La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2011 | FRANCE | N°10-10935

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2011, 10-10935


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Yves X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean-Yves X... et le condamne à payer la somme totale de 3 000 euros à Mmes Sylvette Y... et Jacqueline X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience p

ublique du vingt-six janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE à la présente déci...

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Yves X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean-Yves X... et le condamne à payer la somme totale de 3 000 euros à Mmes Sylvette Y... et Jacqueline X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. Jean-Yves X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé M. Z... ès qualité de gérant de tutelle de Mme France D... veuve X..., à organiser dans les meilleurs délais l'admission de la majeure protégée en maison de retraite et, à défaut d'accord sur ce point entre les enfants de la majeure protégée, à choisir le nouveau lieu de résidence de celle-ci au mieux de ses intérêts ;
AUX MOTIFS QUE par application de l'article 459-2 du code civil, la personne protégée choisit i lieu de sa résidence et, en cas de difficulté, le juge des tutelles ou de conseil de famille s'il a été constitué, statue ; que Mme X... avait pu indiquer au Docteur B... en novembre 2008 qu'elle souhaiter rester chez elle mais que la gravité des troubles dont elle souffre en raison de sa maladie d'Alzheimer, encore accentuée sur les derniers mois, ne lui permet plus d'apprécier quel est son intérêt, même en ce qui concerne le choix de son lieu de vie ; que le Juge des Tutelles avait, le 17 avril 2009, retenu les arguments en faveur d'un maintien de Mme X... à domicile, à savoir le maintien du cadre de vie auquel elle est habituée, et le respect de la volonté précédemment exprimée tant par elle-même que par son époux décédé le 13 juillet 2007, au prix de la liquidation de son épargne, et plus particulièrement du rachat de ses contrats d'assurance-vie Prediane et GMO-Poste Avenir et de la clôture de différents comptes ; que le maintien à domicile qui n'était financièrement viable que jusqu'en avril 2010, était conditionné à des modalités de mise en oeuvre précises imposées non seulement par les conclusions du dernier rapport du Docteur B... du 14 novembre 2008, mais également à l'état de santé de la protégée, tel que décrit dans le précédent rapport, par la disposition du logement de Mme X..., et par les constatations effectuées par le Juge des tutelles lors de son déplacement sur les lieux ; que Mme X... qui est désorientée dans le temps et a perdu la mémoire immédiate ne peut vivre seule sans une surveillance permanente 24 heures sur 24 ; que cette prise en charge dont la nature exacte n'a pas été précisée par le Docteur B... doit à l'évidence avoir un caractère professionnel puisqu'elle implique la confection de repas, une attention permanente et d'éventuelle manipulations corporelles pour la toilette ou l'habillage ; qu'à cet égard les termes précis de l'ordonnance du 17 avril ne permettaient aucune interprétation, ces tâches ne pouvant être accomplies par M. X... qui d'ailleurs ne le propose pas, mais doivent être confiées à des auxiliaires de vie sans que du personnel proprement médical soit nécessaire ; que l'intervention de l'association OSMOSE mis en place depuis 2003 apparaissait dans ces conditions bien adaptées ; que des dissensions sont apparues, accentuées à la faveur du conflit familial entre M. X... et certaines employées de maison d'une part au sein du personnel d'autre part, ne permettant plus une prise en charge sereine et efficace de France X... ; que la directrice de l'association OSMOSE s'est plaint que l'intervention de Jean-Yves X... au domicile de sa mère se traduit depuis deux ans par de multiples incidents avec différentes employées de maison dont les compétences et l'intégrité sont systématiquement mises en cause, ce climat ayant nécessité de nombreux changements d'intervenants ; que c'est bien l'attitude de Jean-Yves X... qui est dénoncée dans cette attestation ; que le tuteur a rapporté au Juge des tutelles sans manquer à son obligation de neutralité dans le conflit familial qu'une des employés, Mme C..., avait ouvertement critiqué une de ses collègues intervenant au domicile auprès de Sylvette Y... et Jacqueline X..., ce qui avait conduit l'intéressée à quitter son poste ; quelles que soient les intentions des membres de la fratrie en ce qui concerne le devenir de la maison familiale et les intérêts personnels qui peuvent les animer, la prise en charge de Mme France X... à son domicile doit être stable et sereine, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui ; qu'il n'est dès lors plus de l'intérêt de la majeure protégée de poursuivre cette prise en charge ; que la décision du Juge des tutelles sera confirmée (jugement entrepris p. 3 et 4) ;
1°) ALORS QUE le maintien du cadre de vie usuel constitué par le domicile du majeur protégé constitue une priorité consacrée par le législateur qui ne peut céder qu'en cas d'inadaptation de ce lieu de vie à des impératifs d'ordre médicaux ou liés à son état de santé ou d'ordre financier ; qu'il résulte des propres constatations du jugement entrepris que Mme France X... avait seulement besoin d'aides à domicile professionnelles 24 heures sur 24, cette assistance étant jusqu'alors assurée par des salariés de l'association OSMOSE ; qu'en faisant seulement état d'incidents entre les membres de la famille et certaines de ces aides à domicile compromettant la stabilité et la sérénité dont Mme France X... avait besoin, pour en déduire la nécessité de son placement en maison de retraite, sans examiner les possibilités de rétablissement de ces conditions de vie avec maintien de la majeure protégée à son domicile ni exposer en quoi les difficultés avec le personnel d'aide à domicile ne pourraient être surmontées, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 426 alinéa ler et 459-2 alinéa lei du code civil ;
2°) ALORS QUE M. X... avait soutenu dans ses conclusions que rien dans l'état médical de Mme France D... ne justifiait une modification de son lieu de vie habituel qui était son domicile depuis plus de quarante ans, ce qui était confirmé par le Docteur B..., médecin sur le rapport duquel avait été institué le placement sous tutelle ; qu'en se fondant exclusivement sur quelques incidents survenus avec le personnel qui assurait l'aide et la surveillance permanente de Mme France X..., sans tenir compte de son état de santé et de la nécessité d'éviter le traumatisme inhérent au changement du cadre de vie habituel d'une personne âgée qui avait manifesté son désir de demeurer chez elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-10935
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 04 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2011, pourvoi n°10-10935


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10935
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award