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26/01/2011 | FRANCE | N°10-11836

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2011, 10-11836


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze. >MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux C...

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande en nullité du jugement tirée de l'irrégularité de la saisine du juge aux affaires familiales et D'AVOIR, sur le fond, prononcé la séparation de corps des époux aux torts exclusifs de M. X... et ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
AUX MOTIFS QUE M. X... fait état d'irrégularités lors de l'audience de tentative de conciliation mais ne verse à l'appui de ses allégations aucun élément ; qu'il a constitué avocat régulièrement ensuite de l'assignation et les désaccords qu'il a pu connaître avec son conseil n'entachent en rien la régularité du jugement ;
ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en cause d'appel, M. X... faisait valoir, à titre principal, qu'il n'avait été régulièrement convoqué qu'à l'audience de conciliation et que, par la suite, il n'avait été destinataire d'aucune assignation devant le juge aux affaires familiales, ce dont il déduisait que le jugement rendu sans qu'il ait été régulièrement appelé était nul et de nul effet, en raison de l'irrégularité affectant l'acte introductif d'instance ; qu'en considérant que M. X... avait régulièrement constitué avocat ensuite de l'assignation, cependant qu'il résultait des mentions du jugement entrepris, ayant force authentique, que M. X... était défaillant et n'avait pas constitué avocat, sans que cette décision ne constate qu'il avait été régulièrement assigné, la cour d'appel a violé les articles 14, 562 du code de procédure civile et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande reconventionnelle en divorce de M. X... et D'AVOIR prononcé la séparation de corps des époux aux torts exclusifs de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 296 du code civil prévoit que la séparation de corps peut être prononcée à la demande de l'un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce ; qu'en cas de demande de séparation de corps fondée sur la faute, la séparation de corps peut dès lors être prononcée pour des faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il appartient à celui qui invoque les griefs à l'encontre de son conjoint d'établir par tous moyens de preuve la réalité de ces griefs et leur imputabilité ; que M. X..., défendeur à la séparation de corps, n'est pas recevable à formuler une demande de divorce par consentement mutuel, en l'absence de l'accord de Mme Y... ; que sur les griefs formulés par l'épouse, il ressort de l'attestation de Mme A..., dont le témoignage est recevable comme émanant de l'ex-belle fille de l'époux, que M. X... entretenant des relations conflictuelles avec celle-ci avait interdit à son épouse de voir ses petits enfants, et adoptait des comportements menaçants avec son épouse et les enfants alors qu'il se trouvait sous l'empire de l'alcool ; que Mme B...Marie-André a confirmé que l'époux imposait à son épouse de ne pas voir ses petits enfants, et que celle-ci se trouvait dans un état d'anxiété important dans l'attente de voir son mari ; que Mme X... Patricia relate que son oncle avait toujours des remarques désobligeantes envers son épouse et essayait de la diminuer ; qu'un tel comportement est injurieux ; que dès lors Mme Y... établit les griefs d'intempérance, d'agressivité et d'attitude injurieuses, le grief de violence n'étant pas toutefois prouvé ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la séparation de corps ;
ALORS, 1°) QUE l'époux contre lequel présentée une demande de séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce, le juge devant, dans ce cas, examiner d'abord la demande en divorce ; qu'en cause d'appel, à titre reconventionnel, M. X... avait demandé que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal ou par consentement mutuel conjugal ; qu'en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en divorce par consentement mutuel de M. X... en l'absence d'accord de Mme Y... sans statuer sur sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, qui n'était pas subordonnée à l'accord de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE les conjoints de descendants, même divorcés, ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps ; qu'en fondant sa décision sur l'attestation de l'ex-belle fille de M. X..., qu'elle a expressément tenue pour recevable, la cour d'appel a violé l'article 205 du code civil ;
ALORS, 3°), QUE les témoins ne peuvent attester que des faits auxquels ils ont personnellement assistés ; qu'en fondant sa décision sur l'attestation de Mme B...lorsqu'il ressortait de ses constatations que cette dernière n'avait fait que relater des événements ou des impressions qui lui avaient été rapportés par Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile ;
ALORS, 4°), QU'en prononçant la séparation de corps aux torts exclusifs de M. X..., sans rechercher, comme elle y avait été invitée par les conclusions d'appel de ce dernier, si les débats ne faisaient pas apparaître que Mme Y... s'était elle-même rendue coupable de fais constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune en affirmant à son époux que leur fils n'était en réalité pas issu de leur union et en orchestrant son abandon du domicile conjugal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242, 245 et 296 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-11836
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 03 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2011, pourvoi n°10-11836


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11836
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