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01/02/2011 | FRANCE | N°09-71401

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 2011, 09-71401


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2009), qu'à compter de 1992 la société Bolloré-Jival, aux droits de qui se trouve la société Soficor-Mader (la société Bolloré-Jival), a vendu de la peinture à des fins industrielles à la société Auer, fabricant de fonte ; qu'à partir de 1999, la société Auer a fourni à une société canadienne des habillages de poêles en fonte grenaillés et peints ; qu'en 2000, la société canadienne a refusé des poêles dont les h

abillages portaient des traces de rouille lors du déballage ;

Attendu que la société ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2009), qu'à compter de 1992 la société Bolloré-Jival, aux droits de qui se trouve la société Soficor-Mader (la société Bolloré-Jival), a vendu de la peinture à des fins industrielles à la société Auer, fabricant de fonte ; qu'à partir de 1999, la société Auer a fourni à une société canadienne des habillages de poêles en fonte grenaillés et peints ; qu'en 2000, la société canadienne a refusé des poêles dont les habillages portaient des traces de rouille lors du déballage ;

Attendu que la société Auer fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes indemnitaires contre la société Bolloré-Jival pour manquement à son obligation de conseil, alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation de conseil dont est tenu le vendeur professionnel lui impose, pour chaque commande, de se renseigner sur les besoins de l'acquéreur et de l'informer de l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue ; qu'en affirmant qu'il incombait à l'acheteur, fabricant d'appareils de chauffage, d'informer le fabricant de peinture que les habillages des poêles destinés au marché canadien étaient grenaillés et non légèrement sablés, quand cette circonstance, déterminant les conditions d'application de la peinture et mettant en cause ses propriétés intrinsèques de recouvrement, ne caractérisait en rien des conditions inhabituelles d'utilisation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que l'obligation de conseil du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; qu'en déclarant qu'il incombait à l'acquéreur, fabricant d'appareils de chauffage, de renseigner le fabricant de peinture sur les spécificités de la commande destinée au marché canadien, sans constater que l'acquéreur disposait des aptitudes requises pour s'interroger sur les contraintes techniques du produit selon que le support utilisé était grenaillé ou légèrement sablé, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que l'acheteur faisait valoir que «si le produit n'était pas en tant que tel vicié, il s'était néanmoins révélé impropre à sa destination dans la mesure où, en l'absence d'une complète et suffisante information, les spécifications de sa fiche technique ne permettaient pas d'obtenir la protection attendue», et reprochait au fournisseur de n'avoir mentionné que tardivement dans sa fiche technique qu'une application de la peinture anticorrosion monocouche PSF 002/M8 sur une épaisseur de 20 microns n'était efficace que sur un support «légèrement sablé» ; qu'en délaissant ces conclusions de nature à établir qu'en 1999 l'acquéreur n'avait pas été informé des conditions restrictives de mise en oeuvre du produit qu'il utilisait habituellement, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en énonçant que les problèmes de corrosion «résultaient plus probablement d'un problème d'emballage» pour la raison que les désordres étaient apparus au mois d'avril 2000 après que deux mille poêles eurent été livrés sans faire l'objet de réclamation, tout en s'abstenant de constater que les conditions de transport auraient été modifiées à compter de cette date, se prononçant ainsi sur le fondement d'une hypothèse avouée et jamais vérifiée, quand elle relevait par ailleurs que quatre cent trente-six poêles avaient été retraités puis réexpédiés jusqu'en 2001 sans présenter de désordres, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que pendant huit ans la peinture fournie par la société Bolloré-Jival n'a provoqué aucun problème, l'arrêt retient encore que la société Auer n'établit pas que le représentant commercial de la société Bolloré-Jival a été informé des spécificités de la commande des habillages des poêles canadiens qui étaient non pas légèrement sablés mais grenaillés et, que ce représentant, ayant visité la société Auer en juin 1999 tandis que la grenailleuse a été mise en service à partir de septembre 1999, n'a pu être informé de la modification des surfaces des plaques de fontes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résultait qu'il appartenait à la société Auer de prendre attache avec son fournisseur pour lui demander le mode d'application de la peinture compte tenu de ces modifications, la cour d'appel, appréciant souverainement les compétences de l'acquéreur sur les contraintes techniques du produit selon que le support utilisé était grenaillé ou légèrement sablé, a, nonobstant les motifs surabondants critiqués par la dernière branche et sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auer aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Soficor-Mader la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société Auer

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un acquéreur (la société AUER, l'exposante) de ses demandes indemnitaires contre un fabricant de peinture industrielle (la société BOLLORE JIVAL, aux droits de qui se trouve la société SOFICOR-MADER) pour manquement à son obligation de conseil ;

AUX MOTIFS QUE les habillages de fonte destinés au marché canadien avaient été grenaillés et l'expert avait conclu que l'origine des désordres était due à un non-recouvrement ou à une sous-épaisseur de la peinture au niveau des points hauts du profil de rugosité de la fonte lorsqu'on appliquait après grenaillage une couche d'épaisseur équivalente à 35 microns ; que la société AUER ne démontrait pas toutefois avoir informé la société BOLLORE JIVAL que les habillages des poêles canadiens destinés à être peints seraient grenaillés et non légèrement sablés ; qu'il appartenait à la société AUER de prendre attache avec son fournisseur pour lui demander le mode d'application de la peinture sur de telles surfaces ; que, en outre, la société AUER avait reconnu dans un compte rendu de réunion entre experts d'assurance du 15 février 2001 avoir livré sans problème 2000 appareils à partir de juillet 1999 et que ce n'était qu'en avril 2000 qu'elle avait reçu un appel de son client canadien faisant état de poêles rouillés ; que 900 poêles avaient présenté un problème, 500 avaient été retraités sur place au Canada et qu'en fin de saison la société canadienne avait décidé de retourner 436 pièces qui avaient été retraitées et réexpédiées à raison d'un conteneur par semaine, le dernier étant parti au cours de la sixième semaine de 2001 ; qu'à une question d'un expert d'assurance la société AUER avait répondu qu'il n'y avait pas eu de changement de méthode de peinture et que 2000 poêles avaient été expédiés sans réclamation ; que le fait que 2000 habillages de fonte avaient été livrés sans problème au client canadien démontrait que le problème survenu aux poêles ne pouvait être imputé à la qualité de la peinture fournie par la société BOLLORE JIVAL mais résultait plus probablement, comme le faisaient remarquer les experts, d'un problème d'emballage ; qu'en effet, le compte rendu entre experts d'assurance du 15 février 2001 mentionnait que la société AUER avait fait des essais en brouillard salin sur la peinture et que, à partir de 15 heures, le défaut apparaissait et que l'expert d'assurance avait indiqué que ce qui se passait dans le conteneur était ce qui se passait pendant les tests au brouillard salin ; qu'il avait fait remarquer qu'il aurait pris plus de précaution pour l'emballage sachant que le transport était effectué par conteneur et que, dans le domaine maritime, l'humidité était de 100 % si l'on ne mettait pas d'absorbeur d'humidité ; qu'en conséquence, la faute de la société BOLLORE JIVAL n'était pas démontrée (arrêt attaqué, p. 3, dernier al. ; p. 4) ;

ALORS QUE, d'une part, l'obligation de conseil dont est tenu le vendeur professionnel lui impose, pour chaque commande, de se renseigner sur les besoins de l'acquéreur et de l'informer de l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue ; qu'en affirmant qu'il incombait à l'acheteur, fabricant d'appareils de chauffage, d'informer le fabricant de peinture que les habillages des poêles destinés au marché canadien étaient grenaillés et non légèrement sablés, quand cette circonstance, déterminant les conditions d'application de la peinture et mettant en cause ses propriétés intrinsèques de recouvrement, ne caractérisait en rien des conditions inhabituelles d'utilisation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, l'obligation de conseil du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; qu'en déclarant qu'il incombait à l'acquéreur, fabricant d'appareils de chauffage, de renseigner le fabricant de peinture sur les spécificités de la commande destinée au marché canadien, sans constater que l'acquéreur disposait des aptitudes requises pour s'interroger sur les contraintes techniques du produit selon que le support utilisé était grenaillé ou légèrement sablé, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS QUE, en outre, l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions signifiées le 18 novembre 2008, p. 7, al. 1 à 3) que «si le produit n'était pas en tant que tel vicié, il s'était néanmoins révélé impropre à sa destination dans la mesure où, en l'absence d'une complète et suffisante information, les spécifications de sa fiche technique ne permettaient pas d'obtenir la protection attendue», et reprochait au fournisseur de n'avoir mentionné que tardivement dans sa fiche technique qu'une application de la peinture anticorrosion monocouche PSF 002/M8 sur une épaisseur de 20 microns n'était efficace que sur un support «légèrement sablé» ; qu'en délaissant ces conclusions de nature à établir qu'en 1999 l'acquéreur n'avait pas été informé des conditions restrictives de mise en oeuvre du produit qu'il utilisait habituellement, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, enfin, en énonçant que les problèmes de corrosion «résultaient plus probablement d'un problème d'emballage» pour la raison que les désordres étaient apparus au mois d'avril 2000 après que deux mille poêles eurent été livrés sans faire l'objet de réclamation, tout en s'abstenant de constater que les conditions de transport auraient été modifiées à compter de cette date, se prononçant ainsi sur le fondement d'une hypothèse avouée et jamais vérifiée, quand elle relevait par ailleurs que quatre cent trente-six poêles avaient été retraités puis réexpédiés jusqu'en 2001 sans présenter de désordres, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-71401
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 2011, pourvoi n°09-71401


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71401
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