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26/01/2011 | FRANCE | N°09-71900

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-71900


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 septembre 1996 en qualité de magasinier manutentionnaire par la société Filmolux ; que contestant le licenciement intervenu le 22 mars 2005 pour insuffisances de résultats, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de rappels de salaires antérieures au 14 mai 2002 e

n raison de la prescription, l'arrêt retient que dans la mesure où les diffé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 septembre 1996 en qualité de magasinier manutentionnaire par la société Filmolux ; que contestant le licenciement intervenu le 22 mars 2005 pour insuffisances de résultats, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de rappels de salaires antérieures au 14 mai 2002 en raison de la prescription, l'arrêt retient que dans la mesure où les différentes demandes de rappels de salaire susvisées de M. X... portent sur des objets différents, car sur des périodes différentes, et quand bien même il s'agit d'une procédure orale, l'interruption de la prescription de la première demande par la saisine du conseil de prud'hommes le 7 décembre 2005 n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription de la seconde demande formée par M. X... le 14 mai 2007 ;
Attendu, cependant, que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes même si certaines demandes avaient été présentées en cours d'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de rappels de salaires antérieures au 14 mai 2002, l'arrêt rendu le 8 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Filmolux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Filmolux à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que les demandes de rappels de salaires de Monsieur X... antérieures au 14 mai 2002 étaient irrecevables car prescrites ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur soulève la prescription des demandes du salarié portant sur une période antérieure au 14 mai 2002 en faisant valoir qu'elles se heurtent à la prescription quinquennale des salaires, édictée par les articles L.3245-1 du Code du travail et 2227 du Code civil, et qu'en conséquence, le salarié ne saurait contourner cette prescription légale sous couvert de demandes additionnelles, fussentelles permises en matière sociale ; que Monsieur X... prétend à la recevabilité de l'ensemble de ses demandes, sans distinction de dates aux moyens, d'une part, que s'agissant d'une procédure orale, l'ensemble des demandes formulées à l'audience au même titre de rappels de salaires sont réputées avoir été faites depuis la saisine du conseil de prud'hommes et que, d'autre part, la prescription n'avait pu courir, alors qu'il était dans l'ignorance du montant des chiffres d'affaires de l'entreprise, en l'absence de communication par la SARL Filmolux des chiffres d'affaires nets HT générés, réels et certifiés ; que cependant, il convient de relever que la demande initiale de Monsieur X..., formée lors de sa saisine du conseil de prud'hommes le 7 décembre 2005 portait sur le paiement des salaires relatifs à la période allant du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2005, terme de son préavis ; que cette demande n'avait donc pas le même objet que la seconde, formée par Monsieur X... le 14 mai 2007 devant le bureau de jugement du même conseil de prud'hommes, par laquelle, complétant la première, il réclamait des salaires depuis le 1er janvier 2000 jusqu'au 1er juillet 2002 et donc jusqu'au 30 juin 2005 ; que de même, la troisième demande de rappel de salaires formée par Monsieur X... devant la cour le 25 juin 2009 a pour objet des salaires concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 et du 1er janvier au 31 décembre 1999, étant précisé que l'intéressé forme en conséquence des demandes portant sur l'ensemble de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002 ; que la circonstance qu'il s'agit en l'espèce d'une procédure orale est inopérante dans la mesure où la prescription des demandes s'apprécie à la date à laquelle lesdites demandes sont formulées, à savoir lors de la saisine du conseil de prud'hommes pour la première demande de Monsieur X..., puis lors de l'audience de jugement de cette même juridiction pour la deuxième, et lors de l'audience d'appel pour la troisième ; que, dans la mesure où les différentes demandes de rappels de salaires susvisées de Monsieur X... portent sur des objets différents, car sur des périodes différentes, et quand bien même il s'agit d'une procédure orale, l'interruption de la prescription de la première demande par la saisine du conseil de prud'hommes le 7 décembre 2005 n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription de la seconde demande formée par Monsieur X... le 14 mai 2007 ; que de même, la possibilité pour le salarié de formuler des demandes nouvelles en tout état de la procédure, conformément aux dispositions de l'article R.516-2 du Code du travail, devenu l'article R.1452-7 du même Code, ne saurait lui permettre de contourner la règle de la prescription quinquennale des salaires, édictée par les textes précités ; que dès lors, l'ensemble des demandes formées par Monsieur X..., relatives à des rappels de salaires antérieurs au 14 mai 2002, sont prescrites ; que les demandes de rappels de salaires formées par Monsieur X... pour la période allant du 1er janvier 1998 au 14 mai 2002 sont en conséquence irrecevables ; que seules les demandes relatives aux rappels de salaires du 14 mai 2002 au 31 décembre 2002 sont recevables, étant observé qu'en cause d'appel, Monsieur X... abandonne ses demandes formées au 31 décembre 2002 au 30 juin 2005 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la prescription de l'action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; que la saisine du conseil de prud'hommes interrompt nécessairement la prescription pour l'ensemble des créances de salaire restant impayées à cette date, dans la limite de cinq années ; qu'en estimant que les demandes de rappels de salaires de Monsieur X... antérieures au 14 mai 2002 étaient prescrites, tout en constatant que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 7 décembre 2005 de demandes en paiement de rappels de salaires (arrêt attaqué, p. 6 § 6), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.3245-1 du Code du travail et 2277 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la prescription ne court pas à l'encontre de celui qui se trouve dans l'impossibilité d'agir ; que dans ses conclusions d'appel (p. 7 et 8), Monsieur X... faisait valoir qu'à la date du 27 mars 2007, il ne connaissait pas encore les éléments sur lesquels le montant de ses salaires avait été fixé pour la période de 1998 à 2002, de sorte qu'aucune prescription ne pouvait lui être opposée ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE s'agissant de la partie variable de la rémunération, le délai de prescription ne peut commencer à courir qu'à compter de la date à partir de laquelle ce montant se trouve déterminé ; que dans ses conclusions d'appel (p. 30 § 1), Monsieur X... sollicitait le paiement de rappels de salaires pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002 ; qu'en estimant que les demandes de rappels de salaires de Monsieur X... antérieures au 14 mai 2002 étaient irrecevables car prescrites, au motif que les demandes du salarié relatives aux salaires du 1er janvier 2000 jusqu'au 1er juillet 2002 avaient été formées le 14 mai 2007 (arrêt attaqué, p. 6 § 7), cependant que, dans la mesure où, pour cette période, la rémunération de Monsieur X..., entièrement fixée en fonction du résultat, n'était effective qu'au 1er janvier de l'année suivante, soit au 1er janvier 2003 pour les salaires de l'année 2002, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune recherche utile à cet égard, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3245-1 du Code du travail et 2277 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71900
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2011, pourvoi n°09-71900


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71900
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