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26/01/2011 | FRANCE | N°10-30115

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2011, 10-30115


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 255 et 1751, alinéa 2, du code civil ;
Attendu qu'en application du second de ces textes, en cas de divorce ou de séparation de corps, le droit au bail du local sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, peut être attribué à l'un d'eux par la juridiction saisie de la demande en divorce, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme
X...
tendant à se voir attribuer les droits locatifs a

fférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, l'arrêt attaqué,...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 255 et 1751, alinéa 2, du code civil ;
Attendu qu'en application du second de ces textes, en cas de divorce ou de séparation de corps, le droit au bail du local sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, peut être attribué à l'un d'eux par la juridiction saisie de la demande en divorce, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme
X...
tendant à se voir attribuer les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X..., énonce que l'attribution en jouissance du domicile conjugal relève des pouvoirs du juge conciliateur tels qu'énumérés par l'article 255 du code civil et que nul ne prend la peine de préciser le statut de cet immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, par fausse application du premier et refus d'application du second, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme
X...
tendant à ce que lui soient attribués les droits locatifs afférents au domicile conjugal, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame
X...
de sa demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal et des droits locatifs en résultant de l'appelante.
AUX MOTIFS QUE « cette demande n'est fondée ni en fait, ni en droit ; s'il entre dans les pouvoirs du juge du divorce de procéder à des attributions préférentielles, tel n'est pas le sens de la prétention émise par la femme ;
L'attribution en jouissance du domicile conjugal relève des pouvoirs du Juge Conciliateur tels qu'énumérés à l'article 255 du Code civil ;
Au demeurant, nul ne prend même la peine de préciser le statut de cet immeuble ;
Il ne peut en conséquence être fait droit à cette demande " (arrêt p. 6 alinéas 1 à 4) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en cas de divorce ou de séparation de corps, le droit au bail du local qui sert à l'habitation pourra être attribué à l'un des époux en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause par la juridiction saisie de la demande en divorce ; que dans ses conclusions d'appel, Madame
X...
sollicitait l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et de tous les droits locatifs afférents à ce logement ; qu'en la déboutant de cette demande aux motifs que s'il entre dans les pouvoirs du juge du divorce de procéder à des attributions préférentielles, tel n'est pas le sens de la prétention émise par la femme et que l'attribution en jouissance du domicile conjugal relève des pouvoirs du Juge conciliateur tels qu'énumérés à l'article 255 du Code civil, quand elle devait se référer à l'article 1751 du Code civil qui permet au juge saisi de la demande en divorce d'attribuer le droit au bail du local qui sert à l'habitation à l'un des époux en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 255 du Code civil et par refus d'application l'article 1751 du même code.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, Madame
X...
sollicitait l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et de tous les droits locatifs afférents à ce logement et Monsieur Y... ne s'y opposait pas puisqu'il demandait à la Cour de débouter Madame
X...
de ses prétentions « à l'exception de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à cette dernière, attribution à laquelle il ne s'oppose pas ; qu'en refusant dès lors de faire droit à la demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal formée par Madame
X...
aux motifs que s'il entre dans les pouvoirs du juge du divorce de procéder à des attributions préférentielles, tel n'est pas le sens de la prétention émise par la femme », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
ALORS ENFIN QU'en énonçant qu'« au demeurant, nul ne prend même la peine de préciser le statut de cet immeuble » quand il n'était pas contesté que Madame
X...
sollicitait l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et de tous les droits locatifs afférents à ce logement, la Cour d'appel a encore méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-30115
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 26 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2011, pourvoi n°10-30115


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30115
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