La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2011 | FRANCE | N°10-14131

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2011, 10-14131


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que, saisi par requête du13 août 2008 d'une demande de mesure de protection à l'égard de Mme X..., née le 2 avril 1927, un juge des tutelles, par un jugement du 23 décembre 2008, a prononcé pour une durée de cinq ans la mise sous tutelle de l'intéressée et a désigné M. Marc Y..., son fils aîné, pour exercer les fonctions d'administrateur légal sous contrôle judiciaire ; que Mme X...a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que

Mme X...fait grief au jugement attaqué (Paris, 15 janvier 2010) d'avoir confi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que, saisi par requête du13 août 2008 d'une demande de mesure de protection à l'égard de Mme X..., née le 2 avril 1927, un juge des tutelles, par un jugement du 23 décembre 2008, a prononcé pour une durée de cinq ans la mise sous tutelle de l'intéressée et a désigné M. Marc Y..., son fils aîné, pour exercer les fonctions d'administrateur légal sous contrôle judiciaire ; que Mme X...a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que Mme X...fait grief au jugement attaqué (Paris, 15 janvier 2010) d'avoir confirmé la décision du juge des tutelles du 23 décembre 2008, alors que, selon le moyen, la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2009 et n'était donc pas applicable à la présente procédure, initiée par requête du 13 août 2008 et ayant donné lieu à un jugement du juge des tutelles en date du 23 décembre 2008 ; qu'en statuant au visa des articles 425 et 472 du code civil dans leur rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, le tribunal a violé l'article 45 de ladite loi relatif à son application dans le temps ;
Mais attendu que le jugement relève, par motifs propres et adoptés, l'affaiblissement des capacités intellectuelles de Mme X..., atteinte de démence sénile, et son besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile ; que ces constatations justifient la solution retenue en application des articles 490 et 492 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ; que par ce motif de pur droit suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, le jugement se trouve légalement justifié ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement du 23 décembre 2008 prononçant pour une durée de 5 ans la mise sous tutelle de Madame Z...et désignant son fils aîné Marc Y...en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire,

AUX MOTIFS QUE : « (…) il résulte des dispositions des articles 425 et 472 du Code civil que toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique, et en particulier de la tutelle. (…) Que le Docteur Marc A..., expert psychiatre inscrit sur la liste des médecins spécialistes établie par le Procureur du Val de Marne, a déposé son rapport le 30 juillet 2008. Qu'il constate « qu'au fil de la discussion apparaissent des petites lacunes mnésiques, une relative inadaptation à la réalité compensée par une volonté d'imposer sa vérité malgré toute objection. Ses symptômes traduisent l'existence d'un syndrome démentiel en cours d'évolution. Nous pensons que cette situation justifie l'organisation pour elle d'une protection dans les actes de la vie civile et que la tutelle est la mesure la mieux adaptée ». (…) Que, le 22 juillet 2008, le Docteur B...a constaté que « Madame Z...présente des troubles du comportement compatibles avec une démence sénile que l'on rencontre fréquemment avec des lésions de type Alzheimer ou équivalent Alzheimer ». (…) Qu'il résulte de ces éléments médicaux et de l'audition des parties que l'état de santé de Madame Z..., âgée de 82 ans, exige une mesure de protection, celle-ci n'étant à l'évidence plus en mesure de gérer ses affaires. (…) Que le déni formel de Madame Z...de l'affaiblissement de ses capacités intellectuelles et sa virulence à l'égard de ses fils excluent l'organisation d'une mesure de curatelle ; Que son hostilité à toute forme d'assistance rendrait la mesure inefficace. (…) Dans ces conditions, que seule la tutelle est la mesure appropriée à la situation présente et permettra de protéger les intérêts de Madame Z...sous le contrôle du Juge des tutelles. (…) Que l'intéressée n'a pas sollicité subsidiairement la désignation d'un tiers. Qu'il y a lieu de maintenir Monsieur Marc Y..., son fils aîné, lequel, avec l'accord de ses deux frères, demande à exercer les fonctions de tuteur. » ;

ALORS D'UNE PART QUE la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2009 et n'était donc pas applicable à la présente procédure, initiée par requête du 13 août 2008 et ayant donné lieu à un jugement du Juge des tutelles en date du 23 décembre 2008 ; Qu'en statuant au visa des articles 425 et 472 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, le Tribunal a violé l'article 45 de ladite loi relatif à son application dans le temps ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que, pour conclure à l'annulation de la décision d'ouverture de tutelle pour absence de réunion des conditions de fond permettant la mise en oeuvre d'une telle mesure, l'exposante avait régulièrement versé aux débats et visé dans ses conclusions (prod. p. 9) un certificat de son médecin traitant, le Docteur C..., inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel de PARIS, en date du 17 avril 2009 auquel était annexé un test MMS ; Qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur cette pièce médicale récente contredisant les documents médicaux sur lesquels s'était fondé le jugement d'ouverture de la tutelle, le Tribunal a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENCORE QUE l'exposante poursuivait l'annulation du jugement du 23 décembre 2008 pour violation du principe du contradictoire, du droit à un procès équitable et des droits de la défense en application des articles 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, 492 ancien et suivants du Code civil, encore applicables lorsque le jugement a été rendu, et 1244 et suivants du Code de procédure civile ; Qu'en s'abstenant totalement de se prononcer sur la régularité de la procédure suivie devant le Juge des tutelles au regard des textes susmentionnés, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes en question ;
ALORS ENFIN QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que l'exposante formulait diverses critiques pertinentes à l'encontre des certificats des Docteur A...et B... en pages 7 et suivantes de ses conclusions (prod.) ; Qu'en fondant exclusivement sa décision sur ces certificats médicaux sans même vérifier si les critiques précises formulées à leur encontre par l'exposante n'étaient pas justifiées, le Tribunal a violé l'article 455 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 15 janvier 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2011, pourvoi n°10-14131

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 26/01/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-14131
Numéro NOR : JURITEXT000023496405 ?
Numéro d'affaire : 10-14131
Numéro de décision : 11100096
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-01-26;10.14131 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award