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25/01/2011 | FRANCE | N°09-42097

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-42097


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 février 2009), que Mme X..., engagée le 1er novembre 2000 en qualité d'enquêteur-contrôleur par l'association Pact Réunion, a demandé en vain à deux reprises à prendre ses congés annuels du 24 juin au 5 août 2005 ; que du 13 juin au 5 août 2005, elle a été en arrêt de travail pour cause de maladie ; qu'à son retour le 8 août, elle a été mutée de Saint-Denis à Saint-Pierre, son employeur ayant appris la veille le ref

us de prise en charge de l'arrêt maladie à compter du 28 juin ; qu'elle a été ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 février 2009), que Mme X..., engagée le 1er novembre 2000 en qualité d'enquêteur-contrôleur par l'association Pact Réunion, a demandé en vain à deux reprises à prendre ses congés annuels du 24 juin au 5 août 2005 ; que du 13 juin au 5 août 2005, elle a été en arrêt de travail pour cause de maladie ; qu'à son retour le 8 août, elle a été mutée de Saint-Denis à Saint-Pierre, son employeur ayant appris la veille le refus de prise en charge de l'arrêt maladie à compter du 28 juin ; qu'elle a été licenciée le 3 octobre 2005 pour faute et insuffisance professionnelle ; que, sur recours de la salariée, l'expertise médicale a conclu le 13 mars 2006 à la réalité des troubles anxio-dépressifs liés à une problématique professionnelle ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de retenir le harcèlement moral, de dire le licenciement nul et de la condamner au paiement de diverses sommes en conséquence, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié doit rapporter la preuve d'agissements répétés de son employeur permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en se bornant à relever, pour dire que Mme X... a été victime d'un harcèlement moral de l'association Pact Réunion, que cette dernière l'a mutée à son retour de congés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé des agissements répétés de son employeur de nature à constituer un harcèlement moral mais un fait isolé de mutation, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que l'article 1er du contrat de travail de Mme X... stipule que dans le cadre de ses missions, la salariée pourra se déplacer sur toute l'île sans que cela entraîne un changement de résidence ; qu'en considérant que la mutation de Mme X... est constitutive d'un harcèlement moral de l'association Pact Réunion, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que cette mesure impliquait un changement de résidence, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel a expressément relevé que le médecin de la caisse de sécurité sociale de la Réunion, soit un tiers par rapport à l'association Pact Réunion, avait refusé de reconnaître comme médicalement justifié l'arrêt de travail de Mme X... à compter du 28 juin 2005 ; qu'en assimilant à un fait de harcèlement moral le soupçon de fraude de l'employeur cependant qu'un élément objectif émanant d'un tiers établissait cette fraude, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ qu'en relevant que le rapport d'expertise de M. Y... en date du 13 mars 2006, médecin désigné par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, a validé à cette date les deux certificats médicaux de Mme X... cependant qu'il convenait de se placer à la date du licenciement pour apprécier son bien-fondé et l'existence d'agissements faisant présumer un harcèlement moral, la cour d'appel, qui a statué par des motifs totalement inopérants, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
5°/ qu'en toute hypothèse, le rapport médical de M. Y... retenu par la cour d'appel, établi plus d'une année après le licenciement, en ce qu'il se borne à reproduire la version des faits présentée par Mme X... et conclut qu'"il n'est donc pas exclu qu'elle ait présenté un état de stress traumatique à la forme anxio-dépressive, si l'on admet la réalité d'une telle maltraitance professionnelle. Dans le cas contraire, le diagnostic est celui d'un état anxio-dépressif majeur, d'intensité moyenne", ne permet pas de caractériser un fait de harcèlement moral ; que la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
6°/ qu'en retenant que l'expertise de M. Y... a été réalisée en présence d'un représentant de la caisse et de M. Z..., psychiatre traitant de la salariée, cependant que le rapport mentionne leur absence, la cour d'appel a dénaturé cet avis et a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
7°/ qu'en relevant, d'une part, que le refus des congés payés demandés par Mme X..., du 23 juin au 4 août 2005, n'était pas constitutif d'un harcèlement moral de la part de l'association Pact Réunion, d'autre part, que la suspicion de fraude de la salariée par l'employeur sur la réalité du motif médical de ses arrêts de travail couvrant la même période est constitutive d'un fait présumant du harcèlement moral, la cour d'appel a statué par des motifs totalement contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
8°/ qu'en énonçant que "la mutation sur Saint-Pierre est bien une réponse vexatoire à une suspicion de fraude. Le licenciement qui a été prononcé après que l'employeur a eu connaissance, le 7 septembre 2005, du refus de prise en charge de l'arrêt maladie à compter du 28 juin en constitue une seconde. Il consacre de plus le harcèlement moral", la cour d'appel a statué par des motifs totalement inintelligibles en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
9°/ que le licenciement d'un salarié qui a dissimulé à son employeur que son arrêt de maladie portant sur cinq semaines d'absence n'a pas été reconnu valide par la caisse de sécurité sociale ne constitue pas un acte vexatoire pas plus qu'il ne consacre un harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur, qui avait refusé d'accorder les congés payés aux dates demandées par la salariée, l'avait suspectée de fraude et avait demandé le contrôle de la caisse de sécurité sociale sur les arrêts de travail prescrits par son médecin traitant, et qu'il l'avait ensuite mutée dès sa reprise du travail loin de sa résidence, cette mutation constituant une réponse vexatoire à une suspicion de fraude, la cour d'appel a ainsi caractérisé des agissements répétés permettant de présumer un harcèlement moral ; qu'appréciant la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, sans dénaturation, elle a retenu que l'expertise médicale diligentée ultérieurement par l'organisme social sur le recours de la salariée démontrait que les arrêts de travail étaient liés à des troubles anxio-dépressifs invalidants "liés à une problématique professionnelle" ; que par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Pact Réunion aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour l'association Pact Réunion
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame X... a été victime de harcèlement moral et que son licenciement s'inscrit dans cette attitude illicite, d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... est nul et d'AVOIR condamné l'ASSOCIATION PACT REUNION à paiement de 12.210, 90 € au titre de l'indemnité de rupture abusive du contrat, de 12.210, 90 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct résultant du harcèlement moral, de 1.899, 47 € de congés payés et de solde des jours de RTT et à remboursement à l'ASSEDIC des sommes versées à Madame X... au titre de l'assurance chômage dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... invoque au soutien de son allégation de harcèlement plusieurs éléments factuels dont une mutation de Saint-Denis à Saint-Pierre dès sa reprise du travail le 8 août 2005 après ses arrêts maladie litigieux ; que l'employeur avait dès ce moment un doute quant à la réalité de la cause médicale des arrêts de travail du 13 juin au 5 août 2005 puisqu'il avait demandé un contrôle à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion ; que cette mutation non prévue d'une salariée en poste à Saint-Denis et résidant à Sainte-Marie, commune limitrophe, est un fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que l'employeur est alors tenu d'apporter la preuve d'éléments objectifs permettant de l'exclure ; que de ce chef, le PACT n'invoque pas plus qu'il ne produit le moindre élément permettant d'exclure le harcèlement moral ; que ce constat impose d'en retenir l'existence ; qu'il constitue par ailleurs une première sanction de l'employeur suspectant un congés maladie de complaisance ; que ce constat est de plus étayé par le rapport d'expertise du docteur Y... du 13 mars 2006 désigné par la CGSSR dans le cadre du recours intenté par Madame X... à l'encontre de la décision de la caisse de ne pas retenir de cause médicale de son arrêt de travail à compter du 28 juin 2005 ; que cette expertise réalisée en présence d'un représentant de la caisse et du docteur Z..., psychiatre traitant de la salariée, permet de retenir qu'en raison d'une souffrance morale liée à une problématique professionnelle, Madame X... a développé un épisode dépressif (cauchemars, agressivité envers son entourage et ses enfants) ; c'est le CMP de Sainte-Marie qui l'a orientée en mai 2005 vers le Docteur Z... ; que celle-ci a constaté dès mai 2005 des troubles anxio-dépressifs authentiques et invalidants ; que l'expert a par ailleurs validé les arrêts de travail ainsi que la nécessité d'un éloignement géographique durant le congé maladie ; que cet élément permet de réfuter l'argument d'un congé de complaisance même si la salariée avait acheté ses billets d'avion pour la métropole en avril, c'est en considération de son état de santé que son médecin l'a confortée dans le maintien de ce projet ; qu'à supposer que le refus des congés demandés par la salariée ne résulte pas d'un harcèlement moral, l'employeur invoquant de ce chef des éléments suffisants, la mutation sur Saint Pierre est bien une réponse vexatoire à une suspicion de fraude ; que le licenciement qui a été prononcé après que l'employeur a eu connaissance, le 7 septembre 2005, du refus de prise en charge de l'arrêt maladie à compter du 28 juin en constitue une seconde ; qu'il consacre de plus le harcèlement moral ; qu'il devient alors indifférent d'examiner les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement dès lors que celui-ci est nul en application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail ; que Madame X... avait une ancienneté de quatre années et onze mois lors du prononcé du licenciement ; que son salaire de référence était de 2.035, 15 € ; que l'indemnité de licenciement abusif est alors fixée à la somme demandée de 12.210, 90 € ; que le préjudice spécifique résultant du harcèlement moral est arbitré à la même somme ; que la somme de 1.899, 47 € demandée à titre de l'indemnité de congés annuels et des jours de RTT a été explicitée par les conclusions du 19 juin 2006 ; qu'elle n'est pas discutée par le PACT et le décompte est cohérent ; qu'elle est donc retenue ; que si Mme X... a obtenu l'aide juridictionnelle totale, sa demande au titre des frais irrépétibles est justifiée notamment au regard du travail de son conseil ; qu'il lui est alloué à ce titre la somme demandée de 2.000 € ; que l'effectif salarial du PACT étant supérieur à onze, l'ancienneté de Madame X... étant supérieure à deux années, les dispositions de l'article L.122-14-4 alinéa 2 du code du travail sont d'application impérative ; que l'employeur est donc condamné au remboursement des sommes versées par l'assurance chômage dans la limite de six mois, aucune circonstance ne justifiant une minoration de cette peine ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le salarié doit rapporter la preuve d'agissements répétés de son employeur permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en se bornant à relever, pour dire que Madame X... a été victime d'un harcèlement moral de l'ASSOCIATION PACT REUNION, que cette dernière l'a mutée à son retour de congés, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé des agissements répétés de son employeur de nature à constituer un harcèlement moral mais un fait isolé de mutation, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.122-49 et L.122-52 du code du travail devenus les articles L.1152-1 et L.1154-1 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'article 1er du contrat de travail de Madame X... stipule que dans le cadre de ses missions, la salariée pourra se déplacer sur toute l'île sans que cela entraîne un changement de résidence ; qu'en considérant que la mutation de Madame X... est constitutive d'un harcèlement moral de l'ASSOCIATION PACT REUNION, la Cour d'appel, qui n'a pas relevé que cette mesure impliquait un changement de résidence, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, la Cour d'appel a expressément relevé que le médecin de la CAISSE de SECURITE SOCIALE de la REUNION, soit un tiers par rapport à l'ASSOCIATION PACT REUNION, avait refusé de reconnaître comme médicalement justifié l'arrêt de travail de Madame X... à compter du 28 juin 2005 ; qu'en assimilant à un fait de harcèlement moral le soupçon de fraude de l'employeur cependant qu'un élément objectif émanant d'un tiers établissait cette fraude, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.122-49 et L.122-52 du code du travail devenus les articles L.1152-1 et L.1154-1 ;
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, en relevant que le rapport d'expertise du Dr Y... en date du 13 mars 2006, médecin désigné par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion, a validé à cette date les deux certificats médicaux de Madame X... cependant qu'il convenait de se placer à la date du licenciement pour apprécier son bien fondé et l'existence d'agissements faisant présumer un harcèlement moral, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs totalement inopérants, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.122-14-3 du code du travail devenu l'article L.1235-1 ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en toute hypothèse, le rapport médical du Dr Y... retenu par la Cour, établi plus d'une année après le licenciement, en ce qu'il se borne à reproduire la version des faits présentée par Madame X... et conclut qu'« il n'est donc pas exclu qu'elle ait présenté un état de stress traumatique à la forme anxio-dépressive, si l'on admet la réalité d'une telle maltraitance professionnelle. Dans le cas contraire, le diagnostic est celui d'un état anxio-dépressif majeur, d'intensité moyenne » (p.2, in fine), ne permet pas de caractériser un fait de harcèlement moral ; que la Cour d'appel a derechef violé les articles L.122-49 et L.122-52 du code du travail devenus les articles L.1152-1 et L.1154-1 ;
ALORS QUE, DE SIXIEME PART, en retenant que l'expertise du Dr Y... a été réalisée en présence d'un représentant de la Caisse et du Dr Z..., psychiatre traitant de la salariée, cependant que le rapport mentionne leur absence, la Cour d'appel a dénaturé cet avis et a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, QU'en relevant, d'une part, que le refus des congés payés demandés par Madame X..., du 23 juin au 4 août 2005, n'était pas constitutif d'un harcèlement moral de la part de l'ASSOCIATION PACT REUNION, d'autre part, que la suspicion de fraude de la salariée par l'employeur sur la réalité du motif médical de ses arrêts de travail couvrant la même période est constitutive d'un fait présumant du harcèlement moral, la Cour d'appel a statué par des motifs totalement contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, DE HUITIEME PART, en énonçant que « la mutation sur Saint Pierre est bien une réponse vexatoire à une suspicion de fraude. Le licenciement qui a été prononcé après que l'employeur a eu connaissance, le 7 septembre 2005, du refus de prise en charge de l'arrêt maladie à compter du 28 juin en constitue une seconde. Il consacre de plus le harcèlement moral » (arrêt, p.3, dernier paragraphe), la Cour d'appel a statué par des motifs totalement inintelligibles en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE le licenciement d'un salarié qui a dissimulé à son employeur que son arrêt de maladie portant sur cinq semaines d'absence n'a pas été reconnu valide par la caisse de sécurité sociale ne constitue pas un acte vexatoire pas plus qu'il ne consacre un harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.122-49 et L.122-52 du code du travail devenus les articles L.1152-1 et L.1154-1.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42097
Date de la décision : 25/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2011, pourvoi n°09-42097


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42097
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