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20/01/2011 | FRANCE | N°10-10105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2011, 10-10105


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 480 du code de procédure civile et l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que dans un litige opposant M. X..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., à Mme Z...et à M. Y..., intervenant forcé en sa qualité d'époux de Mme Z..., un arrêt du 14 octobre 2008 a condamné celle-ci, partie perdante, aux d

épens de première instance et d'appel avec application des dispositions ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 480 du code de procédure civile et l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que dans un litige opposant M. X..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., à Mme Z...et à M. Y..., intervenant forcé en sa qualité d'époux de Mme Z..., un arrêt du 14 octobre 2008 a condamné celle-ci, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à l'exception des dépens d'appel exposés par M. Y...laissés à sa charge ; que Mme Z...a contesté l'état de frais établi par la société Capdevila-B... qui avait représenté M. X..., ès qualités, devant la cour d'appel ;
Attendu que pour taxer à la somme de 313, 98 euros le montant des dépens que la société Capdevila-B... pourra recouvrer à l'égard de Mme Z..., l'ordonnance retient que cette dernière, bénéficiaire dans la procédure de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 85 %, n'a pas été condamnée aux dépens engagés en appel par son adversaire, qu'en conséquence en application de l'article 699 du code de procédure civile, Mme Z...n'est tenue qu'à 15 % du montant des dépens réclamés par M.
B...
, les dépens d'appel ayant été laissés à la charge de M. Y..., en ce qui concerne ceux qu'il a engagés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 14 octobre 2008 avait condamné Mme Z...aux dépens de première instance et d'appel qui comprenaient ceux engagés par M. X..., ès qualités, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 novembre 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Z...aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Capdevila B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 313, 98 euros toutes taxes comprises le montant des dépens que la SCP
B...
peut recouvrer à l'égard de Madame Z..., bénéficiaire dans ladite procédure de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 85 % et qui n'a pas été condamnée aux dépens engagés en appel par son adversaire ;
AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que la procédure de taxation des dépens, définie par les articles 704 à 713 du Code de procédure civile a pour objet essentiel de vérifier la nature et la tarification des dépens définie par l'article 695 du Code de procédure civile ; que par arrêt en date du 14 octobre 2008, la Cour d'appel de Montpellier a, entre autres :
- désigné Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de l'Hérault, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision entre Monsieur Y...et Madame Z...;
- condamné Madame Z...aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, à l'exception de ceux engagés en appel par Monsieur Y...,
- laissé à la charge de ce dernier ses dépens d'appel, et constaté que Madame Z...était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 85 % ;
ET AUX MOTIFS QUE la Cour relève tout d'abord :
- que Madame Z...était effectivement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 85 % ;
- qu'elle a rémunéré son avoué, Maitre D...;
- et que la Cour d'appel, dans son arrêt dans son arrêt du 14 octobre 2008, ne l'a condamnée qu'aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux engagés en appel par Monsieur E...et a laisse a la charge de Monsieur E...ses propres dépens d'appel.
ET AUX MOTIFS ENFIN QU'en conséquence, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, la Cour considère que Madame Subinh Z...n'est tenue qu'à 15 % du montant des dépens réclamés par Maître B..., les dépens d'appel ayant été laissés à la charge de Monsieur E..., en ce qui concerne ceux qu'il a engagés ; Madame Z...n'étant donc tenue qu'a ses dépens pour lesquels elle avait obtenu l'aide juridictionnelle a hauteur de 85 % si bien qu'il appartient à Maître
B...
de réclamer sur le fondement de l'article 1999 du Code civil, à son propre mandant le paiement de sa rémunération à hauteur de 85 %, Madame Subinh Z...n'étant tenue qu'à 15 % ;
ALORS QUE D'UNE PART il ne résulte ni des articles 695 et 699, ni des articles 704 à 713 du Code de procédure civile qu'en cas de contestation du montant des dépens vérifiés par le greffier, le Premier Président ou son délégué puisse revenir ainsi sur la chose jugée par une Cour d'appel mettant une partie des dépens à la charge de l'appelante et limiter ladite charge à 15 % du montant des dépens sollicités au motif que l'appelante avait obtenu l'aide juridictionnelle à hauteur de 85 % ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour méconnaît le principe de légalité et partant viole par fausse application les textes précités ensemble méconnaît son office au regard de l'article 12 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE la Cour d'appel de Montpellier dans son arrêt du 14 octobre 2008 avait très clairement condamné Madame Z...aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile à l'exception de ceux engagés en appel par Monsieur E..., qu'à aucun moment la Cour n'a entendu limiter la part des dépens à la charge de Madame Z...et notamment en l'état de l'aide juridictionnelle partielle relevée et faire en sorte que le propre mandant de Maître
B...
soit tenu au paiement des dépens non contestés à hauteur de 85 % ; qu'en statuant comme il l'a fait, le magistrat délégué par le Premier Président comme juge taxateur méconnaît l'autorité de la chose jugée et partant viole l'article 1351 du Code civil, ensemble excède ses pouvoirs ;
ALORS QUE DE TROISIEME PART le juge taxateur méconnaît les termes du litige dont il était saisi car à aucun moment Madame Z...contestant la charges des dépens n'a demandé qu'une partie de ceux-ci soit laissée à sa charge et le surplus à la charge du mandant de la SCP CAPDEVILA
B...
, Madame Z...se bornant à demander au juge taxateur de condamner Monsieur E...aux dépens qui avaient été laissés à sa charge ; qu'en statuant comme il l'a fait, aucune partie n'étant présente lors de l'audience le juge taxateur délégué par le Premier Président méconnaît les termes du litige dont il était saisi et partant viole l'article 4 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QUE le juge taxateur ne peut mettre des dépens à hauteur de 85 % à la charge du mandant de la SCP d'avoués sans avoir à tout le moins appelé à la cause ledit mandant ; qu'en statuant comme il l'a fait ledit juge viole les articles 14 et 16 du Code de procédure civile et l'article 6 – 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 313, 98 euros toutes taxes comprises le montant des dépens que la SCP
B...
peut recouvrer à l'égard de Madame Subinh Z..., bénéficiaire dans ladite procédure de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 85 % et qui n'a pas été condamnée aux dépens engagés en appel par son adversaire ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions des articles 710 et 711 du Code de procédure civile, le juge statue tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens ; que la compétence du juge taxateur n'est pas limitée à la stricte vérification du montant des frais, émoluments ou honoraires, objet de la taxe ; qu'en conséquence il convient de taxer à la somme de 313, 98 euros le montant des dépens de la SCP
B...
qu'elle pourra recouvrer à l'encontre de Madame Subinh Z...bénéficiaire à hauteur de 85 % de l'aide juridictionnelle et qui n'a pas été condamnée dépens engagés par son adversaire Monsieur E...;
ALORS QUE D'UNE PART si le juge taxateur peut statuer tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens, encore faut-il qu'il soit saisi d'une demande à cet égard et d'une demande précise ; qu'en l'espèce, l'auteur de la contestation demandait que l'intégralité des dépens qui pourtant avaient été mis à sa charge par la Cour dans son arrêt du 14 octobre 2008, soient supportés par Monsieur E...; qu'en statuant comme il le fait, le juge taxateur excède ses pouvoirs et viole les articles 4 et 12 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, le juge taxateur ne peut procéder comme il l'a fait sans réouvrir les débats pour permettre à chacune des parties opposées de s'expliquer, la procédure de vérification des dépens étant par nature contradictoire, qu'en procédant de son propre mouvement, sans avoir invité quiconque à s'expliquer sur son initiative débouchant sur une condamnation qui n'avait été demandée par quiconque et ayant des conséquences sur le mandant de la SCP CAPDEVILA et
B...
, la Cour méconnaît ce qu'implique les droits de la défense, ensemble les articles 14 et 16 du Code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-10105
Date de la décision : 20/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2011, pourvoi n°10-10105


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10105
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