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26/01/2011 | FRANCE | N°09-15388

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2011, 09-15388


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu les articles 444 et 445 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... et Mme X... sont copropriétaires indivis d'un immeuble situé à Saint-Jean Cap Ferrat, recueilli dans la succession de leur mère, dans lequel M. X... exploite un hôtel-restaurant; qu'après avoir notifié à son frère une offre d'acquisition des murs, Mme X... l'a assigné pour se voir autorisée à céder l'ensemble immobilier ; que par ordonnance du 22 juin 2007, le juge de la mise

en état a autorisé Mme X... à poursuivre la vente de gré à gré du bien ind...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu les articles 444 et 445 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... et Mme X... sont copropriétaires indivis d'un immeuble situé à Saint-Jean Cap Ferrat, recueilli dans la succession de leur mère, dans lequel M. X... exploite un hôtel-restaurant; qu'après avoir notifié à son frère une offre d'acquisition des murs, Mme X... l'a assigné pour se voir autorisée à céder l'ensemble immobilier ; que par ordonnance du 22 juin 2007, le juge de la mise en état a autorisé Mme X... à poursuivre la vente de gré à gré du bien indivis ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ; que par arrêt avant-dire droit du 4 mars 2008, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats et invité M. X... à s'expliquer sur la contradiction existant entre sa déclaration d'appel-nullité et les demandes contenues dans ses conclusions récapitulatives tendant à la réformation de l'ordonnance ; que M. X... a déposé de nouvelles conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance ;
Attendu que pour déclarer ces dernières conclusions irrecevables, l'arrêt énonce que M. X... ne s'est pas expliqué sur la contradiction soulevée mais s'est borné à modifier ses prétentions en précisant qu'il entendait obtenir l'annulation et non la réformation de l'ordonnance, que la réouverture des débats n'emporte pas par elle même révocation de l'ordonnance de clôture et n'est pas de nature à rendre recevables les conclusions prises après cette ordonnance, par lesquelles une partie modifie ses prétentions antérieures ;
Qu'en statuant ainsi alors que si M. X... sollicitait, dans ses conclusions du 30 janvier 2008, la réformation de l'ordonnance, il soutenait également que le juge de la mise en état avait commis un excès de pouvoir en autorisant la vente d'un bien indivis de sorte que son appel devait être analysé en un appel-nullité ; qu'en précisant dans ses conclusions du 11 juin 2008 qu'il entendait bien obtenir l'annulation de l'ordonnance et non sa réformation, M. X... n'a soulevé aucun moyen nouveau et s'est expliqué, à la demande de la cour d'appel, sur la contradiction relevée par l'arrêt du 4 mars 2008 en rectifiant ses demandes ; qu'en déclarant ces conclusions postérieures à la réouverture des débats irrecevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions déposées « le 30 janvier 2008 » (en réalité 11 juin 2008) ;
AUX MOTIFS QUE par ordonnance du 22 juin 2007, le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de Nice a ordonné le versement par Monsieur X... des sommes dues par celui-ci à litre des loyers en exécution d'un bail commercial, et autorisé Madame X... à poursuivre la vente de gré à gré d'un bien indivis, aux conditions offertes par Monsieur Y..., afin de régler les droits de succession dus par l'hoirie X... ; que le 10 juillet 2007, Monsieur X... a régularisé une déclaration d'appel tendant à l'annulation de cette ordonnance ; que par conclusions récapitulatives du 30 janvier 2008, il a cependant sollicité la réformation de cette ordonnance ; qu'invité par la Cour à s'expliquer sur la contradiction existant entre sa déclaration d'appel-nullité et les demandes contenues dans ses conclusions récapitulatives, tendant à la réformation de l'ordonnance entreprise, il n'a cependant pas déféré à cette invitation, se bornant à modifier ses prétentions en précisant qu'il entendait obtenir l'annulation et non la réformation de l'ordonnance, et qu'il convenait que la Cour statue uniquement an vu des derrières conclusions ; que cependant la réouverture des débats ordonnée par le Juge pour permettre aux parties de répondre à une question qu'il leur pose, n'emporte pas par elle même révocation de l'ordonnance de clôture et n'est pas de nature à rendre recevable les conclusions, prises après cette ordonnance, par lesquelles une partie modifie ses prétentions antérieures ; qu'il s'ensuit que les conclusions déposées par l'appelant après l'arrêt du 04 mars 2008, par lesquelles celui ci qui avait précédemment sollicité la réformation de l'ordonnance entreprise, a modifié ses prétentions pour en demander l'annulation, sans répondre précisément à la demande d'explication de la Cour sur les conséquences de la contradiction relevée par celle-ci, devront être déclarées irrecevables et qu'il convient de statuer sur les conclusions déposées le 30 janvier 2008 ;
ALORS QUE la réouverture des débats pour inviter une partie à répondre à une question précise permet à celle-ci, en réponse, de rectifier ses dernières conclusions lorsque la question posée a mis en évidence une erreur matérielle qu'elles contenaient ; que dès lors, la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'à la suite de son arrêt du 4 mars 2008 invitant monsieur X... à s'expliquer sur la contradiction existant entre sa déclaration d'appel-nullité et les demandes contenues dans ses conclusions récapitulatives tendant à la réformation de l'ordonnance entreprise, ce dernier avait déposé de nouvelles conclusions le 11 juin 2008 précisant qu'il entendait obtenir l'annulation et non la réformation de l'ordonnance, a néanmoins retenu, pour déclarer ces nouvelles conclusions irrecevables, qu'il s'était borné à modifier ses prétentions sans répondre à la question posée, a violé l'article 444 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... expose que si aux termes de l'article 776 du Nouveau Code de Procédure Civile, les ordonnances du Juge de la Mise en Etat ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond, l'article 771 du Code de Procédure Civile donne pouvoir au Juge de la Mise en Etat d'ordonner toutes mesures provisoires, mêmes conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires, des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées mais qu' en l'espèce le Juge de la Mise en Etat a ordonné la vente d'un bien indivis, pouvoir que l'article 771 du Code de Procédure Civile ne lui donnait pas, et qu'il a ainsi commis un excès de pouvoir ouvrant la voie de l'appel-nullité ; que cependant Monsieur X... a sollicité dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives du 30 janvier 2008 la réformation et non l'annulation de la décision déférée de sorte que son recours doit de ce seul fait être déclaré irrecevable ;
ALORS QUE les prétentions des parties peuvent être valablement exposées dans les motifs de leurs conclusions ; que dès lors, la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que monsieur X... exposait dans les motifs de ses conclusions qu'en autorisant la vente d'un bien indivis le juge de la mise en état avait commis un excès de pouvoir ouvrant la voie de l'appel-nullité, a néanmoins décidé que son appel était irrecevable du seul fait qu'il sollicitait dans le dispositif de ses conclusions la réformation et non l'annulation de l'ordonnance litigieuse, a violé l'article 954 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-15388
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2011, pourvoi n°09-15388


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.15388
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