La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2011 | FRANCE | N°09-71978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2011, 09-71978


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Fortis Banque (la banque) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X..., pour avoir paiement de sommes dues au titre d'un acte notarié de prêt ; qu'à l'audience d'orientation, Mme X... a contesté le montant de la créance de la banque, en soutenant, notamment, que les intérêts dus de 1992 à 2006 étaient prescrits ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer

la créance de la banque à une certaine somme et de renvoyer l'affaire devant le juge ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Fortis Banque (la banque) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X..., pour avoir paiement de sommes dues au titre d'un acte notarié de prêt ; qu'à l'audience d'orientation, Mme X... a contesté le montant de la créance de la banque, en soutenant, notamment, que les intérêts dus de 1992 à 2006 étaient prescrits ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer la créance de la banque à une certaine somme et de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière, alors, selon le moyen, qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en se bornant à énoncer que la banque « justifie, au contraire, de la persistance de sa personnalité juridique», sans indiquer en quoi consistaient ces justifications, et sans préciser au regard de quel droit elle appréciait « la persistance » de la personnalité juridique de la société de droit belge Fortis Banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 32 et 117 du code de procédure civile et 3 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits et communiqués à Mme X... par la banque, que la cour d'appel a retenu que les articles de presse versés aux débats par Mme X... n'étaient pas de nature à faire la preuve de la disparition de cet établissement de crédit et que celui-ci justifiait, au contraire, de la persistance de sa personnalité juridique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que, pour dire la prescription quinquennale des intérêts non acquise, l'arrêt retient que les versements effectués en 1995 ont interrompu la prescription ainsi que la demande en paiement des sommes restant dues, formée par la banque, à l'occasion de la procédure engagée par M. et Mme X... le 20 juillet 1995, en vue d'obtenir des délais de paiement et qui a donné lieu à un jugement du 21 octobre 2003 ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser que la demande reconventionnelle de la banque avait été formée moins de cinq ans après le dernier paiement effectué en 1995, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la contestation de Mme X... relativement à la personnalité juridique de la société Fortis Banque, l'arrêt rendu le 22 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les contestations de Madame X..., d'AVOIR constaté que la créance de la société FORTIS BANQUE au titre du prêt consenti le 4 octobre 1989 aux époux X... s'élevait à la somme de 465.758,47 € en principal et intérêts à la date du 8 septembre 2008, outre les intérêts contractuels de 9,75 % à compter de cette date jusqu'à complet paiement, et d'AVOIR renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du Tribunal de grande instance de BRIVE pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière ;

AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de la procédure de saisie immobilière diligentée par la banque, les articles de presse versés aux débats par les époux X..., s'ils font état des difficultés financières de la banque FORTIS, ne sont pas de nature à faire la preuve de la disparition de cet établissement de crédit, lequel justifie, au contraire, de la persistance de sa personnalité juridique ; que cette banque a donc valablement pu diligenter la procédure de saisie immobilière à l'encontre de Madame X... ;

ALORS QU'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en se bornant à énoncer que la banque FORTIS « justifie, au contraire, de la persistance de sa personnalité juridique », sans indiquer en quoi consistaient ces justifications, et sans préciser au regard de quel droit elle appréciait « la persistance» de la personnalité juridique de la société de droit belge FORTIS BANQUE, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 32 et 117 du Code de procédure civile et 3 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les contestations de Madame X..., d'AVOIR constaté que la créance de la société FORTIS BANQUE au titre du prêt consenti le 4 octobre 1989 aux époux X... s'élevait à la somme de 465.758,47 € en principal et intérêts à la date du 8 septembre 2008, outre les intérêts contractuels de 9,75 % à compter de cette date jusqu'à complet paiement, et d'AVOIR renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du Tribunal de grande instance de BRIVE pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière ;

AUX MOTIFS QUE pour soutenir l'apurement du capital restant dû, les époux X... invoquent le rapport d'expertise amiable du cabinet SOCODIT qui n'est pas opposable à la banque ; qu'en tout état de cause, cet expert amiable confirme l'évaluation de la banque quant aux versements effectués par les époux X... en retenant un total de 150.433,42 euros ; que la somme de 193.513,72 euros réclamée au titre du capital restant dû correspond au tableau d'amortissement du prêt ; que les époux X... soutiennent que les intérêts dus de 1992 à 2006 sont totalement prescrits en application de l'article 2277 du code civil , mais que les versements effectués par les débiteurs au profit de la banque en 1992, 1993, 1994 et 1995 ont interrompu la prescription conformément à l'article 2248 du code civil ; que la demande en paiement des sommes restant dues formée par la banque à l'occasion de la procédure engagée par les époux X... le 20 juillet 1995 pour obtenir des délais de paiement, et qui a donné lieu au jugement de condamnation des débiteurs rendu par le Tribunal de grande instance de PARIS le 21 octobre 2003, et confirmé par la Cour d'appel par arrêt du 11 janvier 2008, a également interrompu la prescription ; qu'il s'ensuit que la prescription quinquennale n'est pas acquise ;

1°) ALORS QUE tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en déclarant inopposable à la banque FORTIS le rapport d'expertise amiable du cabinet SOCODIT versé aux débats par Madame X..., la Cour d'appel a violé les articles 9, 15, 16 et 132 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en se bornant à énoncer «que la somme de 193.513,72 euros réclamée au titre du capital restant dû correspond au tableau d'amortissement du prêt », sans justifier cette affirmation, la Cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le paiement effectué par les époux X... en 1995 n'a interrompu la prescription quinquennale que jusqu'en 2000 ; qu'en se bornant à énoncer « que la demande en paiement des sommes restant dues formée par la banque à l'occasion de la procédure engagée par les époux X... le 20 juillet 1995 pour obtenir des délais de paiement, et qui a donné lieu au jugement de condamnation des débiteurs rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 21 octobre 2003 (…) a également interrompu la prescription », sans indiquer à quelle date la banque avait formé sa demande reconventionnelle, tandis que si elle l'a été plus de 5 ans après le dernier paiement effectué par les débiteurs, la prescription était acquise pour la période antérieure, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2277 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-71978
Date de la décision : 20/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 22 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2011, pourvoi n°09-71978


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71978
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award