 Mai 1939 ne contiendrait aucune convention contraire à l'existence d'une servitude, sans rechercher s'il existait un signe apparent de servitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 692, 693 et 694 du Code civil ;

Alors que, enfin, il n'y a destination du père de famille qu'à la condition d'établir que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ; qu'il n'y a servitude que si l'état de fait créé par l'auteur commun résulte de l'intention d'assujettir définitivement une parcelle d'un fonds à un service au profit d'une autre parcelle du même fonds ; qu'en jugeant que M et Mme X... étaient bien fondés à se prévaloir sur la parcelle 661, au profit de leur parcelle 594, d'une servitude de passage par destination du père de famille, au motif que l'acte de division du 27 Mai 1939 ne contiendrait aucune convention contraire à l'existence d'une servitude, sans constater que le propriétaire du fonds avait voulu, lors de la division de ce fonds, établir une servitude au profit de la parcelle 594 à la charge de la parcelle 661, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 693 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la parcelle 594 bénéficiait d'une servitude de vue sur la parcelle 661 ;

Aux motifs que « s'agissant des vues, le jugement – mérite d'être confirmé en ce qu'il a considéré que les dispositions de l'article 678 du Code Civil n'avaient pas vocation à s'appliquer dès lors que la parcelle 661, sur laquelle elles s'exercent, est grevée d'une servitude de passage au profit de la parcelle 594 qui en bénéficie et qu'à titre surabondant, elles existaient depuis plus de trente ans de sorte que la prescription avait joué, les photographies anciennes et récentes démontrant qu'elles n'avaient été ni modifiées, ni occultées définitivement » ;

Aux motifs adoptés que « la parcelle n° 661 est grevée d'une servitude de passage au profit de la parcelle 594 de sorte que les dispositions des articles 675 à 680 du code civil ne trouvent pas à s'appliquer ; qu'il s'ensuit que la parcelle 594 dispose d'une servitude de vue sur la parcelle 661 ; qu'il convient à titre surabondant de noter que les ouvertures (baies et portes) du mur de la propriété édifiée sur la parcelle 594 existent depuis l'origine, soit 1940 ; qu'en outre, Monsieur D... intervenu pour la rénovation de cet immeuble précise dans son attestation du 16 juin 2005 que " la porte et la baie fixe sont occultantes ; que la demande des époux Y... tendant à voir supprimer la servitude de vue, et donc les travaux afférents, sera rejetée » ;

Alors que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que, pour retenir que la parcelle 661 était grevée d'une servitude de vue au profit de la parcelle 594, la Cour d'appel a considéré que « les dispositions de l'article 678 du Code Civil n'avaient pas vocation à s'appliquer dès lors que la parcelle 661, sur laquelle elles s'exercent, est grevée d'une servitude de passage au profit de la parcelle 594 » ; que, selon la Cour d'appel, la servitude de vue découle donc de la servitude de passage au profit de la parcelle 594 ; qu'ainsi, la cassation sur le premier moyen relatif à la servitude de passage entraînera dès lors nécessairement, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation sur le deuxième moyen relatif à la servitude de vue.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les parcelles 596, 677 et 587 appartenant à M. et Mme X... sont enclavées et qu'elles seront desservies par un passage sur la parcelle 661 appartenant à M. et Mme Y... ;

Aux motifs que « les parcelles 594 appartenant à M et Mme X... et 593 appartenant à M et Mme Y..., qui supportent des maisons, sont séparées par la parcelle 661, laquelle joint la voie publique ; Attendu que force est de constater que la parcelle 594 est riveraine de la voie publique ; que si, à l'appui de leur demande visant à voir reconnaître son état d'enclave, M et Mme X... font valoir que leur maison ne dispose pas de porte d'entrée sur cette voie MetMme Y... sont bien fondés à leur opposer un état d'enclave volontaire, cette absence d'issue procédant du choix architectural de leurs auteurs ; Attendu ceci étant qu'à l'origine, la parcelle 661 appartenait pour moitié aux auteurs des parties (C..., également propriétaire de la parcelle 593, pour M et Mme Y... et A..., également propriétaire de la parcelle 594, pour M et Mme X...) ; Attendu que selon acte du 27 Mai 1939, Mme A... a vendu la parcelle 594 (ainsi que les parcelles 677 et 587) à M B..., auteur de M et. Mme X... ; que cet acte a opéré la division entre cette parcelle et la moitié de la parcelle 661 restant lui appartenir qu'elle a vendue ultérieurement à C... selon acte des 12 Septembre et 10 Octobre 1943 ainsi qu'il résulte » d'un jugement du 26 Février 1946 ; Attendu que selon l'expert la maison telle qu'elle se présente actuellement, c'est à dire, occupant toute la largeur de la parcelle en bordure de la voie publique, avec deux portes ouvrant sur la parcelle 661, existait en 1939, celui-ci relevant au demeurant qu'elle figurait ainsi sur le cadastre de 1940 ; Attendu que l'acte du 27 Mai 1939 ne contient aucune convention contraire à l'existence d'une servitude, non plus que la convention en date du 30 Septembre 1940 passée entre M et Mme A... et M et Mme B... pour rectifier une erreur de contenance, prévoir le partage de la cour et instituer des servitudes de passage sur cette cour ; Attendu dès lors que M et Mme X... sont bien fondés à se prévaloir sur la parcelle 661, au profit de leur parcelle 594, d'une servitude de passage par destination du père de famille ; Attendu que la parcelle 596, située dans le prolongement de la parcelle 594, sur laquelle est implanté un garage, et les parcelles 677 et 587, à usage de j ardin, ne disposent d'aucune issue sur la voie publique, ce qui ne permet pas leur exploitation normale ; que l'état d'enclave est démontré ; Attendu que l'expert a considéré que le passage le plus conforme aux exigences de l'article 683 du Code Civil était à prendre sur la parcelle 661, laquelle était déjà aménagée en voie carrossable ; Attendu que M et Mme Y..., qui ne peuvent invoquer un état d'enclave volontaire dès lors qu'aucun aménagement n'a eu lieu sur ces parcelles, ne sauraient sérieusement soutenir qu'il serait moins dommageable que le passage s'effectue sur la parcelle 594 appartenant à M et Mme X... puisque ceci impliquerait rien moins que la démolition de leur maison ; que n'est pas plus pertinente leur suggestion de desservie par un parking situé..., lequel nécessiterait la création d'une voie carrossable traversant deux propriétés ; qu'à bon droit, le Tribunal a jugé que le passage devait être pris sur la parcelle 661 » ;

Et aux motifs adoptés que « la servitude de passage s'acquiert par titre, par la destination du père de famille ou naît de l'état d'enclave ; que le caractère discontinu de cette servitude fait obstacle à son acquisition par la prescription ; Attendu que dans leurs dernières écritures, Monsieur et Madame X... fondent exclusivement leur demande tendant à voir reconnaître une servitude de passage au profit de la parcelle E 594 sur la parcelle n° 661 sur l'état d'enclave ; Attendu que l'article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle et commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds ; que l'article 683 précise que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique ; Attendu que les plans et photographies produits par Monsieur et Madame X... établissent que leur maison d'habitation est édifiée sur la parcelle 594, que la seule ouverture créée sur le mur qui donne sur la voie publique-à savoir la rue ...-consiste en une fenêtre, à l'évidence Insuffisante pour entrer dans la maison selon un usage normal ; que l'accès ne peut manifestement s'effectuer que par le côté opposé impliquant un passage par la parcelle 661 ; qu'il n'est pas allégué que ladite configuration des lieux a été volontairement modifiée par les époux X... ; Attendu qu'il s'ensuit que la parcelle E 594 est enclavée ; qu'il sera fait droit à la demande des époux X... et jugé que la parcelle n° 594 bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle n° 661 les parcelles n° 587 et 677 sont enclavées ; qu'ainsi que précisé ci-dessus la parcelle 594 ne bénéficie pas d'un accès suffisant sur la voie publique ; que les parties sont taisantes tant sur la configuration exacte des parcelles voisines et en particulier des parcelles 598 et 588 situées entre d'une part la parcelle n° 596, et d'autre part les parcelles 677 et 587 : qu'il n'est notamment pas précisé si les propriétaires des fonds n° 598 et 588 acceptent que Monsieur et Madame X... traversent leur terrain ; Que nonobstant cas questions, il résulte des plans produits que le chemin le plus court entre la voie publique et les parcelles 587 et 677 nécessite un passage par la parcelle n° 661 ; Qu'il sera également jugé qu'en raison de leur état d'enclave, les parcelles 587 et 677 bénéficiant d'une servitude de passage sur la parcelle 661 » ;

Alors que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et n'a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant ; que le propriétaire qui a volontairement enclavé son fonds ne peut pas se prévaloir d'une servitude légale de passage ; qu'en décidant que les parcelles 596, 677 et 587 appartenant aux époux X... bénéficient d'une servitude légale de passage sur la parcelle 661 appartenant aux époux Y..., quand la situation d'enclave résulte pourtant du propre fait des époux X..., la cour d'appel a violé l'article 682 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la parcelle 594 bénéficiait d'une servitude d'écoulement des eaux de pluie sur la parcelle 661 ;

Aux motifs que « l'expert ayant constaté que le réseau d'évacuation des eaux pluviales de la maison de M et Mme X... existait depuis plus de trente ans, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme Y... de leur demande d'enlèvement des ouvrages le constituant » ;

Et aux motifs adoptés que « n'est pas contesté que les eaux pluviales de la propriété cadastrés 594 s'écoulent par une canalisation souterraine passant sous la parcelle 661 ; qu'il n'est pas démenti que cette canalisation a été installée depuis plus de trente ans de sorte que les époux X... sont fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive ; que Monsieur et Madame Y... seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à voir supprimer ce déversement » ;

Alors que, la possession même immémoriale ne peut faire acquérir une servitude non apparente ; que seules les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par prescription de trente ans ; qu'en décidant que les eaux pluviales de la propriété cadastrée 594 appartenant aux époux X... s'écoulaient par une canalisation souterraine passant sous la parcelle 661 appartenant aux époux Y... depuis plus de trente ans, de sorte que les époux X... pouvaient se prévaloir d'une servitude d'écoulement des eaux de pluie par la prescription acquisitive trentenaire, quand une telle servitude non apparente ne pouvait être acquise par prescription, la cour d'appel a violé l'article 691 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-10836;10-14899
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 fév. 2011, pourvoi n°10-10836;10-14899


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10836
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