LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Mme Ghislaine X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2010, qui, pour violences, l'a condamnée à 350 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de violation des articles 222-11 du code pénal, 427, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y...coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours sur la personne de Mme Z...;
" aux motifs que figure au dossier de la procédure un certificat médical établi le 12 octobre 2007 par le docteur A...qui décrit les constatations faites par ce praticien ; que contrairement à ce que soutient Mme Y..., il n'existe pas de contradiction entre les constatations faites par ce médecin, les déclarations de Mme Z...recueillies par les fonctionnaires de police et les photographies prises par ces derniers ; que rien ne permet de dire, comme le laisse entendre indirectement Mme Y...en écrivant, dans ses conclusions, que le docteur A...est « réputé pour ne pas être excessivement réservé en la matière » et, dans ses cotes de plaidoiries, que « le certificat n'est ni sérieux ni sincère » et, en produisant une attestation de M. B...en date du 8 octobre 2009, qu'il s'agit d'un « certificat de complaisance » ; que le prétendu test que relate M. B...dans l'attestation qu'il a rédigée et qui a consisté pour M. B..., à la demande de Mme Y..., à solliciter et obtenir du docteur A...un arrêt de travail constitue un procédé déloyal ; que les constatations faites par le docteur A...et les policiers, même en l'absence d'examen pratiqué en milieu hospitalier, réduisent à néant les témoignages écrits émanant de M. Zaaf, employé de Mme Y..., et de Mme C... ;
" 1°) alors qu'aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ; que, dès lors, en se fondant, pour écarter l'argumentation de Mme Y...tirée de ce que le certificat médical produit par Mme Z...était un certificat de complaisance, sur la circonstance que le moyen de preuve qu'elle produisait à l'appui de cette argumentation avait été obtenu de façon déloyale, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés.
" 2°) alors que, le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en retenant, pour déclarer Mme Y...coupable de violences volontaires sur la personne de Mme Z..., que le certificat médical établi par le docteur A...et les photographies prises par les fonctionnaires de police établissaient la réalité des blessures alléguées par Mme Z...sans constater qu'il était en outre établi que ces blessures aient été causées par Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;