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09/10/2009 | FRANCE | N°08/21660

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 09 octobre 2009, 08/21660


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 4





ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2009





(n° 131 , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21660



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/56953





APPELANTES



S.A.R.L. ART ET BEAUTÉ agissant poursuites et dilige

nces en la personne de sa Gérante

[Adresse 4]

[Localité 18]



représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistées de Me BLOND Jérémie de la la SELARL PAYET-GARNIER AGAMI, avocats...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2009

(n° 131 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21660

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/56953

APPELANTES

S.A.R.L. ART ET BEAUTÉ agissant poursuites et diligences en la personne de sa Gérante

[Adresse 4]

[Localité 18]

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistées de Me BLOND Jérémie de la la SELARL PAYET-GARNIER AGAMI, avocats au barreau de PARIS, L 212

INTIMÉES

S.A.S. ACTIF SIGNAL pris en la personne de son Président en exercice

[Adresse 7]

[Localité 17]

représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistée de Me Isabelle CALVO-PARDO, avocat au barreau de PARIS, toque : C 877

SA FOSSE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 19]

S.A.R.L. NOUVELLE CEMET SN CEMET prise en la personne de son gérant

[Adresse 5]

[Localité 19]

représentées par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistées de Me Marie-Laurence ESCLARMONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L 256 plaidant pour le cabinet WAGRAM ENTREPRISES CONSEILS, avocats au barreau de PARIS,

SOCIÉTÉ AGENCE [K] [H] prise en la personne de son gérant

[Adresse 12]

[Localité 15]

représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Me TIREL Antoine substituant Me Jean Christophe LARRIEU, avocat au barreau de PARIS, toque J 073

S.A.S. CONDITIONAIR prise en la personne de son Président en exercice

[Adresse 9]

[Localité 16]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me ABERGEL Louis David plaidant pour la SCP JACQUIN-MARUANI, avocats au barreau de PARIS , toque P 428

S.A.R.L. LBP pris en la personne de son gérant

[Adresse 11]

[Localité 20]

Assignée à personne habilitée

S.A.R.L. COREBA pris en la personne de son gérant

[Adresse 8]

[Localité 22]

Assignée à personne habilitée

S.A.R.L. NUANCE HARMONIE pris en la personne de son gérant

[Adresse 13]

[Localité 21]

Assignée à personne habilitée

SARL SMV prise en la personne de son gérant

[Adresse 14]

[Localité 23]

Assignée à l'étude

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques DEBÛ, Président

Madame Catherine BOUSCANT, Conseillère

Monsieur David PEYRON, Conseiller

qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Catherine BOUSCANT

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRÊT :

- DÉFAUT

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques DEBÛ, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier pour signature.

Par ordonnance du 29 octobre 2008, le président du tribunal de grande instance de Paris a débouté la société ART ET BEAUTE de sa demande d'expertise et l'a condamnée à payer par application de l'article 700 du Code de procédure civile les sommes de :

-2000 € à la société SMV SERRURERIE VITRERIE,

-2500 € à la société CONDITIONNAIR,

-1500 € à la société ACTIF SIGNAL,

-400 € à la société CEMET ,

'400 € à la société FOSSE .

Par déclaration d'appel du 17 novembre 2008 complétée par déclaration d'appel rectificative du 26 novembre 2008, la société ART ET BEAUTE a interjeté appel de l'ordonnance.

La société ART ET BEAUTE expose à l'appui de son appel qu'elle exploite un institut de beauté [Adresse 3] et que, souhaitant procéder à sa rénovation ,elle a signé, le 26 juin 2007, un contrat de mission avec M. [H], architecte d'intérieur , que la réception des travaux a eu lieu avec réserves le 6 septembre 2007 en raison de nombreux désordres et malfaçons.

Elle demande en conséquence, d'infirmer l'ordonnance et de faire droit à sa demande d' expertise.

Par conclusions du 17 avril 2009, Monsieur [H], exerçant sous l'enseigne « AGENCE [K] [H] » forme protestations et réserves et demande de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 29 avril 2009, la SOCIETE NOUVELLE CEMET et la Société FOSSE qui se sont vues confier respectivement les lots « électricité » et « plomberie » contestent les malfaçons alléguées et forment un appel incident afin d'obtenir la condamnation de la société ART ET BEAUTE à payer, au titre des factures impayées, à la société CEMET la somme de de 2694, 99 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2008 et à la société FOSSE, les sommes de 239,20 € TTC et 2093 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2008, ainsi qu'à chacune, la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 18 juin 2009, la société ACTIF SIGNAL exposant qu'elle était chargée de fournir et d'installer « 3 textes éclairés par profilés lumineux » et « 2 faces d'enseigne drapeau », conteste tout désordre puisqu'il ne lui est reproché, selon elle, qu'un défaut d'autorisation de la mairie qui relève de la responsabilité de l'architecte , s'oppose à la demande d'expertise, et demande d'infirmer l'ordonnance et de condamner la société ART ET BEAUTE à lui payer la somme de de 3029,18 € au titre de la facture impayée sous astreinte de 100 € par jour de retard ainsi que la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société CONDITIONAIR, chargée du lot « climatisation », faisant valoir que ses travaux n'ont fait l'objet d'aucune réserve et que la société ART ET BEAUTE ne rapporte pas la preuve d'une quelconque défaillance ou défaut de conception du système de climatisation, sollicite sa mise hors de cause, le rejet des demandes de l'appelante et sa condamnation au paiement de la somme de 2993,30 € correspondant au solde de sa facture sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ainsi qu'aux pénalités de retard contractuelles à compter du 25 septembre 2007 correspondant à une fois et demi le taux d'intérêt légal outre la somme de 4000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS,

Considérant qu'en vertu de l'article 145 du Code de procédure civile toute personne disposant d' un motif légitime peut obtenir du juge des référés la désignation d'un expert pour rechercher et établir contradictoirement la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un procès éventuel, sauf lorsque celui qui s'oppose à la mesure démontre que l'action au fond qui motive la demande est manifestement vouée à l'échec ;

Qu'en l'espèce, le procès -verbal de réception définitive des travaux du 6 septembre 2007 mentionne des réserves pour l'ensemble des lots concernés par la présente procédure à l'exception du lot climatisation ;

Que toutefois, la société ART ET BEAUTE indique que les défauts de cette installation ne se sont révélés que par la suite et les a fait constater par Monsieur [F] architecte, suivant un rapport remis le 20 avril 2008 ;

Qu'il n' y a donc lieu de mettre aucune des parties hors de cause ;

Que la société ART ET BEAUTE dispose d'un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés, l'expertise judiciaire sollicitée à laquelle devront participer l'ensemble des entreprises mises en cause ;

Que compte tenu des contestations émises par la société ART ET BEAUTE sur la qualité des prestations facturées qui, au surplus, ont fait pour la plupart l'objet de procédures en injonction de payer à son encontre, les demandes en paiement des factures formées par les intimées seront rejetées ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande d'expertise sollicitée ;

Considérant que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société CONDITIONNAIR qui succombe, sera rejetée ;

Considérant que M. [H] et les sociétés intimées seront déboutés de leurs demandes d'indemnités formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que la société ART ET BEAUTE qui sollicite l'expertise devra supporter les dépens exposés à cette fin.

PAR CES MOTIFS,

Infirme l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

Désigne Mme [R] [B], architecte d'intérieur, experte près la cour d'appel de Paris , [Adresse 2] téléphone : [XXXXXXXX01]

fax : 01 42 72 34 53

aux fins d'expertise, avec pour mission de :

-se rendre sur place, [Adresse 3],

-examiner les désordres allégués par la société ART ET BEAUTE,

-en déterminer l'origine, l'étendue et les causes,

-dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l'art,

-fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis y compris, celui qui pourrait le cas échéant découler du retard dans l'exécution des travaux et la livraison,

-chiffrer les travaux nécessaires à la suppression des désordres et fournir tous éléments de nature à permettre d'évaluer la durée des travaux de réfection et , le cas échéant, les préjudices résultant de l'interruption de l'activité de la requérante,

-faire les comptes entre les parties ;

Dit que la société ART ET BEAUTE consignera auprès du régisseur d'avances et recettes de la cour d'appel d'appel de Paris, [Adresse 10], la somme de 2500 € à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai de six semaines suivant le prononcé de la décision ;

Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit en application de l'article 271 du Code de procédure civile, un relevé de caducité ne pouvant être accordé par le magistrat chargé du contrôle des expertises que sur justification de motifs légitimes ;

Dit que dans les deux mois de la notification de la consignation, l'expert indiquera le montant de la rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonné le versement d'une consignation complémentaire dans les conditions de l'article 280 du Code de procédure civile et qu'à défaut d'une telle indication, le montant de la consignation initiale pourra constituer la rémunération définitive de l'expert ;

Dit qu'en cas de difficulté, Monsieur [W] [N], conseiller, pourra être saisie ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 28 février 2010 en double exemplaire à la cour et remettre à chaque partie un exemplaire de son rapport ;

Déboute la société CONDITIONAIR de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et l'ensemble des intimés de leurs demandes d'indemnités formées par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société ART ET BEAUTE aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/21660
Date de la décision : 09/10/2009

Références :

Cour d'appel de Paris A4, arrêt n°08/21660 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-10-09;08.21660 ?
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