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20/01/2011 | FRANCE | N°09-17014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2011, 09-17014


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que dans un litige opposant notamment les sociétés Carrefour, Hyparlo et Hyparlo France à MM. Y..., Z... et A..., ces derniers ont formé une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt prononcé par une cour d'appel ; que M. Y... s'est pourvu en cassation contre

l'arrêt qui a rejeté cette requête et condamné MM. Y..., Z... et A... à payer, chac...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que dans un litige opposant notamment les sociétés Carrefour, Hyparlo et Hyparlo France à MM. Y..., Z... et A..., ces derniers ont formé une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt prononcé par une cour d'appel ; que M. Y... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt qui a rejeté cette requête et condamné MM. Y..., Z... et A... à payer, chacun, une amende civile ;

Attendu que M. Y... n'a signifié son mémoire contenant les moyens invoqués contre la décision qu'aux sociétés Carrefour, Hyparlo et Hyparlo France ; qu'en raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi, la déchéance de celui-ci est encourue à l'égard de toutes les parties ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer aux sociétés Carrefour, Hyparlo et Hyparlo France la somme globale de 1 500 euros

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-17014
Date de la décision : 20/01/2011
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2011, pourvoi n°09-17014


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.17014
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