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25/01/2011 | FRANCE | N°10-83074

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2011, 10-83074


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2010, qui, pour contraventions à la police de la chasse, l'a

condamné à deux amendes de 200 euros chacune et à la privation du dr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2010, qui, pour contraventions à la police de la chasse, l'a condamné à deux amendes de 200 euros chacune et à la privation du droit de conserver un permis de chasser pour une durée de un an ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique du mémoire personnel, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles R. 428-1, R. 428-3, L. 422-10, L. 422-15, L. 422-27, L. 428-9, L. 428-10 et L. 428-14 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de chasse dans une réserve de chasse et de chasse sur un terrain ayant fait l'objet d'une opposition de son propriétaire et avoir statué sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'il résulte de la procédure que suite à un appel téléphonique de Mme D...
Y..., aujourd'hui partie civile, avisant l'Office national de la chasse de la faune sauvage qu'une action de chasse avait eu lieu le 29 mars 2006 dans la réserve de chasse et de la faune sauvage de Caylus, une enquête a été effectuée ; qu'il est apparu que sur une réserve de chasse et sur une propriété mise en opposition de conscience, une action de chasse, strictement interdite, parfaitement signalée par des pancartes réglementaires imposées de façon régulière et abondante, avait eu lieu ; que suite à diverses constatations étayées pat divers témoignages, notamment des présidents de I'ACCA de Caylus et d'Espinas, le déroulement de cette chasse s'était effectuée ainsi : L'ACCA de l'Espinas a invité un équipage de vénerie et organisé une chasse à courre au sanglier sur son territoire. Le matin, lors du rassemblement des participants où le maître d'équipage a précisé l'animal de chasse, l'endroit de l'attaque et de la stratégie adoptée, un certain M. Z...chargé de faire le pied, c'est-à-dire de localiser précisément l'animal, a informé l'assemblée de la présence de sanglier qui d'après lui s'était dérobé. Sur le conseil de ce dernier, M. A..., d'ailleurs condamné par la décision dont appel, maître d'équipage du « rallye des Adrets » a décidé d'attaquer l'animal. Trois chiens appartenant à M. B...dont le rôle est d'approcher au plus près du sanglier ont été lâchés, au lieu-dit « Caudesaygues », commune d'Espinas ; qu'à défaut ceux-ci devaient être stoppés à la route délimitant la réserve de chasse et de faune sauvage de Caylus au lieu-dit « les Albarédes ». Au même moment, M. B...situé en bordure de la route, à environ 800 mètres, s'assure que le sanglier n'a pas traversé la route. Au cours de ces recherches, il pénètre dans la réserve de chasse et de faune sauvage, trouve une empreinte récente ce qui lui permet de confirmer avec certitude la présence de l'animal dans un fourré situé en bout de la réserve. A ce moment-là, M. B...et M. A...lâchent la meute d'environ 35 chiens. M. X...et M. C..., personne déjà citée, qui suivent la chasse à cheval avec pour tâche de servir les chiens ont rejoint le lieu-dit « Pechagut », prévenus que le sanglier se trouvait dans la pointe et assiste aux lancées depuis la route du « Mas d'Astruc ». Le sanglier sortant du fourré et poursuivi par la meute, se fait chasser sans interruption sur plus de trois kilomètres, durant près de 2 h 30 dans la réserve, traversant Ie territoire en opposition de Mme
D...
, jusqu'à sa sortie de la réserve, la chasse continuant ensuite vers le lieu-dit le « Moulin du Dose », puis le « Mas d'Astruc » lieu de prise de l'animal qui sera servi, c'est-à-dire mis à mort, par M. A.... Durant tout ce périple, personne n'a tenté d'arrêter la meute de chiens ni même de gracier l'animal arrivé sur ses fins. Il est établi ainsi que quatre personnes au moins ont fait acte de chasse en contravention à la police de la chasse, et notamment les appelants qui ont d'ailleurs reconnu les faits tant lors de l'enquête, que devant le tribunal ; que s ‘ agissant de ces derniers qui bénéficient d'une longue expérience cynégétique, comme le relève l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ils ne peuvent soutenir qu'ils n'ont pas vu les pancartes signalant les territoires réservés ainsi que celui en Opposition de Conscience alors que ses pancartes réglementaires de couleur rouge jalonnant ces territoires ; qu'en outre, les agents enquêteurs ont trouvé sur les accotements de la route bordant les zones interdites des traces de stationnement des véhicules ayant transporté chiens et chevaux ; que les appelants, chasseurs avertis, ne pouvaient nullement s'affranchir des règles strictes encadrant l'action de chasse et que leur participation et culpabilité, malgré leurs dénégations actuelles, sont suffisamment démontrées ; que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel tant sur la déclaration de culpabilité, que sur les condamnations prononcées qui apparaissent justifiées ;
" 1°) alors que les infractions de chasse dans une réserve de chasse et sur un terrain ayant fait l'objet d'une opposition de son propriétaire sont seulement constituées lorsque le participant à une chasse à courre a effectivement pénétré dans ces zones ; qu'en retenant la culpabilité de M. X..., sans constater qu'il avait pénétré dans la réserve de chasse ou sur le terrain appartenant à Mme
D...
, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
" 2°) alors en tout état que le passage de chiens courants sur des territoires bénéficiant du statut de réserve ou d'opposition ne peut être considéré comme chasse sur réserve ou chasse sur autrui, sauf si le chasseur a poussé les chiens à le faire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que M. X...avait encouragé les chiens à poursuivre le sanglier sur ces territoires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors qu'à cet égard, en énonçant que personne n'avait pris de mesure pour tenter d'arrêter les chiens, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X..., chargé de servir les chiens, c'est-à-dire de récupérer les chiens égarés afin d'éviter qu'ils ne se perdent ou ne se fassent écraser, avait une quelconque autorité sur la meute de chiens, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83074
Date de la décision : 25/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 2011, pourvoi n°10-83074


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.83074
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