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26/01/2011 | FRANCE | N°09-43193

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-43193


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 25 janvier 1999 en qualité de gardien d'immeuble par l'Office public d'aménagement du territoire et de la construction Cholet habitat aux droits duquel vient la société Sèvre Loire habitat ; que le contrat de travail prévoyait une durée de travail de 35 heures auxquelles s'ajoutaient des heures de permanence effectuées chaque jour ouvré et des permanences les fins de semaine réalisées par roulement ; que ces heures complémentaires étaient compensées "par l'attribution

à titre gratuit d'un logement de fonction comprenant la gratuité du loy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 25 janvier 1999 en qualité de gardien d'immeuble par l'Office public d'aménagement du territoire et de la construction Cholet habitat aux droits duquel vient la société Sèvre Loire habitat ; que le contrat de travail prévoyait une durée de travail de 35 heures auxquelles s'ajoutaient des heures de permanence effectuées chaque jour ouvré et des permanences les fins de semaine réalisées par roulement ; que ces heures complémentaires étaient compensées "par l'attribution à titre gratuit d'un logement de fonction comprenant la gratuité du loyer, des charges locatives et des fournitures consommables, le salarié s'engageant à quitter le logement le dernier jour du contrat de travail quelle que soit la cause de la rupture du contrat, démission ou licenciement" ; que par avenant du 20 décembre 2001, les permanences ont été remplacées par des astreintes les fins de semaine, le logement de fonction étant maintenu ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie du 1er août 2005 au 31 juillet 2006, suivi de deux examens médicaux en date des 1er et 24 août 2006, le salarié a été licencié le 8 septembre 2006 au motif qu'il avait refusé un poste d'agent administratif à mi-temps proposé à titre de reclassement ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement des loyers du logement de fonction et du garage occupé pendant les périodes de suspension du contrat de travail outre les charges locatives afférentes ; que le salarié, de son côté, a contesté son licenciement ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que le logement attribué à titre gratuit à un salarié pour l'exercice de ses fonctions, qui est l'accessoire du contrat de travail et dont il bénéficie dans sa vie personnelle, ne peut lui être retiré ou donner lieu au versement d'un loyer, pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie ;
Attendu que pour condamner le salarié à payer à l'employeur une somme au titre des loyers et des charges locatives du logement de fonction et du garage qu'il avait occupés pendant les périodes de suspension de son contrat de travail pour maladie, l'arrêt retient que dès lors que le salarié n'était plus en mesure d'effectuer ses permanences pendant les périodes de suspension de son contrat de travail, l'employeur était fondé à suspendre le bénéfice de ces avantages en nature pendant la durée de ces suspensions, bénéfice devenu sans contrepartie contractuelle, aucune disposition du contrat de travail ne prévoyant le maintien de ces avantages en nature dans l'hypothèse d'une telle suspension ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la non-exécution par le salarié des permanences et des astreintes n'autorisait pas l'employeur à réclamer pour l'occupation, à titre personnel et professionnel, du logement de fonction, le paiement d'un loyer et de charges locatives, non prévu par les dispositions contractuelles et conventionnelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 1226-2 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ou des conditions de travail ; qu'il appartient à l'employeur de tirer les conséquences du refus du salarié soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé aux motifs de l'inaptitude et de l'impossibilité du reclassement ;
Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a proposé au salarié après recherche d'un reclassement tenant compte de ses possibilités et des intérêts de l'entreprise, un poste d'agent administratif à mi-temps affecté au service archives du siège social, que le salarié a refusé cette proposition au seul motif que le poste entraînait une modification substantielle de son contrat de travail, que le salarié n'apporte pas le moindre commencement de preuve de ce que l'employeur aurait été en mesure de lui proposer un poste d'employé administratif à plein temps ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il admet la compétence de la juridiction prud'homale, l'arrêt rendu le 8 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Sèvre Loire habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sèvre Loire habitat à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Sèvre Loire Habitat tendant à voir condamner Monsieur X..., gardien d'immeubles, à lui payer la somme de 6.338,72 € au titre de l'occupation de son logement de fonction pendant une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie ;
Aux motifs qu'il était stipulé aux termes de l'article V-2 du contrat de travail de Michel X..., que l'attribution à celui-ci, à titre gratuit, d'un logement de fonction (logement de type IV, garage, avec gratuité des charges locatives et des dépenses de consommables) était la compensation des heures de permanence effectuées chaque jour ouvré et des permanences de week-end réalisées par roulement – principe de compensation d'ailleurs rappelé par l'accord collectif faisant l'objet de la pièce n °1 de la société Sèvre Loire Habitat -, de sorte que, dès lors que Michel X... n'était plus en mesure d'effectuer ces permanences pendant les périodes de suspension de son contrat de travail, la société soutenait à juste titre qu'elle était elle fondée à suspendre le bénéfice de ces avantages en nature pendant la durée de ces suspensions, devenu sans contrepartie contractuelle ; qu'aucune disposition du contrat de travail ne prévoyait le maintien de ces avantages en nature dans l'hypothèse d'une telle suspension, de sorte que Monsieur X... n'était pas fondé à soutenir que ces avantages restaient dus ;
Alors qu'en ayant décidé que le contrat de travail, qui attribuait à titre gratuit au gardien un logement de fonction qu'il «s'engage à quitter…le dernier jour du contrat de travail, quelle que soit la cause de la rupture du contrat», et qui comportait en annexe un contrat de location à titre gratuit stipulant que «la location est consentie pour la durée du contrat de travail», sans comporter de stipulation précisant que le salarié serait redevable d'un quelconque loyer en cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, permettait à l'employeur de lui facturer des loyers et charges pendant ses arrêts de travail pour cause de maladie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs qu'à la suite des divers arrêts de travail, d'origine non professionnelle, subis par Michel X..., le médecin du travail compétent avait d'abord, le 1er août 2006, déclaré Michel X... «apte à la reprise du travail à mi-temps avec restriction à son poste, (mais) inapte au poste (à) l'entretien des locaux, (puis) apte (à la) gestion relation avec clients et petite maintenance», et ensuite, le 24 août proposé «un reclassement au poste d'agent administratif (scanérisation et photocopies)», ajoutant «apte à la reprise à mi-temps, à ce poste - ce poste ne doit pas exiger la manutention supérieure à 8 Kg et l'élévation des bras avec port (?) de charges» ; que, le 28 août 2006, la société Sèvre Loire Habitat avait proposé à Michel X..., après «recherche d'un reclassement tenant compte de (ses) possibilités et des intérêts de l'entreprise», un poste «d'agent administratif (à mi-temps) affecté au service archives du siège social, (sa) mission consistant à mettre en oeuvre...la numérisation des dossiers locataires de manière à initier la gestion électronique des documents», proposition strictement conforme aux préconisations du médecin du travail ; que le lendemain, Michel X... avait refusé cette proposition pour modification substantielle de son contrat de travail ; que la société Sèvre Loire Habitat avait satisfait à son obligation de reclassement ; que l'intimé n'apportait pas le moindre commencement de preuve de ce que la société Sèvre Loire Habitat aurait été en mesure de lui proposer à l'époque un poste d'employé administratif à plein temps ;
Alors 1°) que ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 1226-2 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ; qu'en ayant décidé que reposait sur une cause réelle et sérieuse le licenciement notifié pour «refus du reclassement que je vous ai proposé pour faire suite à l'avis d'inaptitude partielle à l'emploi de gardien d'immeubles prononcé par le médecin du travail le 1er août 2006», la lettre ne mentionnant pas l'impossibilité dans laquelle l'employeur se trouvait de reclasser le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail.
Alors 2°) que la charge de la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur ; qu'en ayant reproché à Monsieur X... de ne pas apporter le moindre commencement de preuve de ce que la société Sèvre Loire Habitat aurait été en mesure de lui proposer à l'époque un poste d'employé administratif à plein temps, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43193
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie ou accident non professionnel - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à la maladie - Reclassement du salarié - Proposition d'un emploi adapté - Proposition entraînant une modification du contrat de travail - Refus du salarié - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Refus par un salarié déclaré inapte au travail de la proposition de reclassement de l'employeur - Condition

Ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 1226-2 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ou des conditions de travail ; il appartient à l'employeur de tirer les conséquences du refus du salarié soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé aux motifs de l'inaptitude et de l'impossibilité du reclassement. Doit être cassé l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir constaté que le salarié avait été licencié pour avoir refusé le poste de reclassement proposé à la suite d'un avis d'inaptitude partielle


Références :

Sur le numéro 1 : article 1134 du code civil
Sur le numéro 2 : article L. 1226-2 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 08 septembre 2009

Sur le n° 1 : Sur le principe du maintien des avantages en nature en cas de suspension du contrat de travail pour maladie du salarié, dans le même sens que :Soc., 24 mars 2010, pourvoi n° 08-43996, Bull. 2010, V, n° 71 (rejet). Sur le n° 2 : Sur les conséquences pour l'employeur du refus du salarié de la proposition de reclassement, à rapprocher : Soc., 30 novembre 2010, pourvoi n° 09-66687, Bull. 2010, V, n° 271 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2011, pourvoi n°09-43193, Bull. civ. 2011, V, n° 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 32

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: M. Trédez
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43193
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