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26/01/2011 | FRANCE | N°10-15172

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2011, 10-15172


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M.
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.
X...
et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme
Y...
;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier

deux mille onze.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et C...

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M.
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.
X...
et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme
Y...
;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M.
X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce de Monsieur
X...
et de Madame
Y...
aux torts exclusifs du mari ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur
X...
reproche à son épouse d'avoir quitté le domicile conjugal le 1er septembre 2005 sans y être autorisée judiciairement ; que Madame
Y...
fait grief reconventionnellement à Monsieur
X...
d'avoir entretenu des relations adultères pendant le mariage avec, au moins, deux femmes qu'il aurait présenté à sa famille ou à ses proches dans le cadre d'activités associatives ; que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a retenu que l'abandon du domicile conjugal par l'épouse, non contesté par cette dernière, n'était pas la conséquence d'une longue dégradation des relations du couple, due au comportement de Mme
Y...
, comme le soutient toujours Monsieur
X...
, mais que ce départ faisait suite à la découverte des infidélités du mari, établies notamment par des correspondances par e-mails, en février et mai 2005, adressées ou reçues sur l'ordinateur du couple ; que c'est donc justement que le premier juge a estimé que l'importance des fautes commises par Monsieur
X...
enlevait à l'abandon du domicile conjugal commis par Madame
Y...
son caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce et a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur
X...
, dont le comportement constitue une violation grave et renouvelée, en l'espèce, des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il convient seulement d'ajouter, au vu des pièces versées aux débats en appel que « le questionnement de l'épouse sur sa vie de couple » est inclus dans un journal intime, en 1992, soit antérieurement au mariage célébré le 29 mai 1993 ; qu'en revanche, Monsieur
X...
produit ses propres états d'âme écrits en 1997 sur la vie conjugale qui pourraient être considérés comme injurieux par l'épouse et en outre, des mots non datés écrit par Mme
Y...
; que sur l'un d'eux, la date du 23 août 2003 ayant été rajoutée postérieurement, Mme
Y...
écrit simplement qu'elle « ne sera pas là ce soir … pour te permettre de te reposer » après la route et évoque une obligation de raccompagner des amis tôt le lendemain ; que Monsieur
X...
ne démontre pas qu'à partir de cette date, Mme
Y...
aurait fait chambre à part définitivement ; que par ailleurs, il est maintenant constant que des e-mails comme des SMS ne relèvent pas du secret des correspondances et peuvent être admis comme preuves d'adultère, à condition que ces courriers, en l'espèce, aient été obtenus sans violence ni fraude et que la personne dont le courriel émane puisse être identifiée ; que Monsieur
X...
ne démontre pas que Madame
Y...
ait obtenu les courriels dont elle se prévaut par fraude ou violence ; que ces e-mails couvrant une période de février à mai 2005, échangés entre Monsieur
X...
et Chloé Z...d'une part et entre Monsieur
X...
et Jacqueline A...d'autre part établissent la réalité des relations intimes qu'a eu Monsieur
X...
avec ces deux femmes successivement pendant au moins plusieurs mois ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce des époux X...-Y...aux torts exclusifs du mari ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur
X...
reproche à son épouse d'avoir quitté le domicile conjugal le 1er septembre 200 ; que l'époux soutient que ce départ est la conséquence d'une longue dégradation des relations du couple due au comportement de Mme
Y...
; que l'abandon du domicile conjugal par l'épouse n'est pas contesté par cette dernière, que le grief tiré du départ de l'épouse peut ainsi être admis comme fait constant ; que le devoir de communauté de vie est le principal devoir issu du mariage, celui qui fonde sa réalité ; que dès lors, une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune peut être caractérisée à l'encontre de l'épouse ; que les griefs tirés du comportement de l'épouse pendant la vie commune ne peuvent être retenus comme cause de divorce, Monsieur
X...
ne démontrant pas en quoi ce comportement peut caractériser une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage ; que si les pièces produits démontrent effectivement une dégradation du climat conjugal ainsi qu'une mésentente profonde entre les époux, ces documents ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une faute au sens de l'article 242 du code civil ; que Mme
Y...
sollicite reconventionnellement le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux ; qu'elle lui reproche d'avoir entretenu des relations adultères pendant le mariage et la vie commune avec des femmes qu'il a d'ailleurs présenté à sa famille ou à ses proches dans le cadre d'activités associatives ; qu'à l'appui de ses déclarations, Mme
Y...
produit notamment plusieurs correspondances électroniques entre Monsieur
X...
et deux femmes datées de février et mai 2005 ; que ces messages étaient adressés depuis l'ordinateur du couple, Mme
Y...
les ayant découverts avant son départ du domicile conjugal ; que ces messages démontrent la réalité des relations extraconjugales entretenues par le mari ; que Mme
Y...
produit également une note d'hôtel pour une chambre au nom de X...-B...en date du 20 avril 2004 ; que ces seuls éléments démontrent la violation grave et renouvelée par l'époux des devoirs et obligations issus du mariage ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune ; que l'importance des fautes commises par l'un des époux peut enlever aux fautes commises par l'autre le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; qu'au vu des torts reprochés à l'époux, l'abandon du domicile conjugal par l'épouse le 1er septembre 2005 ne présente pas le caractère de gravité qui pouvait en faire une cause de divorce ; que ce départ faisait site à la découverte des infidélités du mari rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que dès lors, Monsieur
X...
doit être débouté de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son épouse ; que la demande reconventionnelle formée par l'épouse doit être accueillie et le divorce prononcé aux torts exclusifs de l'époux ;
ALORS QUE les torts d'un époux peuvent être dépouillés de leur caractère fautif du fait du comportement de l'autre époux ; que la cour d'appel a expressément relevé une dégradation du climat conjugal ainsi qu'une mésentente profonde entre les époux
X...
dans les années ayant précédé leur divorce ; qu'en se bornant à relever, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur
X...
, des faits d'adultère commis par ce dernier, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée (conclusions récapitulatives d'appel de Monsieur
X...
signifiées le 18 mars 2009, p. 5 et s.), si la dégradation des relations des époux et leur mésentente caractérisée, antérieures aux faits d'adultère, ne leur enlevaient pas tout caractère fautif, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 242 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur
X...
à paiement de 5. 000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE Madame
Y...
réclame 20. 000 € à titre de dommages-intérêts sur le double fondement des articles 1382 et 266 du code civil ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame
Y...
de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, Geneviève
Y...
ne démontrant pas que la dissolution du mariage entraîne, pour elle, des conséquences d'une particulière gravité ; que par contre, les fautes commises par Monsieur
X...
pendant le mariage, à savoir des relations adultères avec au moins deux femmes, dont l'une faisait partie de son entourage professionnel et l'autre de son milieu associatif, celui-ci fréquenté par l'épouse, ont causé à Madame
Y...
un préjudice moral grave, attesté par Madame C..., même si Madame
Y...
ne rapporte pas la preuve qu'elle a accueilli à son domicile, sans le savoir, une des maîtresses et que le milieu associatif, fréquenté par Jacqueline A...était au courant de la liaison qu'elle entretenait avec Monsieur
X...
; que Monsieur
X...
sera ainsi condamné à payer à Madame
Y...
5. 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef ;
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen relatif aux torts du divorce entraînera celle du chef ayant condamné Monsieur
X...
à paiement de dommages-intérêts pour faits fautifs d'adultère, dès lors qu'il s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, et ce, par application de l'article 625 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur
X...
à verser à Madame
Y...
une prestation compensatoire d'un capital de 70. 000 € ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur
X...
, âgé de 69 ans, et Madame
Y...
, âge de 58 ans, se sont mariés le 23 mai 1993 après avoir vécu en concubinage depuis septembre 1981 ; qu'ils ont eu deux enfants, Cécile née le 23 octobre 1985 et Henri né le 4 avril 1988 ; que leur vie commune a duré 25 ans et leur mariage 17 ans ; que Monsieur
X...
est retraité de l'éducation nationale et percevait une retraite mensuelle de 2. 754 € en 2006, qui a dû légèrement progresser depuis ; que Monsieur
X...
, ayant suivi des études de psychologie de 1987 à 1993, est par ailleurs psychothérapeute depuis 1995 ; qu'en 2006, adressant une demande d'agrément au collège européen de Gestalt thérapie, il indiquait exercer à plein temps depuis sa retraite, dans deux cabinets, à Toulon et à Aix en Provence ; qu'ayant obtenu cet agrément, il résulte des pièces produites aux débats qu'il recevait en 2006 de nombreux patients, les bordereaux de remises de chèques, avec les noms des patients, les dates et le montant des sommes reçues, 40 € environ par séance en faisant foi ; qu'actuellement, il apparaît que Monsieur
X...
continue à exercer comme psychothérapeute à on domicile, présenté sur le site Internet, au 15 avril 2009, comme son adresse professionnelle, soit X... à la Londe le Maures ; que cette activité, exercée au moins à mi-temps, bien que Monsieur
X...
ne reconnaisse recevoir qu'un collègue en séance de supervision et 3 patients en psychothérapie, rapporte ainsi à Monsieur
X...
des revenus complémentaires, d'un montant ignoré, mais qui peuvent être évalués dans une fourchette minimale de 400 € à 500 € par mois, au vu de la notoriété de Monsieur
X...
et des prix de séance en 2006 ; qu'en effet, Monsieur
X...
fait partie de l'association « psychiatre sans frontière », du collège européen de Gestalt Thérapie et de la Clé de soi, association locale qu'il ne perçoit aucune rétribution de ces associations, comme cela est justifié, mais organise les manifestations et des voyages, dans le cadre de ces associations qui maintiennent sa réputation, lui apportent une patientèle et lui permettent d'avoir des loisirs, tous frais de déplacement payés, en cas de marches ou de voyages ; que Monsieur
X...
réside dans un bien propre, à la Londe les Maures, acquis en 1984, payé par des crédits pendant le mariage et d'une valeur de 275. 000 à 290. 000 € en 2005 ; que Madame
Y...
percevra une soulte sur ce bien récompense étant due à la communauté pour les crédits payés avec des fonds communs ; que Monsieur
X...
participe, à hauteur de la moitié des frais de scolarité de ses enfants, l'aînée Cécile ayant terminé ses études en octobre 2008 ; que lors de l'ordonnance de non-conciliation du 3 février 2006, la résidence d'Henri avait été fixée en alternance chez les deux parents et Monsieur
X...
condamné à verser une contribution mensuelle de 300 euros pour l'entretien de l'enfant à Mme
Y...
, acte étant pris que le père versait directement à Cécile majeure 450 € par mois ; que comme il sera dit ci-avant, il n'est pas rapporté la preuve que Monsieur
X...
a la charge principale de ses deux enfants majeurs depuis une date quelconque ; qu'en tout cas, Monsieur
X...
ne démontre pas verser depuis le 27 juin 2008, date du jugement entrepris, les contributions mentionnées dans l'ordonnance de non conciliation et qui n'auraient dû prendre fin qu'à la date du présent arrêt ; qu'il supporte les charges fixes afférentes à son logement et ses frais de la vie courante, outre les impositions sur le revenu et relatives à son bien propre ; que Madame
Y...
, âgée de 58 ans, travaille depuis 1973 et depuis 1990, comme pharmacienne assistant pour le même employeur à temps partiel ; qu'en 2006, elle percevait un salaire mensuel de 2. 166 € qui s'élève en 2008 à 2. 290 € par mois ; qu'elle établit qu'en raison de ce temps partiel, elle n'aura droit qu'à une retraite au taux de 47 %, soit à la date du 1er novembre 2011, la somme mensuelle de 680 € (régime général et complémentaire inclus) ; que le premier juge a retenu qu'il n'était pas démontré que Mme
Y...
ait été contrainte de réduire son activité professionnelle afin de favoriser la carrière de son époux ; qu'il était établi, par les pièces produites, que les deux parents étaient très impliqués dans l'éducation de leurs enfants ; que Monsieur
X...
ajoute que son épouse a réduit son activité salariée pour se consacrer à des activités extra-professionnelles comme l'acupuncture et l'astrologie ; que sur ce dernier point, Monsieur
X...
ne rapporte la preuve, par aucune pièce, que son épouse a pratiqué ou pratique l'acupuncture à titre professionnel ; que pour l'astrologie, il ne produit que deux pièces datant de 2004 et avait, avec une autre personne, mis en place des ateliers d'astro-éveil au prix de 30 € les 4 heures ; que rien n'indique que ces ateliers fonctionnent toujours et que Mme
Y...
, qui a une activité à 3/ 4de temps depuis 2006, y participe ; qu'en tout état de cause, cette activité d'astrologie ne pourrait être elle, que très résiduelle ; que par ailleurs, sans douter que Monsieur
X...
n'ait pas consacré à ses enfants tout son temps disponible, il convient de rappeler que Monsieur
X...
a pendant la vie commune été enseignant, a suivi deux formations en psychologie de 1987 à 1993 et de 1990 à 1995, a exercé comme psychothérapeute depuis 1995, a été conseiller municipal chargé de délégations à la Londe de juin 1995 à janvier 2002 et a eu le temps encore de mener des relations adultères avec plusieurs personnes ; qu'en outre, les époux D...avaient deux enfants, nés en 1985 et 1988, ont accueilli Fabien
X...
, né en 1973 d'une première union de son père d'août 1987 à août 1989 et ont encore été désignés comme tiers dignes de confiance en 1995 par le juge des enfants pour héberger et éduquer une adolescente pendant un an ; que Madame
Y...
a bien été contrainte de réduire son activité professionnelle pendant le mariage pour s'occuper de son foyer, favorisant en conséquences les multiples activités professionnelles de son mari ; que par suite, Mme
Y...
n'a pu reprendre à plein temps son activité professionnelle dans la mesure où, comme elle l'établit, par deux certificats médicaux des 16 mars 2005 et 13 mai 2008, la station debout prolongée lui est contre-indiquée en raison de l'insuffisance veineuse de ses membres inférieurs ; qu'elle travaille néanmoins à ¾ de temps depuis 2006 ; qu'à son salaire, Mme
Y...
ajoute un revenu foncier de 554 € par mois, tiré de la location d'un appartement, sis à Fontenay sous bois, acquis à son nom le 24 novembre 1994 pour la somme de 300. 000 F provenant du remploi de la succession de ses parents, selon l'acte notarié, et d'une valeur de 95. 000 € environ ; que Monsieur
X...
prétend à récompense sur ce bien mais devra le prouver contre l'acte notarié ; qu'enfin Mme
Y...
a un portefeuille d'actions provenant de la succession de ses parents d'un montant de 32. 938 € en octobre 2008, et non de 73. 637 € comme l'a dit le premier juge ; que Mme
Y...
paie un loyer mensuel de 600 € et les charges fixes afférentes à tout logement ; qu'elle règle aussi une mutuelle de 264 € par an et les pensions alimentaires auxquelles le premier juge l'a condamnée pour l'entretien de ses enfants majeurs et qu'elle ne remet pas en cause, soit 325 € pour Henri et 450 € pour Cécile ; qu'au vu de tous ces éléments et en particulier du temps consacré par Mme
Y...
à sa famille et de ses droits futurs en matière de retraite, la Cour estime, contrairement au premier juge, que le divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme
Y...
qu'il convient de compenser en lui allouant une prestation compensatoire ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les juges du fond n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire ; qu'en relevant, pour condamner Monsieur
X...
à paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 70. 000 €, qu'ils ont « vécu en concubinage depuis septembre 1981 » (arrêt, p. 6, 7ème considérant) et que « leur vie commune a duré 25 ans » (arrêt, p. 6, 8ème considérant), la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en relevant, d'une part, que « Monsieur
X...
participe, à hauteur de la moitié, des frais de scolarité de ses enfants » et, d'autre part, qu'« il n'est pas rapporté la preuve que Monsieur
X...
a la charge principale de ses deux enfants majeurs depuis une date quelconque », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en relevant, pour condamner Monsieur
X...
à paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 70. 000 €, que Monsieur
X...
ne rapporte pas la preuve de ce que Madame
Y...
a pratiqué l'acupuncture à titre professionnel quand cette dernière reconnaissait expressément dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 12), avoir suivi une formation professionnelle à Hyères, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en relevant, pour condamner Monsieur
X...
à paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 70. 000 €, que Madame
Y...
travaille à trois-quarts temps depuis 2006 quand cette dernière reconnaissait travailler 28h par semaine, et davantage en période estivale (conclusions récapitulatives d'appel de Madame
Y...
, p. 12), la Cour d'appel a derechef violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond fixent le montant de la prestation compensatoire en considération du patrimoine des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation de leur mariage ; qu'en condamnant Monsieur
X...
à paiement d'un capital de 70. 000 € au titre de la prestation compensatoire sans rechercher quelle sera la valeur du patrimoine de Madame
Y...
lors du partage de ces biens indivis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 272 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur
X...
à payer les 4/ 5ème du coût réel des études universitaires poursuivies par son fils Henri, directement à ce dernier, à compter de l'année universitaire 2009/ 2010, jusqu'à la fin desdites études ;
AUX MOTIFS QU'en revanche, il convient de condamner Monsieur
X...
à payer les 4/ 5ème du coût réel des études universitaires de son fils Henri, à compter de l'année universitaire 2009/ 2010, dans la mesure où la contribution mise à sa charge pour l'entretien d'Henri par l'ordonnance de nonconciliation prend fin à compter de la date du présent arrêt, comme pour Cécile, sauf modifications judiciaires jugées depuis l'ordonnance de non-conciliation et dont la Cour n'aurait pas eu connaissance ; que cette prise en charge cessera avec la fin des études poursuivies par Henri, et sauf pour le jeune majeur, comme pour sa soeur, et pour les mêmes motifs, d'agir directement contre son père, pour obtenir une pension alimentaire suivant ses besoins ;
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du troisième moyen retenant une disparité dans les conditions de vie respectives des époux X...-Y...entraînera celle du chef ayant condamné Monsieur
X...
à supporter ¾ du coût réel des études universitaires poursuivies par son fils Henri, dès lors qu'il s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, et ce, par application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-15172
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2011, pourvoi n°10-15172


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15172
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