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25/01/2011 | FRANCE | N°10-15099

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2011, 10-15099


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2009), que l'Association festival international de piano de la Roque d'Anthéron (l'association) a confié en 2004 à la société Bouisse CMBC (société Bouisse) la réalisation d'une scène et d'une conque acoustique ; que l'association a renoncé à la réalisation de la conque et a saisi le juge des référés en invoquant des désordres affectant la scène ; qu'après expertise la société Bouisse a assigné l'association en paiement de diverses

sommes au titre, d'une part, des travaux relatifs à la scène et, d'autre pa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2009), que l'Association festival international de piano de la Roque d'Anthéron (l'association) a confié en 2004 à la société Bouisse CMBC (société Bouisse) la réalisation d'une scène et d'une conque acoustique ; que l'association a renoncé à la réalisation de la conque et a saisi le juge des référés en invoquant des désordres affectant la scène ; qu'après expertise la société Bouisse a assigné l'association en paiement de diverses sommes au titre, d'une part, des travaux relatifs à la scène et, d'autre part, des études engagées et des matériaux acquis pour la réalisation de la conque acoustique ; que l'association a formé une demande reconventionnelle en indemnisation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que l'expert avait noté l'existence de désordres, qu'elle a listés, rendant la scène livrée inutilisable en l'état et que le platelage en pin proposé par la société Bouisse était incompatible avec les contraintes d'une scène, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante et qui a pu retenir que cette société, qui connaissait la destination de la scène ne pouvait ignorer les contraintes en découlant, a pu en déduire qu'elle n'avait pas satisfait à ses obligations de conseil et de résultat et a souverainement apprécié le préjudice résultant de ces inobservations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande la société Bouisse en paiement du coût des études et des matériaux nécessaires à la réalisation de la conque acoustique, l'arrêt retient que la proposition de cette société ne comporte aucune prestation concernant les études et qu'elle n'est pas fondée à réclamer le paiement de prestations, qui ne sont pas expressément prévues par la commande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'association opposait l'absence de preuve de la réalisation des prestations dont le coût était demandé, la cour d'appel qui a relevé d'office un moyen relatif au contenu de la proposition et de la commande, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Bouisse CMBC de sa demande en paiement au titre des études et des matériaux afférents à la conque acoustique, l'arrêt rendu le 17 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux conseils pour la société Bouisse CMBC
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société BOUISSE-CMBC de sa demande en paiement du coût des études et des matériaux nécessaires à la réalisation de la conque acoustique formée à l'encontre de l'association FESTIVAL INTERNATIONAL DE PIANO DE LA ROQUE D'ANTHERON ;
AUX MOTIFS QUE la société BOUISSE-CMBC prétend obtenir le paiement du coût des études et des matériaux nécessaires à la réalisation de la conque acoustique ; que l'examen de la proposition émanant de la société BOUISSE-CMBC ne comporte aucune prestation concernant les études, ses prestations concernant exclusivement la fourniture et la pose de la conque dont les éléments sont décrits en détail ; que selon un courrier du 13 septembre 2004, la société BOUISSE-CMBC a dénoncé le contrat concernant la conque en invoquant le fait qu'elle n'avait pas obtenu à ce jour d'avenant négocié sur la plus-value et le planning correspondant ; que suite à cette correspondance, les parties ont repris leurs relations qui ont abouti à une demande de plus-value supplémentaire de la part de la société BOUISSE-CMBC qui a fait l'objet d'un refus par l'association qui l'a mise en demeure le 5 janvier 2005 d'avoir à réaliser la construction de la conque pour le 15 juin 2005 dernier délai ; qu'en l'état de l'assignation en référé délivrée le 14 janvier 2005 par l'association aux différents intervenants à l'acte de construire, aucune suite n'a été donnée à la réalisation de la conque ; qu'au regard de ces éléments, la société BOUISSE-CMBC n'est pas fondée à réclamer le paiement de prestations qui ne sont pas expressément prévues sur la commande ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE méconnaît le principe de la contradiction le juge qui n'invite pas les parties à s'expliquer sur un moyen qu'il relève d'office ; qu'en l'espèce pour débouter la société BOUISSE-CMBC de sa demande en paiement du coût des études et des matériaux nécessaires à la réalisation de la conque, à laquelle l'association opposait l'absence de preuve établissant la réalisation de ces prestations, la cour d'appel a retenu que ces prestations n'étaient pas expressément prévues par le bon de commande du 13 mai 2004, valant contrat ; qu'en se prononçant de la sorte sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur l'étendue de la mission confiée à l'entrepreneur, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'aux termes du bon de commande du 13 mai 2004 tenant lieu de contrat, l'association FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA ROQUE D'ANTHERON a, conformément à la proposition financière de la société BOUISSE-CMBC du 10 mai 2004, passé commande des lots 2 et 3 relatifs à la réalisation d'une conque acoustique ; que la proposition financière visée mentionnait la fourniture et la pose de l'ossature métallique (lot 2) et des panneaux acoustiques (lot 3) destinés à la réalisation de l'ouvrage ; qu'en retenant, pour débouter la société BOUISSE-CMBC de sa demande en paiement du coût des matériaux nécessaires à la réalisation de la conque, qu'elle n'était pas fondée à solliciter le paiement de prestations qui n'étaient pas expressément prévues par la commande, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de ce bon de commande et de la proposition financière y annexée, en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE ladite proposition financière visée dans le bon de commande du 10 mai 2004 mentionnait expressément la réalisation de contreventements formés de barres de diamètre variable « suivant plans » ; qu'en affirmant que la proposition émanant de la société BOUISSE-CMBC ne comportait aucune prestation concernant les études, la cour d'appel a, de nouveau, dénaturé les énonciations claires et précises des documents contractuels précités, en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en toute hypothèse, aux termes du bon de commande du 13 mai 2004 tenant lieu de contrat, la société BOUISSE-CMBC s'est engagée à effectuer les prestations de fourniture et pose d'une conque acoustique ; que la société BOUISSE-CMBC faisait valoir que la fourniture et la pose d'une conque acoustique impliquent des études complètes pour la construction de l'ouvrage et la mise en oeuvre des matériaux nécessaires à son édification ; qu'en se bornant, pour débouter la société BOUISSE-CMBC de sa demande en paiement du coût des études techniques de la conque, à affirmer que ces prestations n'étaient pas expressément prévues par la commande, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si elles n'étaient pas implicitement comprises dans celle-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société BOUISSE-CMBC entièrement responsable des désordres affectant la scène et de l'avoir condamnée condamné à payer à l'association FESTIVAL INTERNATIONAL DE PIANO DE LA ROQUE D'ANTHERON la somme de 134.351,51 € en réparation du préjudice consécutif auxdits désordres ;

AUX MOTIFS QUE la responsabilité contractuelle de la SA BOUISSE est engagée en ce qu'elle a, d'une part, manqué à son obligation de résultat dans la réalisation d'une scène compatible avec les activités de l'association FESTIVAL INTERNATIONAL DE PIANO DE LA ROQUE D'ANTHERON qu'elle ne pouvait ignorer et en ce qu'elle a, d'autre part, manqué à son devoir de conseil en acceptant sans formuler d'observations en sa qualité de professionnel de réaliser un ouvrage sur la base d'une sous-évaluation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société BOUISSE-CMBC ne peut prétendre que seules de menues finitions devaient être apportées à l'ouvrage, alors qu'il résulte du constat d'huissier dressé le 21 juillet 2004, corroboré par le rapport d'expertise, que les désordres et inexécutions suivants rendaient la scène inutilisable en l'état en raison du défaut de planéité des planches constituant la scène, de l'écartement des planches de la scène, des trous des vis de fixation du plancher et de l'absence de scellement de quatre piliers métalliques supportant la scène, dans leurs plots béton ; que l'expert a relevé expressément que pour permettre l'utilisation de la scène lors de la saison 2004, l'association FESTIVAL INTERNATIONAL DE PIANO DE LA ROQUE D'ANTHERON a dû poser des étais provisoires ainsi qu'un sur-plancher et a souligné que la société BOUISSE-CMBC avait réalisé un ouvrage dangereux et incomplet ; qu'il a estimé que le bois de surface s'est déformé du fait de sa nature, que la réalisation est certes conforme au marché accepté par la maîtrise d'oeuvre, mais que le matériau proposé par l'entreprise était incompatible avec les contraintes d'une scène ; que dans un courrier en date du 20 août 2004 adressé à l'association FESTIVAL INTERNATIONAL DE PIANO DE LA ROQUE D'ANTHERON, la société BOUISSE-CMBC indiquait que « le seul point sur lequel nous pouvons être d'accord maintenant que nous connaissons vos contraintes d'état de surface, c'est que ce type de. plancher (lambourdes en pin Douglas sur ossature métallique) n'est pas adapté pour l'exploitation que vous voulez en faire » ; que la société BOUISSE-CMBC ne peut soutenir qu'elle ignorait lesdites contraintes alors qu'elle connaissait la destination de la scène (festival de piano impliquant par définition la présence de pianos à bouger et d'artistes se déplaçant), qu'elle devait en tout état de cause se préoccuper de l'utilisation de la scène, et se devait de proposer un matériau adapté, tout entrepreneur étant tenu d'un devoir de conseil s'étendant aux risques présentés par la réalisation de l'ouvrage envisagé, la présence d'un maître d'oeuvre ne la dispensant pas de cette obligation ; que le platelage réalisé étant inutilisable, la société BOUISSE-CMBC doit supporter le coût des travaux de reprise tels que chiffrés par l'expert, soit la somme de 93.290 €, outre le coût de pose d'un platelage provisoire lors de chaque saison, à savoir 13.687,17 € x 3, soit 41.061,51 € qui doivent se compenser avec le solde restant dû sur le montant de sa facture du 30 juin 2004, soit 51.160,99 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'entrepreneur n'est tenu à une obligation de résultat que lorsqu'il a pris l'engagement de parvenir au résultat escompté ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que, spécialiste en charpentes métalliques et non en plancher de bois, et n'étant pas chargée de la conception de l'ouvrage, elle n'avait pu apprécier les conséquences de l'abandon du projet initial d'un plancher en teck au profit d'un plancher en pin Douglas, opéré pour satisfaire à l'exigence du maître d'ouvrage de réaliser une scène à moindre coût ; que pour déclarer la société BOUISSE-CMBC entièrement responsable des désordres affectant la scène, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de résultat ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société BOUISSE-CMBC avait pris l'engagement de réaliser un plancher moins coûteux répondant néanmoins aux exigences techniques spécifiques imposées par le maître d'ouvrage, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le devoir de conseil de l'entrepreneur ne s'applique pas aux faits qui sont de la connaissance de tous ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que le maître d'ouvrage avait expressément sollicité la réduction du coût des travaux de la scène par l'emploi de matériaux moins onéreux ; que cette modification avait reçu l'aval du maître d'ouvrage et des maîtres d'oeuvre qui ne pouvaient ignorer qu'un plancher en bois plus tendre et donc moins coûteux ne présentait pas les mêmes avantages qu'un plancher en teck ; qu'en retenant, dans ces conditions, que l'entrepreneur était entièrement responsable des désordres affectant la scène, la cour d'appel a violé l'‘article précité ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le principe de la réparation intégrale s'oppose à ce que la condamnation de l'entrepreneur à réparer les conséquences des désordres dont il est déclaré responsable procure un enrichissement au maître d'ouvrage ; qu'en condamnant l'entrepreneur, non pas à reprendre les malfaçons et à dédommager le maître d'ouvrage des frais engendrés par celles-ci, mais à remplacer le plancher défaillant en pin Douglas par un plancher en teck dont le devis avait été refusé par le maître d'ouvrage qui le trouvait trop onéreux et à le doubler d'une isolation acoustique pour répondre aux exigences de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-15099
Date de la décision : 25/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jan. 2011, pourvoi n°10-15099


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15099
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