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25/01/2011 | FRANCE | N°09-71661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2011, 09-71661


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 octobre 2009), que la société Sopadev a confié la maîtrise d'oeuvre de travaux d'agrandissement et de restructuration de locaux lui appartenant au cabinet Erbat, représenté par M. Y..., architecte, qui a établi un cahier des clauses techniques particulières (CCTP) chargeant M. X..., ingénieur conseil, d'une mission d'études techniques détaillées préalables aux appels d'offres portant sur le lot 10 et dont les honoraires devaient être facturés en début de

chantier au titulaire de ce lot ; que la société Fimat a établi un pr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 octobre 2009), que la société Sopadev a confié la maîtrise d'oeuvre de travaux d'agrandissement et de restructuration de locaux lui appartenant au cabinet Erbat, représenté par M. Y..., architecte, qui a établi un cahier des clauses techniques particulières (CCTP) chargeant M. X..., ingénieur conseil, d'une mission d'études techniques détaillées préalables aux appels d'offres portant sur le lot 10 et dont les honoraires devaient être facturés en début de chantier au titulaire de ce lot ; que la société Fimat a établi un premier devis le 13 mai 2002 ; que la société Sopadev et la société Fimat ont signé, le 1er octobre 2002, une lettre de commande pour les travaux du lot n° 10 selon devis des 16 et 25 septembre 2002 pour un montant moindre ; que M. X... a mis en demeure la société Sopadev, la société Fimat et M. Y... de lui payer ses honoraires dont la moitié a été payée par ce dernier ; que M. X... a fait assigner M. Y... en paiement du solde de ses honoraires et que celui-ci a appelé en garantie les sociétés Fimat et Sopadev ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Fimat avait nécessairement été destinataire, lors de l'envoi du dossier de consultation des entreprises, du montant détaillé des frais d'étude et de la convention de prise en charge et qu'elle avait d'ailleurs mentionné les frais d'étude dans son premier devis mais que M. Y... avait informé M. X... que la négociation avec les entreprises s'était finalement faite directement par le maître de l'ouvrage et retenu qu'il n'était pas démontré que le CCTP était toujours applicable à la lettre de commande de travaux du 1er octobre 2002, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu, sans violer l'article 1134 du code civil, en déduire que la réalité de l'engagement de la société Fimat à assumer les frais d'étude de M. X... n'était pas établie ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à M. X... la somme de 8 013, 20 euros et le débouter de ses demandes à l'encontre de la société Fimat, l'arrêt retient que M. Y... ayant directement sollicité M. X..., il se trouve contractuellement tenu à lui payer la contrepartie de l'exécution de ses prestations ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le CCTP avait expressément prévu que les frais d'études de M. X... seraient payés par l'entreprise titulaire du lot n° 10, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 8 013, 20 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2004 ainsi que les intérêts au taux légal sur la somme de 16 026, 40 euros du 5 janvier 2004 au 1er avril 2004 et en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes à l'encontre de la société Fimat, l'arrêt rendu le 2 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens à l'exception de ceux exposés pour la mise en cause de la société Simat qui resteront à la charge de M. Y... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; condamne M. Y... à payer à la société Fimat la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme en principal de 8. 013, 20 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2004, ainsi que les intérêts au taux légal sur la somme de 16. 026, 40 € du 5 janvier 2004 au 1er avril 2004 et d'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses prétentions à l'encontre de la société FIMAT,
AUX MOTIFS QU'il s'évince des pièces produites aux débats que le 8 février 2002 Mr Y..., a adressé à Mr X... une série de plans relatifs aux opérations d'agrandissement et de restructuration des locaux de la SOPADEV en lui demandant d'établir dans les meilleurs délais les dossiers de consultation des entreprises pour le lot fluide et extractions ; que le 10 Février 2002 Mr X... a adressé à Mr Y... un dossier d'appel d'offres concernant le lot 10 (regroupant plomberie sanitaire, fluides, ventilation) et comportant pour chaque entreprise à consulter des plans et schémas et le CCTP relatif au lot 10 ; que le CCTP du lot 10 a expressément prévu que les frais d'études de l'ingénieur conseil X... seraient payés par l'entreprise titulaire du lot, les honoraires devant être facturés en début de chantier ; qu'il a été précisé que ces frais d'études représentaient la mission d'études techniques détaillées préalables aux appels d'offres et que leur montant figurait sur une convention jointe au bordereau quantitatif ; que cette convention devait être remplie et signée par l'entreprise concernée, retournée en même temps que les devis, et énonçait l'engagement de l'entreprise à payer à Mr X... la somme de 15. 000 euros HT si les travaux lui étaient confiés ; que la Société FIMAT, a nécessairement été destinataire, lors de l'envoi du dossier de consultation des entreprises, du montant détaillé des frais d'études, et de la convention d'engagement de prise en charge ; qu'elle a d'ailleurs, dans son premier devis, en date du 13 Mai 2002, d'un montant HT de 301 471 euros, mentionné une somme de 15 000 euros au titre des frais d'études ; que toutefois la Société SOPADEV et la Société FIMAT ont signé le 1er Octobre 2002 une lettre de commande pour les travaux du lot 10, selon devis du 17 et 25 septembre 2002, pour un montant limité à 61. 480 euros HT, sans qu'il soit démontré que le CCTP y recevait toujours application ; que Mr Y... a d'ailleurs informé Mr X..., dans une lettre du 17 Juin 2003, que la négociation avec les entreprises s'était finalement faite directement par le maître d'ouvrage ; qu'il s'en évince que la réalité de l'engagement de la Société FIMAT à assumer les frais d'études de Mr X... n'est pas établie ; que c'est donc à tort que les premiers juges l'ont condamnée à rembourser la somme de 8013, 20 euros payée à ce titre par Mr Y... ; qu'en revanche Mr Y... ayant directement sollicité Mr X..., il se trouve contractuellement tenu à lui payer la contrepartie de l'exécution de ses prestations ; que lors des relances amiables Mr Y... n'a pas discuté le montant des honoraires de Mr X..., mais uniquement leur prise en charge ; qu'il sera en conséquence condamné à lui payer le solde restant dû sur la somme de 16. 026, 40 euros TTC ; que les prétentions de Mr X... concernant l'application des intérêts au taux légal sont bien fondées compte tenu de la date de réception de la mise en demeure et du paiement partiel obtenu le 1er Avril 2004 ; que la décision déférée sera réformée en ce sens,
1- ALORS QU'il appartient à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que le CCTP du lot n° 10 prévoyait explicitement que les frais de l'étude réalisée par Monsieur X... seraient à la charge de la société titulaire du lot n° 10 et que la société FIMAT avait déposé sa candidature pour la réalisation du lot n° 10 dans les termes du CCTP, son devis du 13 mai 2002 mentionnant la somme de 15. 000 € correspondant à l'étude réalisée par Monsieur X... ; que cela caractérisait une acceptation tacite, par la société FIMAT, des termes du CCTP, de sorte qu'il lui appartenait, si elle entendait échapper au paiement de l'étude litigieuse, de prouver le fait ayant produit l'extinction de son obligation ; qu'en jugeant pourtant qu'il n'était pas démontré, lors de la réalisation ultérieure des travaux, que le CCTP recevait toujours application, de sorte que la réalité de l'engagement de la société FIMAT d'assumer les frais de l'étude litigieuse n'était pas établie, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil.
2- ALORS, en tout état de cause, QUE lorsqu'un contrat a été accepté, il ne peut être modifié que du commun accord des parties, tout événement extérieur étant sans incidence ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que le CCTP du lot n° 10 prévoyait explicitement que les frais de l'étude réalisée par Monsieur X... seraient à la charge de la société titulaire du lot n° 10 et que la société FIMAT avait déposé sa candidature pour la réalisation du lot n° 10 dans les termes du CCTP, son devis du 13 mai 2002 mentionnant la somme de 15. 000 € correspondant à l'étude réalisée par Monsieur X... ; que cela caractérisait une acceptation tacite, par la société FIMAT, des termes du CCTP, l'obligeant contractuellement envers Monsieur X... à payer l'étude réalisée par ce dernier ; que la modification ultérieure des travaux, décidée entre la société FIMAT et la société SOPADEV, était sans incidence sur l'obligation pesant sur la société FIMAT de payer l'étude de Monsieur X..., dès lors que celui-ci n'avait pas consenti à une modification du contrat le liant à la société FIMAT de sorte qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
3- ALORS QUE la formation d'un contrat suppose la réunion d'une offre et d'une acceptation sur les éléments essentiels de l'opération projetée ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... expliquait en cause d'appel qu'il n'avait jamais contracté avec Monsieur X..., puisque le CCTP rédigé par ses soins prévoyait que l'étude réalisée par Monsieur X... serait financée par l'entreprise chargée de la réalisation du lot n° 10 ; qu'en se fondant sur le seul motif que Monsieur Y... ait directement sollicité Monsieur X..., pour juger que le premier était contractuellement tenu de payer l'étude réalisée par le second, motif impropre à établir la rencontre d'une offre et d'une acceptation sur les éléments essentiels du prétendu contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1108 et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-71661
Date de la décision : 25/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 02 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jan. 2011, pourvoi n°09-71661


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71661
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