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20/01/2011 | FRANCE | N°09-12470

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 2011, 09-12470


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société gestionnaire de la maison de retraite "Les Cèdres" aux droits de laquelle vient la société anonyme Lea (la société Lea) a conclu, le 7 juillet 1989 avec la SCP d'infirmiers "Les Oliviers" (la SCP) un contrat dit "protocole de rapprochement", d'une durée de sept ans renouvelable par tacite reconduction par lequel la SCP s'engageait à pratiquer les actes relevant de son activité dans l'établissement et la société s'interdisant de faire intervenir d'autres infirmiers, sauf autori

sation de sa contractante ou demande du patient ; que la SCP devait ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société gestionnaire de la maison de retraite "Les Cèdres" aux droits de laquelle vient la société anonyme Lea (la société Lea) a conclu, le 7 juillet 1989 avec la SCP d'infirmiers "Les Oliviers" (la SCP) un contrat dit "protocole de rapprochement", d'une durée de sept ans renouvelable par tacite reconduction par lequel la SCP s'engageait à pratiquer les actes relevant de son activité dans l'établissement et la société s'interdisant de faire intervenir d'autres infirmiers, sauf autorisation de sa contractante ou demande du patient ; que la SCP devait notamment effectuer en contre-partie un "dépôt" de 1 080 000 francs, pour lequel elle avait dû contracter un prêt auprès de la caisse de crédit mutuel des professions de santé Provence ; que Mme X..., gérante de la SCP, ayant assigné la société et la caisse de crédit mutuel, puis la SCP étant intervenue volontairement à la procédure, un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 septembre 2004 a prononcé la nullité de la clause précitée et du prêt correspondant et condamné les défendeurs à verser diverses sommes à la SCP ; que l'arrêt a été cassé (Civ. 1re, 16 janvier 2007, pourvoi n° 04-20.711) en ce qu'il avait dit nuls la clause litigieuse et l'acte de prêt ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel qui a relevé le caractère irrévocablement jugé de la prescription, a, par ce seul motif qui n'est pas critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'appréciant souverainement les circonstances de l'espèce et les éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment la lettre du 19 mars 2003 de la SCP réclamant la restitution du dépôt, sur la portée de laquelle elle n'avait pas à s'expliquer, la cour d'appel a constaté que les relations entre les parties avaient pris fin en 1998 ; qu'elle a pu en déduire que le protocole initial n'avait pu être reconduit au-delà de cette date et que les intérêts, dûs au taux légal à compter de cette demande en restitution, pouvaient être capitalisables à condition d'être échus pour une année entière à compter du 20 mars 2003 ; qu'aucun des griefs n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lea aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Lea.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt frappé de pourvoi d'avoir dit n'y avoir lieu à revenir sur la question de la prescription et de la recevabilité de l'action de la SCP D'INFIRMIERS ET D'INFIRMIERES LES OLIVIERS ;
Aux motifs que "la question de la prescription et de la recevabilité de l'action de la SCP envers la société LEA est irrévocablement jugée dans le cadre des décisions antérieures susvisées, et il n'y a donc pas lieu d'y revenir" (Arrêt, p.4 à 5) ;
Alors que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ; que la SCP d'infirmiers et d'infirmières LES OLIVIERS n'a manifesté son intention d'obtenir la nullité de la convention au prétexte que son objet serait illicite et hors commerce que suivant dépôt de conclusions devant le Tribunal de grande instance de Marseille le 18 septembre 2000 ; que le délai de cinq ans pour introduire une action en justice était donc très largement dépassé, ce qui rendait les demandes formulées par la SCP d'infirmiers et d'infirmières LES OLIVIERS irrecevables comme prescrites ; qu'en retenant toutefois qu'il n'y avait pas lieu à revenir sur la question de la prescription et de la recevabilité de l'action de la SCP d'infirmiers et d'infirmières LES OLIVIERS, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt frappé de pourvoi d'avoir condamné la société LEA à payer à la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE d'infirmiers et d'infirmières LES OLIVIERS la somme de 134.155,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2000, capitalisables à condition d'être échus pour une année entière à compter du 20 mars 2003 ;
Aux motifs qu' "il est conclu et antérieurement exposé par la SCP dans une lettre recommandée avec avis de réception du 19 mars 2003, les parties ont cessé toute relation contractuelle depuis l'année 1998, et en tout état de cause, en vertu des dispositions contractuelles précitées, il n'existait plus à cette date de nouvelle possibilité de reconduction du protocole ; que, par application des mêmes dispositions, la SCP est-elle en droit de demander la restitution de la somme, non pas comme demandé de 164.645 euros (1.080.000 francs), mais de celle de 134.155,20 euros, après déduction d'un montant de 30.489,80 euros (200.000 francs), avec intérêts au taux légal à compter de l'intervention de la SCP, à savoir le 19 septembre 2000, lesdits intérêts étant capitalisables à condition d'être échus pour une année entière à compter du 20 mars 2003 " (Arrêt, p. 6 ) ;
Alors, d'une part, que dans ses conclusions la société LEA a rappelé qu'aux termes de la convention de rapprochement (prévue initialement pour une durée de sept années) les parties ont convenu d'une reconduction tacite qui n'a, d'ailleurs, jamais été dénoncée à ce jour ; que la Cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer, sans aucunement le justifier, que les parties ont cessé toute relation contractuelle depuis l'année 1998, tout en se référant à une lettre du 19 mars 2003, sans expliquer sur quels éléments du dossier et de ladite lettre elle s'est fondée pour considérer qu'un avis contraire au renouvellement tacite du contrat avait été exprimé conformément à l'article 9 du protocole de rapprochement, la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 du Protocole du 7 juillet 1989, ce dernier est conclu pour une durée de sept années renouvelables par tacite reconduction pour une nouvelle période de sept années sauf avis contraire donné par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois à l'avance, par l'une ou l'autre des parties ; qu'il résulte clairement et précisément du libellé de ces stipulations que le protocole est renouvelé par tacite reconduction sauf avis contraire donné par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois à l'avance ; qu'en opposant à la société LEA, pour considérer l'absence de renouvellement du protocole, une lettre de mise en demeure de la SCP LES OLIVIERS, en date du 19 mars 2003, de restituer le dépôt, quand cette lettre de mise en demeure n'a pas marqué la volonté non équivoque de ne pas renouveler le protocole de rapprochement, les juges d'appel ont violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12470
Date de la décision : 20/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 2011, pourvoi n°09-12470


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.12470
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