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01/02/2011 | FRANCE | N°08-44568

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2011, 08-44568


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er octobre 1992 par la société les Pullmans médocains, aux droits de laquelle se trouve la société Médoc Evasion, en qualité de chauffeur, M. X... a été licencié pour faute grave le 26 avril 2005 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail ;

Sur le pourvoi incident de la société Médoc évasion :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de st

atuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er octobre 1992 par la société les Pullmans médocains, aux droits de laquelle se trouve la société Médoc Evasion, en qualité de chauffeur, M. X... a été licencié pour faute grave le 26 avril 2005 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail ;

Sur le pourvoi incident de la société Médoc évasion :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de régulariser, dans la limite de la prescription quinquennale, la situation de M. X... auprès des organismes sociaux concernés du fait de la pratique injustifiée d'un abattement de 20 % pour frais professionnels sur sa rémunération brute et de dire que cette régularisation devait intervenir dans le délai de trois mois, sous astreinte, alors selon le moyen qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, « qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents », peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique de 20 % et que sont notamment concernés par cet abattement les chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels ; qu'en constatant que M. X... était chauffeur au ramassage scolaire pour néanmoins considérer qu'il n'entrait pas dans le champs d'application de cet abattement forfaitaire, prétexte pris de ce que cet abattement concernait « les seuls salariés travaillant dans des conditions les amenant à exposer des frais supplémentaires d'hébergement et de nourriture », la cour d'appel a ajouté au texte de l'arrêté du 20 décembre 2002 et, partant, a violé celui-ci ;

Mais attendu que l'employeur ne saurait reprocher à la cour d'appel de lui ordonner de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, dès lors que l'annulation, par décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 2004, de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 autorisant les employeurs à pratiquer, sur l'assiette des cotisations sociales, une déduction forfaitaire spécifique, a privé de fondement cette pratique jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 juillet 2005, et que pour la période litigieuse, cette déduction, instituée par une circulaire administrative dépourvue de valeur réglementaire, résultait d'une simple tolérance administrative dont les conditions d'application relevaient de l'appréciation exclusive de l'organisme de recouvrement ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le pourvoi principal de M. X... :

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 14, paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85, du 20 décembre 1985, 3, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996, L. 3171-4 et L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte à l'employeur de lui communiquer les feuilles d'enregistrement des temps de conduite, dans la limite de la prescription quinquennale, et de ses demandes subséquentes en liquidation de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes, l'arrêt retient que l'employeur n'est pas légalement tenu de conserver les disques chronotachygraphes des véhicules conduits par le salarié au delà d'une durée d'un an ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur doit être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement, dans la limite de la prescription quinquennale, lorsqu'il existe une contestation sur le nombre d'heures effectuées par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen pris en sa troisième branche :

Vu les articles 482 et 483 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1452-6 du code du travail ;

Attendu que l'arrêt retient également que le salarié, qui ne formule aucune demande en paiement de salaire, sera irrecevable à le faire par la suite en raison du principe de l'unicité de l'instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que le jugement qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge et d'autre part, que la fin de non recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance n'est pas d' ordre public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte à l'employeur de lui communiquer les feuilles d'enregistrement des temps de conduite, dans la limite de la prescription quinquennale, et de ses demandes subséquentes en liquidation de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes, l'arrêt rendu le 11 septembre 2008 entre les parties par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Médoc évasion aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la condamne également à payer à Me Haas la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X....

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande en délivrance des disques chronotachygraphes et de ses demandes subséquentes en liquidation d'astreinte et prononcé d'une nouvelle astreinte ;

AUX MOTIFS QUE l'employeur, qui doit être en mesure de justifier des heures effectuées par le salarié en vue de déterminer le salaire et d'en permettre le paiement, peut, de ce fait, se voir tenu de produire les disques chronotachygraphes des véhicules conduits par ce salarié pendant la durée de la prescription quinquennale ; qu'en revanche, la seule obligation légale qui lui incombe en la matière consiste à conserver ces disques pendant une durée d'un an ; qu'en l'espèce, M. X... qui a demandé devant le conseil de prud'hommes, comme en appel, la remise des disques chronotachygraphes le concernant, ne conteste pas avoir reçu les disques pour la période de mars 2004 à avril 2005, mais ne tire aucune conséquence de la production des disques chronotachygraphes sur une période de cinq années ; que, notamment, aucun chef de demande n'est formulé ; qu'il ne pourra ultérieurement demander un paiement de salaire en raison du principe de l'unicité de l'instance qui rendra irrecevable une telle demande ;

ALORS, 1°), QUE l'employeur d'un chauffeur routier doit être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement, dans la limite de la prescription quinquennale, lorsqu'il existe une contestation sur le nombre d'heures effectuées par le salarié ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de remise des disques chronotachygraphes, que la seule obligation pesant sur l'employeur consistait à conserver ces disques pendant une durée d'un an, la cour d'appel a violé les articles 14, paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85, 3, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, du décret n°96-1082 du 12 décembre 1996, L. 3171-4, L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil ;

ALORS, 2°), QU'en demandant la confirmation de la condamnation sous astreinte de l'employeur à lui remettre la copie des disques chronotachygraphes « sur la période afférente à la prescription quinquennale » (conclusions, p. 17), après avoir fait valoir que ces disques seraient de nature à mettre en évidence « une violation flagrante des règles d'amplitude et de temps de repos applicables » (conclusions, p. 7), le salarié se réservait nécessairement la possibilité de présenter, au vu des éléments de preuve alors obtenus, des demandes pécuniaires d'ordre salarial ou indemnitaire ; que, par suite, ces demandes étaient nécessairement dans le débat ; qu'en considérant néanmoins qu'elle n'était saisie d'aucun chef de demande autre que celui visant à obtenir la remise des disques chronotachygraphes, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de M. X..., a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QU'un jugement ordonnant la communication d'un élément de preuve dans le cadre d'une instance au fond constitue une décision avant dire droit qui ne dessaisit pas le juge et, partant, ne met pas fin à l'instance ; qu'en tenant pour inutile la communication des disques chronotachygraphes dans la mesure où les demandes de rappel de salaire que M. X... pourrait être amené à formuler par la suite au vu de ces éléments de preuve se heurteraient en tout état de cause à la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance prud'homale, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail, ensemble les articles 11, 482 et 483 du code de procédure civile.

Moyens produits au pourvoi incident par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société Médoc évasion.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que Monsieur X... avait été licencié pour cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société PULLMANS MEDOCAINS à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;

AUX MOTIFS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui l'allègue a la charge de la preuve ; que la lettre du 26 avril 2005 qui détermine la cause du licenciement et fixe les limites du litige indique que cette cause est la suivante : je vous notifie votre licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes : - refus d'exécuter votre travail. Le samedi 16 avril 2005 (le samedi est un jour ouvrable), vous avez refusé d'assumer un déplacement sportif, hand bail de Pauillac pour Saint Aulaye. Vous étiez prévenu depuis le 6 avril. Malgré cela, vous avez délibérément refusé de travailler le 16 avril. Ce week-end était déjà très chargé. Votre absence de dernière minute nous a désorganisé et obligé à revoir in extremis le planning de l'entreprise. Cet acte d'insubordination n'est pas le seul comme en témoigne la lettre du 12 novembre 2004 pour des faits similaires. Votre comportement est inadmissible car vous saviez que cela aurait, des conséquences sur le planning.

- nous venons d'apprendre que vous transportez une "amie" durant les ramassages scolaires ce qui est formellement interdit. Antérieurement, Mme Z..., responsable des parents d'élèves collège de Pauillac nous signalait que vous vous permettiez de vous arrêter prendre un café durant les ramassages scolaires, avant la dépose des élèves, les laissant seuls à bord !
- le 18 avril 2005, vous m'avez adressé une lettre d'injures, de propos déplacés et mensongers, m'accusant de faits faux et inadmissibles. Pour toutes ces raisons, je vous licencie pour faute grave ; que la société reproche d'abord à M. X... d'avoir refusé de travailler un samedi, jour ouvrable, grief non contesté en son principe ; que M. X... objecte que son employeur n'a pas respecté un délai de prévenance minimal et la discussion des parties portent sur le délai dans lequel l'employeur informait ses salariés de la nécessité de travailler le week-end ; que la société produit une attestation de M. A..., salarié de la société, qui certifie "avoir reçu un appel de M. B... pour une mission à accomplir le 16 avril 2005, ce week-end étant très chargé en travail. M. Hugo C... nous avait prévenus le mercredi 6 avril" ; que de ce document, il ne résulte pas que M. X... ait été prévenu de l'obligation de travailler le weekend du 16-17 avril 2005 ; que la société produit une autre attestation, datée du 9 novembre 2006, de M. B..., employé de la société et chargé de transmettre les missions aux conducteurs, qui certifie : "le vendredi matin 15 avril 2005, je contactais par téléphone M. A... d'une mission pour le samedi 16, lui demandant d'aviser M. X... pour également une mission ce même jour, puisque je n'avais pu le joindre au téléphone. M. A... se présentait au garage et m'indiquait son refus, ainsi que M. X... avec lequel il s'était entretenu, de travailler donc le samedi 13 novembre 2004 pour raison personnelle, fait d'une ancienneté de moins de trois ans lorsque lui ont été reprochés les faits ici visés ; que cependant, M. X... produit une attestation de M. A... qui soutient qu'il a attesté en faveur de la société sous la pression, ayant été victime de harcèlements et de pression de la part de l'employeur à de nombreuses reprises pour l'obliger à établir une attestation en faveur de la société afin de se défendre en justice ; qu'il produit l'attestation de M. D..., délégué du personnel suppléant, celle de M. E..., ancien délégué du personnel titulaire, qu'il n'y pas lieu d'écarter des débats, et l'ordre du jour de deux réunions des délégués du personnel, qui montrent les difficultés d'information des salariés dans l'entreprise sur leur emploi du temps par semaine entière et donc les difficultés d'organisation des week-ends ; que de tous ces éléments, il résulte un doute sur le fait que M. X... ait été avisé plusieurs jours avant le week-end de travail de la nécessité de travailler ce week-end-là alors que l'employeur ne conteste pas qu'il devait prévenir les salariés plusieurs jours avant ; que la société reproche ensuite à M. X... d'avoir transporté une "amie" durant les ramassages scolaires ; que pour démontrer ce grief, elle produit :

- une lettre de Mme Z..., une des représentantes des parents d'élèves du collège de Pauillac, datée du 4 décembre 2003, qui mentionne des difficultés visant un chauffeur de bus et concernant le transport d'élèves de collèges laissés seul dans le bus en l'absence du chauffeur,

- une deuxième lettre de Mme Z..., datée du 6 janvier 2004, qui déplore que le chauffeur du car scolaire transporte une de ses "amies",

- une troisième lettre de Mme Z..., datée du 21 avril 2005, qui déplore le transport d'une "amie" et les "arrêts courses ou café", en laissant les enfants seuls dans le bus ;

que pour contester ce grief, M. X... fait valoir l'absence de date et de nom de la personne transportée, le caractère vague et l'absence de fiabilité des courriers et l'ajout à la main du nom de M. X... ; que cependant, la Cour relève que les courriers sont datés et circonstanciés et permettent de situer ces événements dans le temps, que le nom de la personne transportée est sans intérêt, que ces courriers signés par Mme Z... sont suffisamment fiables et enfin et surtout que, si le nom de M. X... est ajouté à la main, l'immatriculation du bus "2001 MX 33" est indiquée par l'auteur de la lettre et que, dans la lettre que lui-même a écrit à l'employeur le 18 avril 2005, M. X... indique expressément qu'il est le chauffeur attitré du car "2001 MX 33" ; qu'il ne fait donc aucun doute qu'il est l'auteur des griefs ainsi reprochés par la société ; qu'ainsi, c'est justement que la société reproche à M. X... d'avoir transporté une personne étrangère dans un bus scolaire et d'avoir laissé les enfants seuls et sans surveillance pendant qu'il allait vaquer à ses affaires personnelles ; que la société reproche enfin à M. X... d'avoir adressé le 18 avril 2005 une lettre d'injures, de propos déplacés et mensongers en l'accusant de faits faux et inadmissibles, précisant que M. X... critiquait le travail confié au jour le jour, remettait en cause l'honnêteté de la gérante en mettant en doute sa probité et son honnêteté en ses termes "arrêtez de parler sécurité" et "un petit mot sur votre légendaire honnêteté", et manquait ainsi à son devoir de correction vis-à-vis de sa hiérarchie ; que la Cour relève cependant que ces propos ont été rédigés à réception de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement et ne comportent pas de termes injurieux tels qu'ils puissent justifier une sanction de licenciement ; qu'au vu de ces éléments, la Cour retient comme constitutif d'une mauvaise exécution du travail, le fait, par M. X..., d'avoir transporté une personne étrangère au service pendant les ramassages scolaires et d'avoir laissé les élèves seuls à bord du bus sans surveillance ; que cependant, l'employeur ayant toléré le premier fait sans réaction, la Cour estime que ces faits ainsi retenus à l'encontre de M. X... ne constituent pas une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en revanche, au vu de ces éléments fournis par les parties, en application de l'article L. 122-14-3, devenu l'article L. 1235-1 du Code du travail, elle estime que les griefs invoqués par l'employeur à l'appui de la mesure de licenciement sont réels et sérieux ; qu'infirmant le jugement, elle décide que M. X... a été licencié pour cause réelle et sérieuse ; que dès lors qu'il n'aurait pas dû être licencié pour faute grave mais que, néanmoins, son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. X... est en droit d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis correspondant au salaire pour la période pendant laquelle il n'a pu travailler, soit la somme de 2.889,12 euros, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;

1) ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un salarié de refuser d'exécuter un travail un jour ouvrable de la semaine ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a refusé de venir travailler le samedi 16 avril 2005 ainsi que cela lui avait été demandé par son employeur, le comportement du salarié ayant alors perturbé le non fonctionnement de l'entreprise ; qu'en constatant qu'il résultait d'une attestation de Monsieur B... que l'ensemble du personnel, dont Monsieur X..., avait été prévenu dès le 6 avril 2005 d'une grande activité le week-end du 15 et 16 avril 2005 et de ce fait de ne rien prévoir à titre personnel, pour néanmoins considérer qu'il résultait d'autres attestations un doute sur le fait que Monsieur X... ait été avisé plusieurs jours avant le week-end de travail de la nécessité de travailler ce week-end-là, de sorte que la faute grave du salarié ne pouvait être retenue, sans préciser en quoi l'attestation de Monsieur B... ne pouvait à elle seule emporter sa conviction, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1331-1 du Code du travail ;

2) ALORS QUE constitue une faute grave la réitération d'un manquement simple à une obligation du salarié susceptible de rendre impossible son maintien dans l'entreprise durant la durée du préavis ; qu'en constatant en l'espèce que Monsieur X... avait à plusieurs reprises transporté une personne étrangère au service pendant les ramassages scolaires et laissé seuls les élèves à bord du bus sans surveillance, ce qui constituait une violation manifeste des règles de sécurité les plus élémentaires, pour néanmoins exclure toute faute grave à son encontre, prétexte pris de ce que ce fait, au départ isolé, était demeuré sans sanction, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1331-1 du Code du travail ;

3) ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un salarié de proférer des insultes à l'encontre de son supérieur hiérarchique ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a adressé à son employeur une lettre d'injures, de propos déplacés et mensongers en l'accusant de faits faux et inadmissibles, critiquant le travail confié au jour le jour, tout en mettant en doute l'honnêteté et la probité de la gérante ; que sans remettre en cause l'existence de ces propos injurieux, la Cour d'appel a néanmoins écarté la faute grave, au prétexte qu'ils avaient été rédigés à réception de la lettre de convocation à l'entretien préalable et que les termes injurieux employés n'étaient pas tels qu'ils puissent justifier une sanction de licenciement ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1331-1 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PULLMANS MEDOCAINS à payer à Monsieur X... la somme de 696,46 euros à titre de rappel de prime de treizième mois pour l'année 2005 prorata temporis ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE pour demander le versement d'une prime de treizième mois, M. X... se fonde sur la convention collective des transports routiers ; que selon les dispositions de cette convention collective, un treizième mois est dû aux salariés des annexes 1 à 3 avant un an d'ancienneté au 31 décembre de chaque année , versé au mois de décembre de chaque année, il est calculé prorata temporis pour les salariés ne justifiant pas d'une année civile de travail effectif ; que M. X..., à ce titre, sollicite la somme de 696,46 euros, ce qui correspond à la moitié de son salaire brut du mois de janvier 2005 ; que compte tenu de ce qu'il aurait dû travailler pendant la durée du préavis de deux mois, il a droit, à titre de treizième mois à la moitié de son salaire brut mensuel, soit la somme de 696,46 euros, ainsi que l'a jugé le Conseil de prud'hommes ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Convention Collective Nationale des Transports Routiers a instauré un treizième mois à compter du 31 décembre 2004 ; que cette même convention prévoit un calcul prorata temporis dans le cas d'interruption du contrat de travail en cours d'année ; qu'en l'espèce ceci est le cas, M. X... ayant été licencié le 26 avril 2005 ; qu'ainsi sa prétention sur cette demande est fondée sur le fond en application de la section 2 article 100 de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers, sur la forme également, le quantum ne prêtant pas à critique ; qu'entre en voie de condamnation de ce chef de demande ;

ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence, pour perte de fondement, l'annulation du chef ici querellé des dispositifs de l'arrêt et ce, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à l'employeur de régulariser, dans la limite de la prescription quinquennale courant à compter du 13 mai 2008, jour de la première demande en justice, la situation de Monsieur X... auprès des organismes sociaux concernés du fait de la pratique injustifiée d'un abattement de 20 % pour frais professionnels sur sa rémunération brute et d'AVOIR dit que cette régularisation devait intervenir dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que l'employeur pratiquait, sur la rémunération brute de M. X..., un abattement de 20 % pour frais professionnels ayant pour effet d'exonérer de charges sociales cette fraction de sa rémunération, alors qu'en tant que chauffeur principalement affecté au ramassage scolaire, M. X... n'entrait pas dans le champ d'application de cet abattement spécifique forfaitaire concernant les seuls salariés travaillant dans des conditions les amenant à exposer des frais supplémentaires d'hébergement et de nourriture, l'entreprise de transport optant pour ce mode de déduction étant alors tenue d'ajouter au salaire toutes les indemnités et les remboursements versés au titre des frais professionnels avant de pratiquer l'abattement forfaitaire ; que d'ailleurs, l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié, dont la société sollicite le bénéfice, concerne les professions "qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents", et il n'est pas justifié que la situation de M. X... soit celle qui est prévue par ces dispositions ; que la pratique appliquée à M. X... lui crée un préjudice du fait de la minoration de ses droits à prestations sociales, notamment en matière de retraite ; que l'ouverture du droit à déduction forfaitaire pour frais professionnels étant liée à l'activité professionnelle du salarié concerné et non pas à l'activité générale de l'entreprise, c'est en vain que la société se réfère à des dispositions qui ne pouvaient concerner M. X... ; que dès lors, celui-ci justifie d'un intérêt personnel à agir et ne peut se voir utilement opposer une quelconque substitution aux organismes sociaux ; qu'en conséquence, la Cour décide d'ordonner à la société de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux concernés dans la limite de la prescription quinquennale applicable en la matière, et sous astreinte, sans s'en réserver l'éventuelle liquidation ;

ALORS QU'aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, « qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents », peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique de 20 % ; que sont notamment concernés par cet abattement les chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels ; qu'en constatant que Monsieur X... était chauffeur au ramassage scolaire pour néanmoins considérer qu'il n'entrait pas dans le champs d'application de cet abattement forfaitaire, prétexte pris de ce que cet abattement concernait « les seuls salariés travaillant dans des conditions les amenant à exposer des frais supplémentaires d'hébergement et de nourriture », la Cour d'appel a ajouté au texte de l'arrêté du 20 décembre 2002 et, partant, a violé celui-ci.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44568
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2011, pourvoi n°08-44568


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:08.44568
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