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26/01/2011 | FRANCE | N°08-44583

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 08-44583


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 30 juillet 2008), que Mme X... a été engagée le 1er avril 1988 en qualité de vendeuse par la société La Maison du Corail ; qu'ayant été licenciée pour inaptitude physique le 2 juillet 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de son salaire pour la période du 3 avril au 2 juillet 2008 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance d'avoir accueilli la demande, alors

, selon le moyen :
1°/ que la formation de référé du conseil de prud'ho...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 30 juillet 2008), que Mme X... a été engagée le 1er avril 1988 en qualité de vendeuse par la société La Maison du Corail ; qu'ayant été licenciée pour inaptitude physique le 2 juillet 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de son salaire pour la période du 3 avril au 2 juillet 2008 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la formation de référé du conseil de prud'hommes n'est compétente que, dans tous les cas d'urgence, pour ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en retenant sa compétence en invoquant une situation d'urgence sans pour autant la caractériser, le juge des référés a entaché son ordonnance d'un défaut de base légale au regard des articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail ;
2°/ que la formation de référé du conseil de prud'hommes n'est compétente que, dans tous les cas d'urgence, pour ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en estimant dépourvue de sérieux la contestation opposant les parties au seul motif que cette contestation portait sur un document émanant d'un tiers, à savoir le médecin du travail, cependant que la solution même du litige dépendait de ce document, dans la mesure où Mme X..., salariée, reprochait à son employeur, la société La Maison du Corail de ne pas l'avoir licenciée au plus tard un mois après l'émission du second avis d'inaptitude mais que le médecin du travail avait, de façon incohérente, émis en fait trois avis d'inaptitude, les deuxième et troisième avis étant tout deux qualifiés de « 2e visite », avec un intervalle de trois mois entre la première et la troisième visite, cette dernière précédée de l'étude de poste, situation qui caractérisait une contestation sérieuse, le juge des référés a violé les articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail ;
3°/ que l'inaptitude totale au travail ne peut être établie que par le médecin du travail, lequel doit, sauf danger immédiat pour le salarié, réaliser une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise et procéder à deux examens médicaux espacés d'au moins deux semaines ; que Mme X..., salariée de la société La Maison du Corail, a subi un premier examen médical de reprise en date du 18 février 2008, le médecin du travail rappelant qu'une étude de poste devait intervenir entre la première et la seconde visite, puis un deuxième examen, en date du 3 mars 2008, et enfin un troisième, en date du 16 mai 2008, ce dernier examen qualifié de « 2e visite » par le médecin du travail, qui n'a effectué l'étude de poste que le 15 mai 2008 ; qu'en condamnant l'employeur à payer les salaires échus entre le 3 avril 2008 et le 2 juillet 2008, date du licenciement, cependant qu'il ne pouvait en aucun cas licencier la salariée avant que le médecin du travail n'ait effectué l'étude de poste et des conditions de travail, le juge des référés a violé, par refus d'application, l'article R. 4624-31 du code du travail ;
4°/ que l'inaptitude totale au travail ne peut être établie que par le médecin du travail, lequel doit, sauf danger immédiat pour le salarié, réaliser une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise et procéder à deux examens médicaux espacés d'au moins deux semaines ; que Mme X..., salariée de la société La Maison du Corail, a subi un premier examen médical de reprise en date du 18 février 2008, puis un deuxième, en date du 3 mars 2008, et enfin un troisième, en date du 16 mai 2008, ce dernier examen qualifié de « 2e visite » par le médecin du travail, qui n'a effectué l'étude de poste que le 15 mai 2008 ; qu'en condamnant l'employeur à payer les salaires échus entre le 3 avril 2008, soit un mois après l'examen médical du 3 mars 2008, et le 2 juillet 2008, date du licenciement, au motif que le délai de deux semaines séparant le premier du second examen est impératif et qu'il est destiné à ne pas laisser le salarié dans une situation d'attente, cependant que le délai de deux semaines est un délai minimum, non un délai maximum, le juge des référés a violé, par fausse application, l'article R. 4624-31 du code du travail ;
5°/ que l'inaptitude totale au travail ne peut être établie que par le médecin du travail, lequel doit, sauf danger immédiat pour le salarié, réaliser une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise et procéder à deux examens médicaux espacés d'au moins deux semaines et que, pendant cette procédure d'inaptitude, l'employeur est dispensé de payer le salaire en cas de situation contraignante empêchant le salarié de fournir son travail ; que Mme X..., salariée de la société La Maison du Corail, a subi un premier examen médical de reprise en date du 18 février 2008, puis un deuxième, le 3 mars 2008, à l'issue duquel le médecin du travail a émis un avis d'« inaptitude totale et définitive à tout poste dans l'entreprise », et enfin un troisième examen, en date du 16 mai 2008, ce dernier qualifié de « 2e visite » par le médecin du travail, qui n'a effectué l'étude de poste que le 15 mai 2008 ; qu'en condamnant l'employeur à payer les salaires échus entre le 3 avril 2008 et le licenciement intervenu le 2 juillet 2008, cependant que le second examen du médecin du travail a eu lieu, en fait, le 16 mai 2008, mais que, dès le 3 mars 2008 la salariée était déclarée totalement inapte à tout poste dans l'entreprise, ce dont il résultait un empêchement pour la salariée de fournir un quelconque travail, le juge des référés a violé, par fausse application, l'article R. 4624-31 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
6°/ que l'employeur est redevable au salarié de la rémunération versée avant la suspension du contrat de travail en cas d'absence injustifiée de reclassement ou d'absence de licenciement, un mois après le second des deux examens prévus à l'article R. 4624-31 du code du travail ; qu'en condamnant la société La Maison du Corail à verser à Mme X... l'équivalent de son ancien salaire pour la période du 3 avril au 2 juillet 2008, cependant que le second des examens d'inaptitude n'avait eu lieu que le 16 mai 2008 et qu'il avait conclu à l'absence de toute possibilité de reclassement, le juge des référés a violé l'article L. 1226-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes, devant lequel aucun licenciement n'était invoqué, a constaté que la seconde visite médicale avait été effectuée le 3 mars 2008 ; qu'il en a exactement déduit que, peu important la troisième visite effectuée par le médecin du travail le 15 mai 2008, l'obligation de l'employeur de reprendre le paiement des salaires à l'expiration du délai d'un mois n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses troisième et cinquième branches et qui manque en fait en ses quatrième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Maison du Corail aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société La Maison du corail
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné la Société LA MAISON DU CORAIl au paiement de la somme de 3. 789 € au titre des salaires pour la période du 3 avril 2008 au 2 juillet 2008 ;
AUX MOTIFS, sur la compétence de la formation de référé, QUE les mesures d'urgence et l'absence de contestation sérieuse constituent des impératifs pour que la formation de référé maintienne sa compétence ; qu'en l'espèce la contestation sur un document délivré par la Médecine du Travail ne saurait représenter une contestation sérieuse rendant la formation de référé incompétente ; qu'il conviendra de statuer en l'état ;
1°) ALORS QUE la formation de référé du conseil de prud'hommes n'est compétente que, dans tous les cas d'urgence, pour ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en retenant sa compétence en invoquant une situation d'urgence sans pour autant la caractériser, le juge des référés a entaché son ordonnance d'un défaut de base légale au regard des articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la formation de référé du conseil de prud'hommes n'est compétente que, dans tous les cas d'urgence, pour ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en estimant dépourvue de sérieux la contestation opposant les parties au seul motif que cette contestation portait sur un document émanant d'un tiers, à savoir le médecin du travail, cependant que la solution même du litige dépendait de ce document, dans la mesure où Madame X..., salariée, reprochait à son employeur, la société LA MAISON DU CORAIL de ne pas l'avoir licenciée au plus tard un mois après l'émission du second avis d'inaptitude mais que le médecin du travail avait, de façon incohérente, émis en fait trois avis d'inaptitude, les deuxième et troisième avis étant tout deux qualifiés de « 2ème visite », avec un intervalle de trois mois entre la première et la troisième visite, cette dernière précédée de l'étude de poste, situation qui caractérisait une contestation sérieuse, le juge des référés a violé les articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du Code du travail ;
AUX MOTIFS, sur la procédure d'inaptitude, QUE l'article R. 4624-31 du Code du travail dispose que : « Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles de tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste qu'après avoir réalisé : 1. une étude de ce poste ; 2. une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3. deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. » ; que le législateur a cru bon d'instituer une procédure et des délais raisonnables afin que le salarié ne se trouve pas dans une situation d'attente pendant cette période d'étude de poste et d'état de santé ; que les dispositions de l'article R. 4624-31 du Code du travail sont impératives et que les études de poste et le reclassement doivent intervenir impérativement dans ce laps de temps compris entre la première et la seconde visite médicale ; qu'en procédant à une troisième visite médicale le 15 mai 2008 soit plus de deux mois après la seconde visite, le médecin du travail n'a pas respecté la législation et l'employeur se devait de licencier Madame Gracieuse X... avant le 3 avril 2008 ; que les salaires du 3 avril 2008 au 2 juillet 2008 sont dus à hauteur de 3. 789, 00 € ;

3°) ALORS QUE l'inaptitude totale au travail ne peut être établie que par le médecin du travail, lequel doit, sauf danger immédiat pour le salarié, réaliser une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise et procéder à deux examens médicaux espacés d'au moins deux semaines ; que Madame X..., salariée de la société LA MAISON DU CORAIL, a subi un premier examen médical de reprise en date du 18 février 2008, le médecin du travail rappelant qu'une étude de poste devait intervenir entre la première et la seconde visite, puis un deuxième examen, en date du 3 mars 2008, et enfin un troisième, en date du 16 mai 2008, ce dernier examen qualifié de « 2ème visite » par le médecin du travail, qui n'a effectué l'étude de poste que le 15 mai 2008 ; qu'en condamnant l'employeur à payer les salaires échus entre le 3 avril 2008 et le 2 juillet 2008, date du licenciement, cependant qu'il ne pouvait en aucun cas licencier la salariée avant que le médecin du travail n'ait effectué l'étude de poste et des conditions de travail, le juge des référés a violé, par refus d'application, l'article R. 4624-31 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE l'inaptitude totale au travail ne peut être établie que par le médecin du travail, lequel doit, sauf danger immédiat pour le salarié, réaliser une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise et procéder à deux examens médicaux espacés d'au moins deux semaines ; que Madame X..., salariée de la société LA MAISON DU CORAIL, a subi un premier examen médical de reprise en date du 18 février 2008, puis un deuxième, en date du 3 mars 2008, et enfin un troisième, en date du 16 mai 2008, ce dernier examen qualifié de « 2ème visite » par le médecin du travail, qui n'a effectué l'étude de poste que le 15 mai 2008 ; qu'en condamnant l'employeur à payer les salaires échus entre le 3 avril 2008, soit un mois après l'examen médical du 3 mars 2008, et le 2 juillet 2008, date du licenciement, au motif que le délai de deux semaines séparant le premier du second examen est impératif et qu'il est destiné à ne pas laisser le salarié dans une situation d'attente, cependant que le délai de deux semaines est un délai minimum, non un délai maximum, le juge des référés a violé, par fausse application, l'article R. 4624-31 du Code du travail ;
5°) ALORS QUE l'inaptitude totale au travail ne peut être établie que par le médecin du travail, lequel doit, sauf danger immédiat pour le salarié, réaliser une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise et procéder à deux examens médicaux espacés d'au moins deux semaines et que, pendant cette procédure d'inaptitude, l'employeur est dispensé de payer le salaire en cas de situation contraignante empêchant le salarié de fournir son travail ; que Madame X..., salariée de la société LA MAISON DU CORAIL, a subi un premier examen médical de reprise en date du 18 février 2008, puis un deuxième, le 3 mars 2008, à l'issue duquel le médecin du travail a émis un avis d'« inaptitude totale et définitive à tout poste dans l'entreprise », et enfin un troisième examen, en date du 16 mai 2008, ce dernier qualifié de « 2ème visite » par le médecin du travail, qui n'a effectué l'étude de poste que le 15 mai 2008 ; qu'en condamnant l'employeur à payer les salaires échus entre le 3 avril 2008 et le licenciement intervenu le 2 juillet 2008, cependant que le second examen du médecin du travail a eu lieu, en fait, le 16 mai 2008, mais que, dès le 3 mars 2008 la salariée était déclarée totalement inapte à tout poste dans l'entreprise, ce dont il résultait un empêchement pour la salariée de fournir un quelconque travail, le juge des référés a violé, par fausse application, l'article R. 4624-31 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
6°) ALORS QUE l'employeur est redevable au salarié de la rémunération versée avant la suspension du contrat de travail en cas d'absence injustifiée de reclassement ou d'absence de licenciement, un mois après le second des deux examens prévus à l'article R. 4624-31 du Code du travail ; qu'en condamnant la société LA MAISON DU CORAIL à verser à Madame X... l'équivalent de son ancien salaire pour la période du 3 avril au 2 juillet 2008, cependant que le second des examens d'inaptitude n'avait eu lieu que le 16 mai 2008 et qu'il avait conclu à l'absence de toute possibilité de reclassement, le juge des référés a violé l'article L. 1226-4 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44583
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 30 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2011, pourvoi n°08-44583


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:08.44583
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