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26/01/2011 | FRANCE | N°10-30504

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2011, 10-30504


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M.
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.
X...
et le condamne à payer à Mme
Y...
la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier

deux mille onze.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Bla...

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M.
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.
X...
et le condamne à payer à Mme
Y...
la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M.
X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés et d'avoir condamné M.
X...
à verser à Mme
Y...
une somme de 100. 000 € à titre de prestation compensatoire ;
Aux motifs que « Attendu que si Françoise
Y...
a à nouveau fait signifier des écritures le 13 octobre 2009 pour répliquer à celles prises le 9 par son mari, ce dernier, qui a demandé oralement à l'audience que celles-ci soient également écartées des débats, n'a formé aucune demande écrite de rejet des débats ; qu'il n'a pas davantage expliqué en quoi ces conclusions qui n'étaient qu'une réplique à ses écritures auraient nécessité une nouvelle réponse de sa part ; qu'enfin il lui a été indiqué à l'audience qu'il pouvait solliciter le renvoi de l'affaire alors que la clôture n'avait pas été rendue s'il souhaitait répondre à l'intimée, ce à quoi cette dernière ne s'opposait pas, ce qu'il n'a pas voulu faire ;
Attendu qu'ainsi la Cour statuera sur les dernières écritures échangées par les parties le 9 octobre pour l'appelant et le 13 octobre pour l'intimée » ;
Alors qu'il appartient au juge, chargé de faire observer le principe de la contradiction, de rechercher, au besoin d'office si le dépôt par l'une des parties de conclusions nouvelles le jour de l'ordonnance de clôture ne porte pas atteinte à ce principe ; qu'en se bornant à retenir, pour refuser de déclarer irrecevables les conclusions déposées par Mme
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le 13 octobre 2009, que M.
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n'avait demandé qu'oralement leur mise à l'écart des débats, et n'avait pas pris de conclusions exposant les raison pour lesquelles les conclusions de Mme
Y...
nécessitaient une réponse de sa part, quand il lui appartenait de rechercher d'office si ces conclusions formulaient des arguments ou moyens appelant une réponse que M.
X...
s'était trouvé dans l'impossibilité d'apporter compte tenu de la date de leur dépôt, la Cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés ;
Aux motifs que « Attendu que si Françoise
Y...
ne rapporte pas la preuve que son mari lui aurait refusé des relations intimes depuis 1987, le premier Juge a justement considéré qu'elle rapportait la preuve d'une relation intime entretenue par Serge
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avec sa propre soeur Anne ;
Attendu que Françoise
Y...
produit aux débats les attestations de son frère Jean et de sa mère Louise faisant état de ce qu'Anne
Y...
vit avec Serge
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; que cette circonstance ne saurait être expliquée par des raisons purement professionnelles comme en font état les attestations d'Anne
Y...
elle même Josiane A...et Marietta B...produites aux débats par Serge
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, que si tel avait été le cas l'on ne s'explique pas pourquoi Anne
Y...
, qui accompagnait selon elle Serge
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en camping-car dans divers voyages pour l'assister professionnellement, aurait quitté l'entreprise où elle travaillait avec lui pour le suivre à COEX en VENDEE où il allait développer une activité de gîtes ruraux qui n'avait pas encore débutée ; Attendu qu'ainsi le jugement sera également confirmé en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle en divorce de l'épouse comme bien fondée et prononcé le divorce aux torts partagés des époux » ;
Alors d'une part que le Juge aux Affaires Familiales avait constaté que Mme
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n'apportait « aucun élément permettant de vérifier la réalité de la liaison qu'elle accuse son mari d'entretenir avec sa jeune soeur » (jugement, p. 3) ; qu'en affirmant que le premier juge avait « considéré que Mme
Y...
apportait la preuve d'une relation intime entretenue par Serge
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avec sa propre soeur Anne » (arrêt, p. 5), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement en violation de l'article 1134 du code civil ;
Alors d'autre part que Mme Louise
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et M. Jean
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, respectivement mère et frère de Mme Françoise
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, attestaient uniquement du fait que Mme Anne
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, soeur de Mme Françoise
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, « habitait chez » M.
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; qu'en affirmant que ces attestations faisaient état « de ce qu'Anne
Y...
vit avec Serge
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» pour en déduire l'infidélité de M.
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la cour d'appel a dénaturé ces documents en violation de l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M.
X...
à verser à Mme
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une somme de 100. 000 € à titre de prestation compensatoire ;
Aux motifs que « Attendu que les époux au jour du prononcé du divorce par le présent arrêt confirmatif sont âgés de 66 ans pour le mari et de 56 ans pour l'épouse, l'un et l'autre ne faisant état d'aucun problème de santé ; Attendu que Serge
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, retraité, a perçu en 2008 des retraites pour un montant de 31 427 euros outre des revenus de capitaux mobiliers pour 5 781 euros et des revenus fonciers de 34 611 euros soit des ressources annuelles de 72 173 euros ; Qu'en sa qualité de cadre hospitalier des Hôpitaux de Paris, Françoise
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a perçu au cours de cette même année un revenu imposable de 43 922, 89 euros, un versement de 2 166 euros étant afférent à l'année 2007 alors par ailleurs que le revenu 2008 était dû pour partie au paiement de jours dans le cadre d'un compte épargne temps et n'est plus mensuellement que de 3 052, 27 euros en 2009 d'où une disparité importante en termes de revenus comme retenu par le premier Juge ; que cette disparité subsistera tout autant en matière de droits à la retraite ;
Attendu par ailleurs que si Serge
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avance l'appartement dont Françoise
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est propriétaire à PARIS acquis pour partie avec les fonds provenant de la vente d'un immeuble commun et pour le reste à l'aide d'un prêt dont elle continue d'assurer le remboursement pour un montant mensuel de 1 654, 03 euros, Serge
X...
selon pièce communiquée sous le numéro 61-62 en première instance concernant l'utilisation des fonds disponibles à son profit dispose d'un patrimoine mobilier et immobilier supérieur à 1 700 000 euros ; Attendu que compte tenu de cette situation respective des parties le premier juge a justement considéré que la rupture du mariage aura pour effet d'entraîner une disparité dans les conditions de vie des époux qu'il convenait de compenser par l'allocation à Françoise
Y...
d'une prestation compensatoire ; que cette dernière reproche toutefois justement au premier Juge d'en avoir sous évalué l'importance ; que compte tenu de celle-ci eu égard aux situations respectives des parties ci-dessus analysées et d'un mariage ayant duré trente années, ce même si les parties ont vécu pour partie séparément depuis 1998, il convient faisant droit sur ce point à l'appel de Françoise
Y...
et, réformant de ce chef le jugement entrepris, de fixer à 100 000 euros le capital qui lui est alloué à titre de prestation compensatoire. » ;
Alors que le montant de la prestation compensatoire est fixé en fonction des besoins et ressources respectives des époux ; qu'au cas d'espèce, M.
X...
faisait valoir (Cf. conclusions signifiées le 9 octobre 2009, p. 8, dernier paragraphe) qu'en dépit d'une sommation de communiquer qui lui avait été délivrée, Mme
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n'avait pas produit les relevés de son compte d'épargne, de sorte que le juge ne pouvait avoir une connaissance complète de son patrimoine ; qu'en condamnant M.
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à verser à Mme
Y...
une somme de 100. 000 € à titre de prestation compensatoire sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de M.
X...
, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-30504
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 02 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2011, pourvoi n°10-30504


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30504
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