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26/01/2011 | FRANCE | N°09-72422

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2011, 09-72422


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles 1469 et 815-13 du code civil ;

Attendu qu'après avoir renvoyé les parties devant le notaire, l'arrêt attaqué dit que celui-ci devra prendre en compte le montant des sommes v

ersées par Mme X... au titre des emprunts afférents à l'immeuble indivis, conformément ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles 1469 et 815-13 du code civil ;

Attendu qu'après avoir renvoyé les parties devant le notaire, l'arrêt attaqué dit que celui-ci devra prendre en compte le montant des sommes versées par Mme X... au titre des emprunts afférents à l'immeuble indivis, conformément à l'article 1469 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application et le second par défaut d'application ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu qu'après avoir renvoyé les parties devant le notaire, l'arrêt attaqué dit que celui-ci devra prendre en compte le montant des sommes versées par Mme X... au titre des emprunts afférents à l'immeuble indivis, conformément à l'article 1469 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors que la mission de cet officier public ne pouvait être que de donner un avis de pur fait sur l'évaluation de la créance de Mme X... relative aux remboursements et aux paiements des dettes litigieuses, et qu'il lui incombait de trancher elle-même les contestations soulevées par les parties, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'acte liquidatif prendra en compte le montant des sommes versées par Mme X... au titre des emprunts afférents à l'immeuble, conformément aux dispositions de l'article 1469 du code civil et qu'il reste au notaire à vérifier qu'ils concernaient le bien indivis, l'arrêt rendu le 6 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la date de la jouissance divise au 28 mai 2001 et retenu une valeur de l'immeuble indivis à la somme de 152. 449, 02 €.

AUX MOTIFS QUE : « le jugement du 28 mai 2001 a attribué l'immeuble indivis à Madame X... ; que si ce jugement n'a pas fixé la jouissance divise à cette date, il est constant que Madame X... a occupé la maison le 26 février 1992 ; qu'au 28 mai 2001, l'attribution était dans les faits ; que la valeur de l'immeuble a été fixée par l'expert à la somme de 152. 449, 02 € au 25 janvier 2000 » ;

ET PAR MOTIFS ADOPTES QUE : « Madame X... doit une indemnité d'occupation jusqu'au 30 novembre 2006 » ;

ALORS 1°) QUE : les biens à partager sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise qui doit être la plus proche possible du partage ; que la jouissance divise ne peut être caractérisée par la seule attribution des biens tant que persiste un désaccord sur leur évaluation, de sorte que la cour d'appel, en fixant la date de la jouissance divise au 28 mai 2001, a violé l'article 829 du Code civil ;

ALORS 2°) QUE : le partage doit respecter l'égalité en valeur des lots de chacun des copartageants ; que le juge doit tenir compte, pour fixer la valeur des immeubles à partager, de la croissance du marché immobilier au cours de la période écoulée entre un rapport d'expertise et la date du partage ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a retenu une valeur fixée en janvier 2000 et refusé de la majorer en fonction de sa valeur au jour du partage, a violé l'article 816 du Code civil ;

ALORS 3°) QUE : l'indemnité d'occupation est due par l'indivisaire qui jouit privativement du bien indivis jusqu'au partage ; que la cour d'appel, qui a fixé la jouissance divise, et donc le partage, au 28 mai 2001, et confirmé le jugement qui avait dit que l'indemnité d'occupation serait due jusqu'au 30 novembre 2006, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'une indemnité serait due à Madame X..., calculée sur le fondement de l'article 1469 alinéa 2 du Code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE : « Madame X... a remboursé des échéances d'emprunts pour l'acquisition de l'immeuble indivis ; cette créance doit être calculée en application des dispositions de l'article 1469 du Code civil, sauf au notaire à vérifier que ces remboursements concernaient le bien indivis » ;

ALORS 1°) QUE : l'indivisaire qui a exposé des dépenses de conservation du bien indivis de ses deniers personnels a droit à une indemnité calculée conformément aux dispositions de l'article 815-13 du Code civil ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1469 alinéa 2 du Code civil pour fausse application de l'article 815-13 du même code pour refus d'application ;

ALORS 2°) QUE : le juge doit vérifier lui-même et calculer lui-même l'indemnité due à l'indivisaire pour les dépenses de conservation du bien indivis, de sorte que la cour d'appel, en renvoyant au notaire le soin de fixer l'indemnité due à Madame X..., se rend coupable du déni de justice et viole l'article 4 du Code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'indemnité d'occupation due par Mme X... le serait jusqu'au 30 novembre 2006 :

AUX MOTIFS QUE Mme X... demande de fixer la date de l'expiration de l'indemnité d'occupation " à la date du partage fixé par le tribunal " ; que cette date est fixée par le tribunal au 30 novembre 2006, c'est-à-dire postérieurement à la date de la jouissance divise ; qu'il faut donc retenir une indemnité d'occupation jusqu'au 30 novembre 2006, conformément à la demande de Mme X... ;

ALORS QUE les juges du fond doivent interpréter les écritures des parties ; que la cour d'appel devait déterminer, en présence de la prétention de Mme X... tendant à ce qu'il soit dite « qu'il n'y aura plus lieu à versement d'une indemnité d'occupation à compter de la date du partage fixée par le tribunal », si elle visait la date du partage fixée par la décision déférée ou celle à laquelle, selon les mêmes conclusions (p. 6, al. 5 et suivant) le jugement du 28 mai 2001 avait fixé la date du partage, c'est-à-dire au 25 janvier 2000 ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-72422
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 06 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2011, pourvoi n°09-72422


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72422
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