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26/01/2011 | FRANCE | N°09-88074

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 2011, 09-88074


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Serge X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 10 novembre 2009, rectifié par arrêt du 8 février 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie et usage de faux, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134, 1165, 1382, 2051 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du c

ode de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à ve...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Serge X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 10 novembre 2009, rectifié par arrêt du 8 février 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie et usage de faux, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134, 1165, 1382, 2051 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à verser à la société Moulins d'Arnouville la somme de 94 042,48 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;

"aux motifs que le préjudice sollicité doit être en lien direct avec l'infraction poursuivie ; qu'il importe, en conséquence, uniquement de savoir si les infractions reconnues d'escroquerie et de faux et usage pour lesquelles M. X... a été définitivement condamné par le jugement du 5 mai 2008 ont porté préjudice à la société Moulins d'Arnouville et dans l'affirmative pour quel montant ; qu'il n'est pas contestable que sans la production de ces fausses factures, la société Moulins d'Arnouville aurait obtenu gain de cause devant les juridictions civiles, M. X... n'en contestant ni le montant ni le quantum ; que, le protocole du 21 avril 2004 signé entre les consorts Y... et la société Moulins d'Arnouville et Mme Z... concerne essentiellement la renonciation a un contentieux locatif ; que M. X... ne saurait exciper d'un acte auquel il n'est pas partie pour s'exonérer du paiement des factures de farine qui n'ont jamais été réglées à la société Moulins d'Arnouville ; qu'en effet, il apparaît que les sommes qu'il aurait prêtées en espèces à M. Y... censées compenser ses factures de farine ne sont pas rentrées dans les comptes de la société, ce dernier ayant été condamné pour ces abus de biens sociaux ; qu'en faisant apposer par M. Y... ces mentions fallacieuses sur les factures de farine et en faisant usage de ces dernières devant les juridictions civiles, tout en reconnaissant leur caractère mensonger, M. X... a délibérément occulté la nature personnelle des prêts consentis à M. Y..., pour lesquels toute compensation avec les sommes qu'il devait à la société Moulins Y... était impossible ; que, la société Moulins d'Arnouville est en conséquence bien fondée à réclamer la somme de 676 461,91 francs (soit 94 042,48 euros) correspondant aux factures émises par la société Moulins Y... entre juillet 1985 et juillet 1998, somme dont elle a été privée par la production de ces fausses mentions en justice qui ont trompé l'appréciation des juges, les intérêts légaux ne pouvant cependant courir qu'à compter de la présente décision ; qu'en revanche, la partie civile ne saurait solliciter de voir à nouveau condamner M. X... au paiement de la somme de 44 706,69 francs au motif qu'il ne l'a pas réglée alors que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 30 janvier 2003 est définitif et a autorité de la chose jugée, y compris à l'égard des dépens mis à la charge de la partie civile ; qu'en revanche, la mauvaise foi de M. X..., qui est à l'origine des nombreuses instances judiciaires auxquelles a dû faire face la partie civile, justifie l'octroi d'une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;

1°) "alors que la partie civile ne peut obtenir la réparation intégrale d'un préjudice d'ores et déjà partiellement indemnisé par le truchement d'une concession consentie dans le cadre d'une transaction à laquelle elle a été partie ; que, pour condamner M. X... à payer à la société Moulins d'Arnouville une indemnité d'un montant égal à l'ensemble des factures reconnues fausses, la cour d'appel a retenu que la transaction du 21 avril 2004 portait "essentiellement" sur un contentieux locatif opposant cette société à Mme
Y...
; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ce protocole n'avait pas également eu pour objet, même accessoire, de régler le différend résultant du non paiement de ces factures et si Mme Y... n'avait pas accepté, à ce titre et en contrepartie, de renoncer à une partie des loyers qui lui étaient dus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

2°) alors que si, en principe, les conventions n'ont d'effet qu'à l'égard des parties, elles n'en constituent pas moins des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences de droit au bénéfice des tiers ; que partant, un tiers à une transaction, poursuivie en indemnisation du préjudice subi par une partie civile, est recevable à opposer à la demande de cette dernière la transaction par elle signée et par l'effet de laquelle elle a d'ores et déjà été intégralement indemnisée de son préjudice ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas opposer au moyen de défense de M. X... tiré de ce que la société Moulins d'Arnouville avait d'ores et déjà été indemnisée dans le cadre d'une transaction que le prévenu n'avait pas été partie à cet acte ;

3°) alors qu'en tout état de cause, en fixant à la somme de 94 042,48 euros le montant préjudice subi par la société Moulins d'Arnouville sans répondre au moyen tiré de ce que, preuve à l'appui, avait été versée sur le compte client de l'entreprise la somme de 22 205,11 euros en espèces, qui devait venir en déduction du montant des factures impayées, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les faits poursuivis, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Les Moulins d'Arnouville, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88074
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jan. 2011, pourvoi n°09-88074


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.88074
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