LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que dans un litige opposant notamment les sociétés Carrefour, Hyparlo et Hyparlo France à MM. Y..., Z... et A..., ces derniers ont formé une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt prononcé par une cour d'appel ; que M. Y... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt qui a rejeté cette requête et condamné MM. Y..., Z... et A... à payer, chacun, une amende civile ;
Attendu que M. Y... n'a signifié son mémoire contenant les moyens invoqués contre la décision qu'aux sociétés Carrefour, Hyparlo et Hyparlo France ; qu'en raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi, la déchéance de celui-ci est encourue à l'égard de toutes les parties ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer aux sociétés Carrefour, Hyparlo et Hyparlo France la somme globale de 1 500 euros
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze.