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26/01/2011 | FRANCE | N°10-10115

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2011, 10-10115


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que, selon contrat de distribution exclusive des 11 et 19 août 1999 comportant une clause compromissoire, la société Akthea distribuait sur le territoire français les prothèses fabriquées par la société américaine Encore Orthopedics (la société Encore) ; qu'un litige ayant opposé ces deux sociétés a été tranché par une sentence arbitrale du 21 juillet 2003 ; qu'en 2007, la société Akthea ayant été déclarée

en liquidation judiciaire, son mandataire, M. X..., a assigné la société Encore devan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que, selon contrat de distribution exclusive des 11 et 19 août 1999 comportant une clause compromissoire, la société Akthea distribuait sur le territoire français les prothèses fabriquées par la société américaine Encore Orthopedics (la société Encore) ; qu'un litige ayant opposé ces deux sociétés a été tranché par une sentence arbitrale du 21 juillet 2003 ; qu'en 2007, la société Akthea ayant été déclarée en liquidation judiciaire, son mandataire, M. X..., a assigné la société Encore devant un tribunal de commerce pour que celle-ci soit déclarée coupable d'avoir commis des dols et des réticences dolosives précontractuels et condamnée au paiement de dommages-intérêts ; que la société Encore a invoqué la clause compromissoire ;

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt (Versailles, 5 novembre 2009) d'avoir dit le contredit mal fondé, dit que l'article 17 du contrat des 11 et 19 août 1999 reste opposable à M. X... en tant que mandataire ad hoc de la société Akthea, débouté M. X..., ès qualités, de ses demandes, reçu la société Encore en son déclinatoire de compétence et l'a dit bien fondé, déclaré son incompétence et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

Attendu que l'arrêt retient que les parties sont convenues de soumettre à la Cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce internationale tout différend en relation avec la validité du contrat et que les griefs allégués se rapportent à la validité de la convention de sorte que la clause compromissoire est opposable à M. X... ; que par ce seul motif dont il résultait que la clause compromissoire n'était pas manifestement inapplicable, la cour d'appel a, sans dénaturer le contredit de compétence, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., es qualités, aux dépens :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, au paiement d'une indemnité de 3 000 euros à la société Encore Ortjopedics ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le contredit mal fondé, dit que l'article 17 du contrat des 11 et 19 août 1999 reste opposable à Monsieur X... agissant en tant que mandataire ad-hoc de la Société AKTHEA, débouté Monsieur X... ès-qualités de ses demandes, reçu la Société ENCORE ORTHOPEDICS INC en son déclinatoire de compétence et l'a dit bien fondé, déclaré son incompétence et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE «sur la compétence : au soutien de son contredit, Pierre-Alain X... prétend que la clause compromissoire, stipulée par l'article 17 du contrat signé les 11 et 19 août 1999, serait inapplicable à la présente procédure dès lors que les faits reprochés sont des dols et réticences dolosives perpétrés avant la signature du contrat ; qu'il en conclut à la compétence du tribunal de commerce de Versailles ; mais qu'aux termes de cet article, la société ENCORE ORTHOPEDICS INC et la société AKTHEA sont convenues de soumettre à la Cour Internationale d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale tout différend en relation avec la validité du contrat ; que force est de constater que les présents griefs allégués se rapportent à la validité de la convention, de sorte que l'article 17 est opposable à Pierre-Alain X... ès-qualités de mandataire de la société AKTHEA ; que par voie de conséquence la décision déférée, qui a renvoyé Pierre-Alain X... à mieux se pourvoir, sera confirmée»

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'«il n'est pas contesté que Monsieur Pierre-Alain X..., en qualité de mandataire ad hoc de la société AKTHEA en liquidation judiciaire, a qualité à agir dans la présente procédure ; qu'il est constant que les sociétés ENCORE et AKTHEA ont signé en dates des 11 et 19 août 1999 un contrat, de «distribution exclusive», aux termes duquel la société AKTHEA était déclarée distributeur exclusif sur le territoire de la France des produits de marque «Foundation» fabriqués par la société ENCORE ; que l'article 17 du Contrat énonce que : «Résolution des différends. A. Dans l'hypothèse où un différend naîtrait en relation avec la validité, l'interprétation ou l'application du présent Contrat, les parties devront essayer de résoudre tout différend au travers de négociations amiables. Si ce différend ne devait trouver une solution amiable dans un délai de soixante jours (60) à compter du commencement des négociations, telle ou telle partie pourra soumettre ce différend à l'arbitrage. B. Tous les différends devront être définitivement tranchés en application du Règlement de Conciliation et d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (ci-après dénommée le «Règlement») par trois (3) Arbitres qui seront désignés en application de ce règlement. A savoir : (i) Toute procédure dans le cadre d'un tel arbitrage devra être conduite à Londres au siège de la Chambre de Commerce Internationale ; (ii) La langue officielle de la procédure sera l'anglais et une retranscription quotidienne en anglais de cette procédure sera préparée ; (iii) Un arbitre devra être désigné par Encore, un autre par le Distributeur, et le troisième arbitre devra être nommé par la Cour Internationale d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (ci-après dénommée la «Cour »). L'arbitre désigné par la Cour devra agir en qualité de Président de la Cour d'Arbitrage ; (iv) Tous les arbitres devront avoir la maîtrise de la langue anglaise, et (v) L'arbitre fera état du caractère anglophone du présent Contrat au cours de la procédure d'arbitrage. C. Dans le cadre de toute procédure d'arbitrage, de toute procédure d'application d'une sentence arbitrale et de toute action entre les parties résultant de l'application du Contrat ou en relation avec celui-ci, chaque partie renonce expressément à la défense de son immunité souveraine. D. La Cour d'arbitrage aura le pouvoir de rendre des sentences intérimaires ou des injonctions. E. La sentence arbitrale sera définitive et liera les parties. Les dépens d'arbitrage seront couverts par la partie perdante ou selon la décision retenue par le panel des arbitres. Toute sentence arbitrale pourra être exécutée par toute juridiction compétente à l'égard de la partie contre laquelle la sentence aura été rendue, ou dans le ressort de laquelle se trouvent les biens de la partie contre laquelle la sentence aura été prononcée» ; que Monsieur Pierre-Alain X... ès qualités demande au Tribunal de : «Déclarer la clause compromissoire du contrat signé entre ENCORE et AKTHEA les 11 et 19 août 1999 comme manifestement nulle ou inapplicable dans cette procédure qui concerne des dols et des réticences dolosives précontractuels» ; et de «Déclarer le tribunal de Commerce de Versailles compétent dans la présente procédure» ; que Monsieur Pierre-Alain X... ès qualités soutient que ces griefs trouvent leurs origines dans la phase que ce dernier qualifie de «précontractuelle» ; que ladite phase devient caduque dès l'instant que l'accord réciproque des parties a été régulièrement formé ; qu'encore les griefs allégués par Monsieur Pierre-Alain X... ès-qualités à l'encontre de la Société ENCORE ne peuvent relever que de l'exécution du contrat et de l'article 1134 du Code civil peu importe que ces griefs trouvent leurs origines en phase que ce dernier qualifie de «précontractuelle» ; que dès lors que les parties à l'instance ont convenu d'un commun accord et sans réserve de signer le contrat litigieux le 19 août 1999 ; que ce contrat n'a pas fait l'objet d'un avenant ; qu'en conséquence tous les articles, partie intégrantes dudit contrat, sont opposables à l'une ou l'autre des parties et notamment l'Article 17 en question ; que le Tribunal relèvera que Monsieur Pierre-Alain X... ès-qualités, tout comme la Société AKTHEA lorsqu'elle était in bonis, auraient pu au titre de l'Article 17, saisir la Cour Internationale d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale afin de solutionner un quelconque différend né de l'exécution du contrat, ou qu'à tout le moins faire valoir à titre reconventionnel, lesdits griefs à l'encontre de la Société ENCORE à l'occasion de l'instance que cette dernière a introduite en 2001 auprès de la Cour, étant précisé qu'entre ces deux procédures six (6) années se sont écoulées ; qu'en conséquence, le Tribunal dira que les griefs allégués par Monsieur Pierre-Alain X... ès-qualités relèvent de l'exécution du Contrat signé les 11 et 19 août 1999 ; et que l'Article 17 reste opposable à Monsieur Pierre-Alain X... ès-qualités ; que le Tribunal déboutera Monsieur Pierre-Alain X... ès qualités de ses demandes ; que le Tribunal recevra la Société ENCORE en son déclinatoire de compétence et l'y dira bien fondée ; que dans ces conditions le Tribunal se déclarera incompétent et renverra les parties à mieux se pourvoir»

ALORS QUE 1°) la négociation de mauvaise foi d'un contrat met en cause la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'une clause d'arbitrage prévue au contrat est manifestement inapplicable au délit civil résultant de la négociation de mauvaise foi qui relève de la phase précontractuelle ; qu'en l'espèce, il est constant que la clause de résolution des conflits (article 17) présente dans le contrat de distribution exclusive des 11 et 19 août 1999 conclu entre les Sociétés AKTHEA et ENCORE n'avait lieu de s'appliquer qu'aux conflits «en rapport avec la validité, l'interprétation ou l'exécution de ce contrat» ; que Monsieur X..., ès-qualités de mandataire de la Société AKTHEA, faisait valoir dans ses conclusions que le litige était né non du contrat lui-même mais du comportement de la Société ENCORE lors des négociations précontractuelles qui avait volontairement dissimulé des négociations parallèles et conventions conclues avec un tiers concurrent ; que le litige n'était ainsi pas relatif à la validité, l'interprétation et l'exécution de ce contrat, mais au comportement de mauvaise foi de la Société ENCORE pendant la période précontractuelle et ne relevait donc pas, par la volonté des parties, de la clause d'arbitrage conclue ; qu'il en ressortait que la clause d'arbitrage était manifestement inapplicable au litige; qu'en disant que les griefs allégués se rapportaient « à la validité de la convention », sans rechercher si les demandes visant un comportement de mauvaise foi durant la phase de négociation ne ressortait pas de la responsabilité délictuelle, rendant manifestement inapplicable la clause d'arbitrage, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 1134 et 1382 du Code civil ensemble l'article 1466 du Code de procédure civile

ALORS QUE 2°) l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; que le contredit de Monsieur X... ès-qualités de mandataire de la Société AKTHEA faisait expressément valoir que la demande ne portait pas uniquement sur une demande de nullité du contrat, mais également sur la responsabilité délictuelle de la Société ENCORE en raison du comportement de mauvaise foi de celle-ci durant la phase des négociations précontractuelles (v. conclusions d'appel, spéc. pp. 16 à 18) ; qu'en retenant que la demande de Monsieur X... ès-qualités n'avait trait qu'à la validité du contrat, dénaturant ainsi le contredit de Monsieur X... ès-qualités, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-10115
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2011, pourvoi n°10-10115


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10115
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