LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu ,selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 novembre 2009), qu'un jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 8 juin 1998 a prononcé la résolution de la vente d'un bien immobilier conclue entre la société Les Mimosas et la société Sephora ; que ce jugement a été infirmé par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 16 novembre 2000 seulement en ses dispositions condamnant la société Sephora à payer des dommages-intérêts à la société Les Mimosas et ordonnant la restitution du prix de vente ; que cet arrêt a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2003 seulement en ses dispositions disant n'y avoir lieu de statuer sur la restitution du prix de vente ; que, par arrêt du 6 septembre 2005, la cour d'appel de Nîmes, désignée comme cour de renvoi, a confirmé le jugement du 8 juin 1998 en ce qu'il avait ordonné la restitution des sommes versées au titre du prix de vente du bien ; que la société Sephora a fait délivrer à l'encontre de la société Les Mimosas un commandement de payer valant saisie immobilière sur le fondement du jugement du 8 juin 1998 et de l'arrêt du 6 septembre 2005 pour avoir paiement d'une somme en principal de 60 126,91 euros outre les intérêts et frais; que la société Les Mimosas ayant saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation du commandement, la société Sephora a, alors, demandé le remboursement , en sus du prix de vente, des sommes versées au titre des frais d'aménagements intérieurs et autres débours liés à l'occupation du bien ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Sephora fait grief à l'arrêt de fixer le montant du principal dû à la date de délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière à la somme de 14 042,94 euros ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les sommes de 1 524,49 euros et de 762,25 euros mentionnées au commandement de payer ne sont pas dues par la société Les Mimosas dès lors que ces sommes avaient été allouées par le jugement du 8 juin 1998 à la société Les Mimosas et non à la société Sephora qui en était la débitrice et non la créancière ;
Et attendu qu'ayant relevé que les décisions servant de fondement aux poursuites avaient statué sur les conséquences de la résolution de la vente en ordonnant la réintégration du bien dans le patrimoine de la société Les Mimosas contre la restitution à la société Sephora des sommes versées au titre du seul prix de vente tel que déterminé dans l'acte notarié de vente et retenu que les demandes formées devant elle par la société Sephora qui n'étaient pas les conséquences directes et nécessaires de la résolution de la vente, avaient pour effet d'ajouter au dispositif des décisions visées au commandement de payer, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que ces demandes ne pouvaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Sephora fait grief à l'arrêt de fixer les intérêts de retard à la somme de 3 617,39 euros ;
Mais attendu que la société Sephora n'a pas soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel que le pourvoi qu'elle avait formé contre l'arrêt du 16 novembre 2000 pouvait valoir sommation de restitution de la créance du prix de vente ;
Et attendu qu'ayant relevé que la demande d'annulation de la vente avait été formée par la société Les Mimosas qui était la débitrice de la restitution du prix et non la créancière, de sorte que cette demande ne pouvait constituer valable sommation de restituer faisant courir les intérêts de retard à compter de la date de l'assignation la contenant, la cour d'appel a exactement décidé que les intérêts sur la créance de restitution du prix n'avaient pu courir, faute de sommation valable, qu'à compter de l'arrêt du 6 septembre 2005 qui consacrait cette obligation ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et droit et comme tel irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sephora aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sephora : la condamne à payer à la société Les Mimosas la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la SCI Sephora
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le montant du principal dû à la date de délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière à la somme de 14.042,94 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «les sommes de 1.524,49 euros et de 762,25 euros, qui sont visées audit commandement respectivement au titre de l'article 700 et de ses dépens ne sont manifestement pas dues par la SCI LES MIMOSAS au titre du jugement du Tribunal de grande instance de Béziers du 8 juin 1998 qui, selon l'acte litigieux, les fonde, dès lors que, aux termes de cette décision, ce n'est pas cette société qui a été condamnée à payer une somme de 10.000 F (1.524,94 euros) au titre de l'article 700 et aux dépens, mais la SCI SEPHORA, ces dispositions ayant été confirmées par l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 16 novembre 2000 qui n'est pas atteint sur ces points par la cassation intervenue ; la somme de 38.596,60 euros visée au commandement au titre du principal n'est pas discutée ; selon les explications des parties, concordantes sur ce point, elle représente le montant du prix effectivement versé par la SCI SEPHORA à la SCI MIMOSAS lors de la vente ; si le juge de l'exécution est compétent pour trancher les difficultés, même lorsqu'elles touchent au fond du droit, il ne peut en revanche, pas plus que la Cour statuant en appel des décisions de ce magistrat, modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 l'interdisant ; si ces mêmes juridictions ont la faculté, à l'occasion de la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution, d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, elles ne sauraient en revanche, sous couvert de celle-ci, y ajouter ; aux termes du jugement du Tribunal de grande instance de Béziers du 8 juin 1998 et de l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Nîmes du 6 septembre 2005 statuant dans les limites de la cassation, sur renvoi de la Cour de cassation, la SCI LES MIMOSAS est tenue au «remboursement des sommes versées au titre du prix de vente» ; ce prix de vente s'entend de celui qui est prévu à l'acte notarié de vente et qui a été effectivement versé ; la SCI SEPHORA ne peut donc prétendre, sur le fondement des titres exécutoires qu'elle vise dans ses poursuites, ni au remboursement des travaux d'aménagement qu'elle dit avoir commandés et payés, en liquide, à la SCI LES MIMOSAS, ces travaux qui font l'objet, selon ses propres écritures, d'un accord extérieur à l'acte de vente lui-même, la lettre de commande desdits travaux produite aux débats étant datée du 27 décembre 1993 et la facture correspondant à ces travaux, également produite, du 18 juin 1994, ne pouvant donc pas, contrairement à ce qu'a estimé le juge de l'exécution sous couvert d'une interprétation qui ajoute aux dispositions des décisions dont l'exécution est poursuivie, être assimilés au prix de vente ni au remboursement des sommes qu'elle a payées, pendant le temps de son occupation de l'immeuble au titre des impôts, taxes, charges de copropriété et assurances et qui n'ont rien à voir avec le remboursement des sommes versées au titre du prix de vente ; il convient au reste de relever que la Cour d'appel de Nîmes, juge du fond, estimant qu'elle n'était pas saisie de «l'ensemble des conséquences de la résiliation devenue définitive de la vente, mais de la question de la restitution du prix», n'a pas alloué les sommes que la SCI SEPHORA sollicitait au titre du «remboursement des frais, charges, taxes et impôts acquittés par elle et incombant à tout propriétaire», dans l'arrêt dont l'exécution forcée est présentement poursuivie ; il convient encore de relever que les sommes que la SCI SEPHORA réclame au titre des aménagements comme celles, visées ci-dessus, qu'elle a été amenée à verser pendant son occupation ne sont absolument pas visées dans le commandement de payer valant saisie immobilière qu'elle a fait délivrer à la SCI LES MIMOSAS le 6 novembre 2008, ainsi que celle-ci le fait justement observer, la demande de la SCI SEPHORA tendant donc à étendre les effets du commandement valant saisie immobilière au-delà de ses effets initiaux» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «le règlement des dépenses d'entretien, des réparations, des améliorations et des constructions se fait lors d'une résolution comme en matière de revendication ; pour autant, l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes indique que la Cour n'est pas saisie de l'ensemble des conséquences de la résiliation devenue définitive de la vente, mais seulement de la question de la restitution du prix concomitamment à la restitution du prix ; dès lors, cette demande excède les pouvoirs reconnus au juge de l'exécution ; sa demande relative au remboursement des taxes foncières, des taxes d'habitation, des charges de copropriété et des primes d'assurance pour un montant total de 13.638,95 euros sera rejetée» ;
1°) ALORS QUE la société SEPHORA ayant été condamnée à verser 10 000 francs (1 524,49 €) à la société MIMOSAS par jugement du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS du 8 juin 1998, mais cette condamnation ayant été infirmée par l'arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 16 novembre 2000 non atteint sur ce point par la cassation prononcée le 29 janvier 2003, la société SEPHORA avait visé la somme de 1 524,49 € dans le commandement de payer du 6 novembre 2008 ; qu'en affirmant que la somme de 1 524,49 € visée au commandement n'était manifestement pas due par la société MIMOSAS car c'était la société SEPHORA qui avait été condamnée à payer cette somme par le jugement du 8 juin 1998 confirmé par l'arrêt du 16 novembre 2000 non atteint par la cassation intervenue, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le juge de l'exécution est compétent pour décider toutes mesures impliquées par le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites et qui en constituent des effets nécessaires ; qu'il peut ainsi, lorsque cette décision prononce la résolution d'un contrat de vente et ordonne la restitution de la chose et du prix, prendre toute décision permettant de remettre les choses au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé et condamner le vendeur à rembourser certains frais engagés par l'acheteur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel de Nîmes, en son arrêt du 6 septembre 2005, avait confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Béziers du 8 juin 1998 ayant prononcé la résolution de la vente et dit que le pavillon et le garage réintègreraient le patrimoine de la SCI LES MIMOSAS contre remboursement à la SCI SEPHORA des sommes versées au titre du prix de vente ; qu'en considérant que le juge de l'exécution, du fait de l'interdiction de modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ne pouvait faire droit aux demandes de la SCI SEPHORA tendant au remboursement des sommes payées pendant le temps de son occupation au titre des impôts, taxes, charges de copropriété et assurances, la Cour d'appel a violé les articles 1184 du Code civil, L. 213-6 (ancien article L. 311-12-1) du Code de l'organisation judiciaire et 8 du décret du 31 juillet 1992 ;
3°) ALORS de même QUE, lorsque la vente est en l'état futur d'achèvement et que le vendeur a réalisé, moyennant rétribution, l'aménagement du local, la résolution de la vente implique nécessairement le remboursement non seulement des sommes versées au titre du prix de vente mais également de celles, supplémentaires, correspondant aux travaux réalisés ; qu'en l'espèce, la SCI SEPHORA avait acquis le pavillon en l'état futur d'achèvement et brut de décoffrage et avait confié à la SCI LES MIMOSAS l'aménagement intérieur pour la somme de 160.000 F ; qu'en considérant qu'il ne pouvait ordonner à la SCI LES MIMOSAS la restitution de cette somme au prétexte qu'elle ne correspondait pas strictement au prix mentionné dans l'acte notarié de vente et faisant seul l'objet de la restitution décidée, le juge de l'exécution a de nouveau méconnu son office et a violé les articles 1184 du Code civil, L.213-6 (ancien article L. 311-12-1) du Code de l'organisation judiciaire et 8 du décret du juillet 1992 ;
4°) ALORS QUE le créancier ayant délivré un commandement de payer peut présenter devant le juge de l'exécution une demande ayant pour effet d'ajouter à la somme y figurant dès lors qu'elle est justifiée par le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites ; qu'en retenant, pour débouter la SCI SEPHORA de ses demandes, que les sommes réclamées au titre des aménagements, comme celles versées au cours de l'occupation, n'étaient pas visées dans le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 novembre 2008, la Cour d'appel a violé l'article L. 213-6 (ancien article L. 311-12-1) du Code de l'organisation judiciaire.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le montant du principal dû à la date de délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière à la somme de 14.042,94 euros et d'AVOIR fixé les intérêts de retard à la somme de 3.617,39 euros ;
AUX MOTIFS QUE «les dispositions de l'article 1153-1 du Code civil invoquées par la SCI SEPHORA comme la jurisprudence invoquée par la SCI LES MIMOSAS selon laquelle les sommes détenues en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision portent intérêts à compter de la signification de la décision de justice valant sommation de restituer qui emporte cette obligation, sont inapplicables en l'espèce, les décisions dont l'exécution est poursuivie ne portant pas condamnation au paiement d'une indemnité et la somme détenue par la SCI LES MIMOSAS n'étant pas détenue en exécution d'une décision de justice, mais au titre d'un contrat de vente ; lesdites décisions sont relatives à la résolution de cette vente pour défaut d'exécution par l'une des parties de ses obligations contractuelles ; s'agissant d'une restitution de prix consécutive à la résolution d'un contrat, les intérêts sont dus, selon une jurisprudence bien établie, du jour de la demande en justice équivalant à la sommation ; la difficulté de déterminer dans la présente espèce le point de départ des intérêts en fonction de cette jurisprudence tient, de première part, à ce que le demandeur à la résolution du contrat n'est pas le créancier de la restitution du prix mais le débiteur de celle-ci de sorte que sa demande, qui ne peut raisonnablement s'analyser comme une sommation qu'il se serait faite à lui-même de restituer le prix qu'il a reçu, ne peut servir de point de départ aux intérêts de retard et, de seconde part, à ce que le créancier de cette restitution, à savoir la SCI SEPHORA, n'a jamais formé, même subsidiairement, de demande de restitution du prix de vente payé par elle, ni devant le Tribunal de grande instance de Béziers ni devant la Cour d'appel de Montpellier ni même devant la Cour d'appel de Nîmes selon ce que révèle la lecture des décisions rendues ; dans ces circonstances, même si l'on considère que, lorsqu'un contrat synallagmatique est résolu pour inexécution par l'une des parties de ses obligations, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé, de sorte que le remboursement du prix de vente doit être ordonné même s'il n'a pas été demandé, ainsi que l'a relevé la Cour de cassation dans son arrêt du 29 janvier 2003 pour casser l'arrêt de la Cour d'appel de céans du 16 novembre 2000, les intérêts au taux légal ne peuvent être alloués qu'à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes, soit à compter du 6 septembre 2005, l'obligation au remboursement du prix versé n'ayant été définitivement consacrée, en raison de l'effet suspensif de l'appel et le jugement du Tribunal de grande instance de Béziers n'étant pas assorti de l'exécution provisoire, que par cette décision, la Cour de cassation n'ayant pas procédé à une cassation sans renvoi, observation étant faite, en outre, que l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes a déclaré irrecevable la demande d'indemnité d'occupation de la SCI LES MIMOSAS, demande que cette société entendait opposer, par compensation, pour s'exonérer de l'obligation de restitution du prix de vente dont elle se reconnaissait débitrice dans ses conclusions» ;
1. ALORS QUE les intérêts sur la créance de restitution du prix consécutive à la résolution d'un contrat sont dus à compter du jour de la demande en justice équivalant à la sommation ; qu'il en va ainsi quand bien même le demandeur à la résolution est le vendeur ; qu'en décidant, en l'espèce, que les intérêts sur la créance de restitution du prix ne devaient pas courir du jour de la demande en résolution (4 mars 1996), mais uniquement du jour où la Cour d'appel de renvoi, le 6 septembre 2005, avait définitivement consacré l'obligation au remboursement du prix de vente, la SCI LES MIMOSAS, venderesse, ne pouvant, en demandant la résolution, se faire à elle-même sommation de payer, la Cour d'appel a violé l'article 1153 alinéa 3 du Code civil.
2. ALORS en tout état de cause QUE vaut sommation de payer le pourvoi formé par une partie contre l'arrêt ayant dit n'y avoir lieu à lui rembourser le prix de vente ; qu'en l'espèce, par arrêt du 16 novembre 2000, la Cour d'appel de MONTPELLIER avait confirmé le jugement ayant constaté la résolution de la vente et ordonné la réintégration du bien immobilier litigieux dans le patrimoine de la SCI LES MIMOSAS, mais l'avait infirmé en ce qu'il avait dit que cette réintégration interviendrait contre remboursement à la SCI SEPHORA des sommes versées au titre du prix de vente et, statuant à nouveau, avait dit «n'y avoir lieu à remboursement du prix de vente par la SCI LES MIMOSAS» ; que cet arrêt avait été frappé de pourvoi sur ce point par la société SEPHORA et censuré «en ses dispositions relatives à la restitution du prix de vente réglé par la SCI SEPHORA» ; qu'il en résultait que les intérêts ne pouvaient en tout état de cause courir après le pourvoi formé par la SCI SEPHORA contre l'arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 16 septembre 2000 ; qu'en faisant courir les intérêts à compter du 6 septembre 2005, la Cour d'appel a violé l'article 1153 al. 3 du Code civil ;