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01/02/2011 | FRANCE | N°09-72380

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 février 2011, 09-72380


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'état des lieux établi par l'huissier de justice, le 29 février 2008, ne relevait aucune dégradation à proprement parler mais des "reprises en enduit de saignées effectuées pour incorporation de l'électricité", le tribunal, qui en a déduit que les détériorations alléguées étaient dues à des travaux d'électricité dont les circonstances de fait et de date n'étaient pas précisées par les parties et qui a souverai

nement retenu que les traces d'humidité apparaissant au plafond n'étaient pas, compte...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'état des lieux établi par l'huissier de justice, le 29 février 2008, ne relevait aucune dégradation à proprement parler mais des "reprises en enduit de saignées effectuées pour incorporation de l'électricité", le tribunal, qui en a déduit que les détériorations alléguées étaient dues à des travaux d'électricité dont les circonstances de fait et de date n'étaient pas précisées par les parties et qui a souverainement retenu que les traces d'humidité apparaissant au plafond n'étaient pas, compte tenu de la situation de l'appartement sous toiture, imputables à la locataire, a, sans dénaturation, ni violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des règles de preuve, légalement justifié sa décision de rejeter la demande de la bailleresse au titre des réparations locatives ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme X... à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 500 euros, déboute Mme X... de sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Madame Hélène X... de sa demande en condamnation solidaire de Mlle Magalie Y... et de Monsieur Jean-Pierre Z... à lui payer la somme de 2922,35 € à titre des entretiens et réparations locatives non effectuées par la locataire et de l'avoir condamné à payer à Mlle Magalie Y... la somme de 182,38 € au titre du solde locatif dû ;

Aux motifs " que la dette de loyers, reconnue par Mlle Y..., est effectivement compensée par la restitution du dépôt de garantie de 610 euro, de sorte que Madame X... doit la somme de 182,38 euro à Mlle Y... ; que, s'agissant de la demande faite au titre des réparations prétendument locatives, il apparaît que l'état des lieux établi par l'huissier de justice le 29 février 2008 ne relève aucune dégradation à proprement parler, mais des « reprises en enduit de saignées effectuées pour incorporation de l'électricité » ; que les détériorations alléguées sont donc dues à des travaux d'électricité dont les circonstances de fait et de date ne sont pas précisées par les parties ; qu'enfin, s'agissant des traces d'humidité apparaissant au plafond, et compte tenu de la situation de l'appartement sous toiture, il n'est pas établi qu'elles soient imputables à la locataire ; qu'en conséquence, Madame X... doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

Alors que, d'une part, en déclarant que l'état des lieux établi par l'huissier de justice le 29 février 2008 ne relève aucune dégradation à proprement parler alors qu'il comporte la reconnaissance par Mlle Y... de l'absence du réfrigérateur mis par le bailleur à sa disposition qu'elle a prétendu justifier en déclarant qu'il était tombé en panne, le Tribunal d'instance a dénaturé les termes clairs et précis de ce document écrit et par suite a violé l'article 1134 du Code civil ;

Alors que, d'autre part, en décidant que faute de précision des parties sur les circonstances de fait et de date dans lesquelles les travaux d'électricité ont été effectués, les détériorations alléguées ne sont pas imputables à la locataire, le Tribunal d'instance qui a ainsi constaté qu'il n'était pas suffisamment informé pour trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables a méconnu les exigences du procès équitable et par suite a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

Alors que, de troisième part, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; qu'en décidant que faute de précision des parties sur les circonstances de fait et de date dans lesquelles les travaux d'électricité ont été effectués, les détériorations alléguées ne sont pas imputables à la locataire, le Tribunal d'instance qui a fait peser le risque de la preuve sur la bailleresse a violé les articles 1315 et 1732 du Code civil ;

Alors enfin, que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; qu'en déclarant que s'agissant des traces d'humidité apparaissant en plafond, et compte tenu de la situation de l'appartement sous toiture, il n'est pas établi qu'elles soient imputables à la locataire alors qu'il résultait du procès-verbal d'état des lieux que la salle de bains était en bon état, le Tribunal d'instance a derechef fait peser le risque de la preuve sur la bailleresse et a ainsi violé les articles 1315 et 1732 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-72380
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 14 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 fév. 2011, pourvoi n°09-72380


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72380
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