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25/01/2011 | FRANCE | N°09-71821

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2011, 09-71821


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Top loisirs Guy Merlin ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 octobre 2009) qu'en avril 2000, la société Top loisirs Guy Merlin (la société Top loisirs), maître de l'ouvrage, assurée selon police dommages-ouvrage par la société Gan eurocourtage IARD (société Gan) a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., assuré par la société Mutuelle des architectes français (la société MAF), confié la construction d'un immeuble à usage d'habitation, composé de cinq

bâtiments, notamment à la société Etubat, assurée par la société Mutuelles du Man...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Top loisirs Guy Merlin ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 octobre 2009) qu'en avril 2000, la société Top loisirs Guy Merlin (la société Top loisirs), maître de l'ouvrage, assurée selon police dommages-ouvrage par la société Gan eurocourtage IARD (société Gan) a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., assuré par la société Mutuelle des architectes français (la société MAF), confié la construction d'un immeuble à usage d'habitation, composé de cinq bâtiments, notamment à la société Etubat, assurée par la société Mutuelles du Mans assurances (la société MMA), chargée du lot "gros-oeuvre", à la société ADN Menuiserie, depuis lors en redressement judiciaire, également assurée par la société MMA, chargée du lot "menuiserie extérieure", et à la société Socotec, chargée d'une mission de contrôle technique ; qu'à la suite de la constatation de désordres au cours de l'exécution des travaux, la société Top Loisirs a, le 16 janvier 2001, procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Gan, qui a opposé un refus de garantie le 23 mars 2001 ; que la société Etubat a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 12 mars 2001, puis d'une liquidation judiciaire le 23 avril suivant ; qu'une expertise a été ordonnée en référé les 20 et 22 mars 2001 ; qu'après dépôt du rapport le 22 juillet 2002, la société Top loisirs a assigné en réparation M. Y..., la société Socotec et les assureurs ; que des recours en garantie ont été formés ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes des conclusions rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu, sans violer l'article 1356 du code civil, que la société Gan avait admis avoir reçu le 16 janvier 2001 la déclaration de sinistre de la société Top loisirs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société Gan de ses appels en garantie, l'arrêt retient que les travaux ayant été arrêtés avant que l'immeuble ne fût habitable, sa réception ne peut être prononcée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception de l'ouvrage, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Top loisirs, qui avait payé à la société Etubat toutes les situations avalisées par le maître d'oeuvre, qui avait pris possession des travaux à la liquidation judiciaire de cette société, qui avait exprimé, dans son assignation en référé expertise, sa volonté de terminer le chantier et fait dresser le 11 mai 2001 par l'expert judiciaire un constat contradictoire de l'état d'avancement des travaux réalisés par la société Etubat, n'avait pas manifesté sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage avec réserves, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Gan eurocourtage IARD de ses appels en garantie, l'arrêt rendu le 6 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne, ensemble, la société Mutuelles du Mans assurances, M. Y..., la société MAF et la société Socotec aux dépens sauf à ceux exposés pour la mise en cause de la société Top loisirs, qui resteront à la charge de la société Gan ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Gan eurocourtage IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société GAN EURCOURTAGE IARD tenue à garantir la société TOP LOISIRS au titre des désordres relevant de la garantie légale des constructeurs,
AUX MOTIFS QUE « par application des dispositions de l'article L 242-1 du code des assurances, l'assureur dispose d'un délai de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat après lui avoir communiqué le rapport préliminaire d'expertise ; que la société Gan eurocourtage IARD, qui admet avoir reçu cette déclaration le 16 janvier 2001, n'a alors émis aucune observation quant au mode de transmission de celle-ci et n'a notifié son refus de garantie que le 23 mars 2001 soit plus de 60 jours plus tard ; que n'ayant pas pris position dans le délai légal, elle ne peut plus contester sa garantie pour quelque motif que ce soit y compris du fait que la déclaration n'avait pas été précédée de la résiliation du marché de travaux ; que la société Gan eurocourtage IARD ne peut davantage opposer à son assurée la saisine prématurée du juge des référés, laquelle est intervenue plus de 60 jours après la déclaration de sinistre »,
1/ ALORS QUE si la compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD a déclaré dans ses conclusions du 9 octobre 2008 qu'il n'était pas contesté que la société TOP LOISIRS avait effectué une déclaration de sinistre auprès de la concluante le 16 janvier 2001, ce faisant, elle n'a aucunement admis avoir reçu le 16 janvier 2001 la déclaration de sinistre faite par son assuré ; qu'en considérant cependant que la société GAN EUROCOURTAGE IARD a admis avoir reçu cette déclaration le 16 janvier 2001, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la compagnie d'assurances et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile,
2/ ALORS QUE l'aveu judiciaire est la déclaration par laquelle une personne reconnaît de manière non équivoque pour vrai et comme devant être tenu pour avéré à son égard, un fait de nature à produire contre elle des conséquences judiciaires ; que ne constituent pas un aveu judiciaire non équivoque les conclusions de la compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD admettant que la société TOP LOISIRS avait effectué une déclaration de sinistre auprès d'elle le 16 janvier 2001 tout en soulignant dans ses écritures que la déclaration du 16 janvier 2001 était une télécopie adressée par la société TOP LOISIRS à son courtier aux termes de laquelle elle demandait à celui-ci de déclarer le sinistre auprès d'elle et qu'elle ne pouvait constituer la déclaration de sinistre de l'article A 243-1 et ne pouvait donc faire courir aucun délai à son encontre puisque c'est la date de réception par l'assureur dommages ouvrage de la déclaration de sinistre qui est le point de départ du délai de soixante jours ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société GAN EUROCOURTAGE IARD de ses appels en garantie,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société GAN eurocourtage IARD, qui justifie, par la production d'une quittance, avoir payé le montant de la condamnation prononcée par le tribunal à la société Top Loisirs, est subrogée à hauteur de cette somme dans les droits du maître de l'ouvrage à l'encontre des responsables des désordres ; mais qu'elle ne dispose pas de plus de droits que celui-ci ; que les travaux ayant été arrêtés avant que l'immeuble ne fut habitable, sa réception ne peut être prononcée et l'assureur dommage ouvrage n'a pas de recours contre les intervenants sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; que la société Gan eurocourtage IARD doit être déboutée de son action récursoire »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « par ailleurs et à défaut de réception amiable, la réception judiciaire d'un bâtiment d'habitation, au sens de l'article 1792-6 du Code Civil, n'est envisageable, dans les hypothèses où le constructeur a abandonné le chantier ou fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, sans être à même de continuer les travaux, que dans la mesure où cet immeuble est en état d'être habité…… qu'en l'espèce, la description faite par l'expert judiciaire de l'état du chantier le 11 mai 2001, date proposée par la demanderesse pour prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage, et les clichés photographiques pris pour illustrer l'état des travaux réalisés par la SARL ETUBAT avant l'abandon du chantier par cette entreprise (p.20-29 et 30 du rapport) ne permettent pas sérieusement de considérer les bâtiments comme habitables, alors que la SA TOP LOISIRS GUY MERLIN a dû passer d'autres marchés, s'élevant à la somme de 409.328,66 €, pour terminer la construction, indépendamment des reprises des malfaçons (p.46 du rapport) ; qu'il est au surplus inconcevable de déclarer en état d'être reçu un ouvrage qui devrait être partiellement démoli»,
ALORS QUE la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; que l'achèvement des travaux ou le caractère habitable de l'immeuble n'est pas une condition de la réception tacite ; qu'il y a réception avec ou sans réserve par la prise de possession des lieux et, notamment, lorsque le maître de l'ouvrage a manifesté son intention de terminer le chantier avec d'autres entreprises, l'état d'avancement des travaux ayant été établi contradictoirement par procès-verbal d'huissier ou d'expert ; que la compagnie GAN EURCOURTAGE IARD exposait précisément que la société TOP LOISIRS avait manifesté de façon non équivoque sa volonté d'accepter l'ouvrage dans son assignation en référé dans laquelle elle avait exprimé sa volonté de terminer le chantier, un procès-verbal d'état d'avancement des travaux ayant été établi par expert ; qu'elle ajoutait que le maître de l'ouvrage avait réglé toutes les situations présentées par la société ETUBAT et avalisées par le maître d'oeuvre; qu'elle en concluait qu'il y avait eu réception avec réserves le 11 mai 2001 ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si, du fait de la prise de possession de l'ouvrage et de sa volonté de terminer le chantier, un état d'avancement des travaux ayant été établi de façon contradictoire, le maître de l'ouvrage n'avait pas manifesté sa volonté d'accepter l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-71821
Date de la décision : 25/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jan. 2011, pourvoi n°09-71821


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71821
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