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26/01/2011 | FRANCE | N°09-71414

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-71414


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors d'une précédente procédure, Mme X... et certains salariés de l'UDAF, avaient été déboutés de leur demande de paiement de 4 % d'avancement supplémentaire à compter du 1er janvier 1995 et de rappel de salaire pour la période de janvier 1995 au 30 juin 1998, par jugement du conseil de prud'hommes d'Auxerre du 25 février 1999 ; que sur appel interjeté par d'autres salariés, la cour d'appel

a fait droit à leur demande ; qu'ensuite, Mme X... a saisi la juridiction p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors d'une précédente procédure, Mme X... et certains salariés de l'UDAF, avaient été déboutés de leur demande de paiement de 4 % d'avancement supplémentaire à compter du 1er janvier 1995 et de rappel de salaire pour la période de janvier 1995 au 30 juin 1998, par jugement du conseil de prud'hommes d'Auxerre du 25 février 1999 ; que sur appel interjeté par d'autres salariés, la cour d'appel a fait droit à leur demande ; qu'ensuite, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale, le 14 juin 2006, d'une demande en paiement de rappels de salaire au titre des 4 % d'avancement supplémentaire, pour la période de septembre 2001 à août 2006 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient que le jugement du 25 février 1999, devenu définitif, a débouté notamment Mme Christine X... de sa demande à l'encontre de l'UDAF en paiement d'un rappel de salaire aux motifs que l'UDAF avait fait une stricte application de l'avenant 177 du 1er janvier 1993 ; qu'il résulte tant du dispositif que des motifs de ce jugement qu'il a été statué sur l'application de l'avenant 177 et sur le rejet du rappel de salaire de Mme X... ; que par conséquent, l'autorité de la chose jugée attachée à ce précédent jugement devenu définitif concernant les mêmes parties interdit à la salariée d'introduire une nouvelle demande de rappel de salaire contre l'UDAF en invoquant des moyens tirés de l'application de l'avenant litigieux, peu important l'arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2003, qui n'ouvre aucun droit à réexamen de la cause ; Qu'en statuant ainsi, alors que la nouvelle demande ne portait pas sur la même période en sorte que l'autorité de la chose jugée de la première décision lui était vainement opposée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association UDAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association UDAF à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande formée par Madame Christine X... à l'encontre de l'UDAF tendant au versement de rappels de salaires portant sur la période de septembre 2001 à août 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 480 du code de procédure civile « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche » ; qu'en l'espèce, le jugement du 25 février 1999, devenu définitif, a débouté notamment Mme Christine X... de sa demande à l'encontre de l'UDAF en paiement d'un rappel de salaires aux motifs que l'UDAF avait fait une stricte application de l'avenant 177 du 1er janvier 1993 ; qu'il résulte tant du dispositif que des motifs de ce jugement qu'il a été statué sur l'application de l'article 177 et sur le rejet du rappel de salaire de Mme Christine X... ; que par conséquent, l'autorité de chose jugée attachée à ce précédent jugement devenu définitif concernant les mêmes parties, interdit à la salariée d'introduire une nouvelle demande de salaire contre l'UDAF en invoquant les moyens tirés de l'application de l'avenant litigieux, peu important l'arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2003 qui n'ouvre aucun droit à réexamen de la cause ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article 480 du nouveau Code de procédure civile dispose : « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 » ; que l'article 4 du nouveau Code de procédure civile définit l'objet du litige dans les termes suivants : « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties » ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demande incidentes lorsque celles(ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que les demandes formulées par la saisine du 15 juin 2006 par les demanderesses contre l'UDAF sur le fondement des mêmes moyens de droits (les disparités nées de l'application de l'avenant n° 177) et ce dans le but : celui d'obtenir la même chose à savoir un rappel de salaires, que lors de l'action en 1998 ; qu'il doit être fait application de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS QUE la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée suppose la réunion d'une triple identité de parties, de chose demandée et de cause ; que pour qu'il y ait identité d'objet il faut que la chose demandée soit identique ; que tel n'est pas le cas lorsque la créance de salaire est différente de celle sur laquelle le premier jugement a statué ; que la cour d'appel qui a considéré que Madame X... était irrecevable à demander le paiement de salaires échus de septembre 2001 à août 2006 au motif qu'elle avait été déboutée d'une demande tendant à obtenir des salaires dus de janvier 1995 à juin 1998 a violé les articles 480 et 4 du Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71414
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2011, pourvoi n°09-71414


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71414
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