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26/01/2011 | FRANCE | N°09-70829

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2011, 09-70829


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.<

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Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la seule somme de 85.000 euros le montant de la prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE le mariage a duré 29 années à ce jour ; que les époux sont âgés respectivement de 55 ans pour le mari et de 54 ans pour la femme ; qu'ils ont eu deux enfants qui sont encore à charge ; qu'ils ont produit leur déclaration sur l'honneur mais ne justifient pas de leurs droits à retraite ; que le patrimoine commun se compose selon le rapport d'expertise de Me Axel Y... désigné en première instance et rédigé en mai 2007, du prix de vente d'un appartement à Toulouse, rue Toulouse Lautrec vendu le 21 septembre 2005, soit 270.000 euros ; d'un appartement et parking situé à Toulouse ZAC des Pradettes évalué à 70.000 euros en 2003 et à 100.000 euros en juin 2005, de divers comptes d'épargne, assurances vie, PEL, Codevi, PEA, CEL… ; que l'actif net à partager compte tenu du passif de la communauté était selon l'expert de 841.026,01 euros pour une liquidation au 3 novembre 2003 et de 951.280,40 euros pour une liquidation au 9 juin 2005 ; qu'en tout état de cause des comptes seront à faire entre les époux ; que M. Vincent Z... contractuel auprès du ministère de l'économie des finances et de l'emploi qui exerce la profession de Directeur de la représentation de la France à Amsterdam a perçu, au vu de son bulletin de salaire de décembre 2008, un revenu mensuel net de 4.815,78 euros, déduction faite – suite à une procédure de paiement direct – du prélèvement de 2.500 euros à titre de pension alimentaire, soit au total 7.315 euros ; qu'une partie de ses revenus correspond à des indemnités d'expatriation ; qu'il prétend que son épouse a une charge de loyer d'environ 2.500 euros laquelle est excessive eu égard à ses revenus ; que Mme Suzanne X... qui exerce la profession d'inspecteur des PTT s'est mise en disponibilité pour suivre son mari qui a travaillé en Espagne de 1990 à 1994, en Autriche de 1994 à 1999 et au Brésil de 1999 à 2004 ; qu'elle a ainsi sacrifié pendant 10 ans, sa carrière professionnelle dans l'intérêt de leur vie familiale et de l'éducation des enfants de sorte que ses droits à retraite en seront nécessairement affectés ; que selon son bulletin de salaire de décembre 2008, son revenu annuel net imposable s'élève à 22.148 euros soit 1.845 euros par mois ; que les époux supportent, proportionnelles à leur situation socioprofessionnelle, les charges de la vie courante, impôts, participation au loyer, assurances… ; que Mme Suzanne X... dont la charge de loyer est importante envisage de déménager à l'issue de la procédure et de la liquidation de la communauté ; que la prestation compensatoire doit permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le prononcé du divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de la femme, laquelle est d'ailleurs admise par M. Vincent Z... ; que cette disparité sera compensée par la condamnation de M. Vincent Z... à payer à Mme Suzanne X... la somme de 85.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
1° ALORS QUE les juges du fond doivent tenir compte, non seulement des ressources actuelles des époux, mais également de celles dont ils disposeront dans un avenir prévisible et spécialement de «leur situation respective en matière de pensions de retraite» ; qu'en se bornant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, à relever les ressources que Mme Z... tirait d'une activité professionnelle fréquemment interrompue, sans rechercher quel pourrait être le montant de ses pensions de retraite, alors qu'elle était âgée de 54 ans et n'avait exercé une activité professionnelle que pendant 10 ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
2° ALORS QUE les juges du fond doivent tenir compte du patrimoine «estimé ou prévisible des époux» après la liquidation du régime matrimonial ; que la cour d'appel a fixé la date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens au 28 décembre 2004 ; que pour fixer le montant de la prestation compensatoire, les juges du fond ont tenu compte du patrimoine commun des époux évalué au 3 novembre 2003 et au 9 juin 2005 ; qu'en se fondant sur des évaluations antérieures ou postérieures à la date des effets du divorce, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-70829
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2011, pourvoi n°09-70829


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70829
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