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30/07/2008 | FRANCE | N°533

France | France, Conseil de prud'hommes d'ajaccio, Ct0061, 30 juillet 2008, 533


CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AJACCIO LES JARDINS DU CENTRE 20090 AJACCIO

RG N° 08 / 00060
FORMATION DE RÉFÉRÉ
AFFAIRE Gracieuse X... contre SA LA MAISON DU CORAIL

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le : TRENTE JUILLET DEUX MIL HUIT par la formation de référé du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AJACCIO

Madame Gracieuse X... ... Assistée de Monsieur Etienne Y... (Délégué syndical ouvrier)

DEMANDEUR
SA LA MAISON DU CORAIL 1 rue FESCH 20000 AJACCIO Représenté par Me Richard ALEXANDRE (Avocat au barreau d'AJACCIO) substituant Me Gilbert ALLEMAND (Avocat

au barreau de MARSEILLE)

DÉFENDEUR
COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ
M. Stéphane SBRAGGIA, ...

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AJACCIO LES JARDINS DU CENTRE 20090 AJACCIO

RG N° 08 / 00060
FORMATION DE RÉFÉRÉ
AFFAIRE Gracieuse X... contre SA LA MAISON DU CORAIL

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le : TRENTE JUILLET DEUX MIL HUIT par la formation de référé du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AJACCIO

Madame Gracieuse X... ... Assistée de Monsieur Etienne Y... (Délégué syndical ouvrier)

DEMANDEUR
SA LA MAISON DU CORAIL 1 rue FESCH 20000 AJACCIO Représenté par Me Richard ALEXANDRE (Avocat au barreau d'AJACCIO) substituant Me Gilbert ALLEMAND (Avocat au barreau de MARSEILLE)

DÉFENDEUR
COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ
M. Stéphane SBRAGGIA, Président Conseiller (E) Mme Marie Désirée SANTONI, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Philippe BOUGUET, Greffier

DÉBATS
à l'audience publique du 09 Juillet 2008
La formation de RÉFÉRÉ, statuant publiquement, après avoir entendu les parties comparantes ou leur représentant, a rendu l'Ordonnance suivante :
ORDONNANCE :
PROCÉDURE

Par demandes reçues au greffe le 16 Juin 2008, la demanderesse a fait appeler la SA LA MAISON DU CORAIL devant la formation de référé du conseil de prud'hommes. Le greffe, en application de l'article R. 516-11 du Code du Travail, a convoqué le défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception et copie en lettre simple du 17 juin 2008, pour l'audience de RÉFÉRÉ du : 09 Juillet 2008
Les demandes initiales sont les suivantes :
Chefs de la demande- Rappel de salaire avril, mai 2008 : 3 052,00 €- Remise de bulletins de paie avril, mai.

EXPOSE DU LITIGE

LES FAITS
Madame Gracieuse X... est embauchée le 1er avril 1988 par la SA MAISON DU CORAIL en son représentant légal Monsieur Ange Louis C... ; elle est licenciée pour inaptitude physique le 2 juillet 2008 et saisit la formation de référé aux fins d'obtenir le paiement de son salaire pour la période du 3 avril 2008 au 2 juillet 2008 ;
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La demanderesse
Madame Gracieuse X... estime que, conformément aux dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail, son employeur disposait d'un délai d'un mois à l'issue de la seconde visite médicale pour procéder au licenciement ; que compte tenu de cette obligation et de la date du 3 mars 2008 retenue pour la seconde visite, son employeur se doit de lui verser ses salaires pour la période du 3 avril 2008 au 2 juillet 2008 ;
Le défendeur
La SA MAISON DU CORAIL en son représentant légal Monsieur Ange Louis C... tient à préciser qu'il n'est pas tenu par les avis et les études de poste diligentées par le Médecin du Travail, que celui-ci a cru nécessaire d'étudier le poste de Madame X... en date du 15 mai 2008 et que le point de départ du délai d'un mois doit être le 16 mai 2008 et non pas le 3 mars 2008 ; qu'en l'espèce et compte tenu de ce délai, le délai d'un mois a été parfaitement respecté ; qu'en tout état de cause et compte tenu du fait que ces deux documents s'opposent, il conviendra de dire que la formation de référé n'est pas compétente et qu'il conviendra de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la compétence de la formation de référé :
Attendu que les mesures d'urgence et l'absence de contestation sérieuse constituent des impératifs pour que la formation de référé maintienne sa compétence ; qu'en l'espèce la contestation sur un document délivré par la Médecine du Travail ne saurait représenter une contestation sérieuse rendant la formation de référé incompétente ; qu'il conviendra de statuer en l'état ;
Sur la procédure d'inaptitude :
Attendu que l'article R. 4624-31 du code du travail dispose :
- Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé :

1° Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.

Attendu que le législateur a cru bon d'instituer une procédure et des délais raisonnables afin que le salarié ne se trouve pas dans une situation d'attente pendant cette période d'étude de poste et d'état de santé ; que les dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail sont impératives et que les études de poste et le reclassement doivent intervenir impérativement dans ce laps de temps compris entre la première et la seconde visite médicale ;
Attendu qu'en procédant à une troisième visite médicale le 15 mai 2008, soit plus de deux mois après la seconde visite, le médecin du travail n'a pas respecté la législation et l'employeur se devait de licencier Madame Gracieuse X... avant le 3 avril 2008 ;
Attendu que les salaires du 3 avril 2008 au 2 juillet 2008 sont dus à hauteur de 3 789,00 euros.
PAR CES MOTIFS
La formation de référé du Conseil de Prud'hommes d'AJACCIO, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
DIT la formation de référé compétente ;
ORDONNE à la SA MAISON DU CORAIL en son représentant légal Monsieur Ange Louis C... de payer à Madame Gracieuse X... la somme de 3 789,00 euros au titre des salaires pour la période du 3 avril 2008 au 2 juillet 2008 ;
DÉBOUTE du surplus des demandes et renvoie les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond en déposant une demande devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes.
MET les dépens à la charge de la SA MAISON DU CORAIL en son représentant légal Monsieur Ange Louis C... .
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 30 juillet 2008.


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes d'ajaccio
Formation : Ct0061
Numéro d'arrêt : 533
Date de la décision : 30/07/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.ajaccio;arret;2008-07-30;533 ?
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