LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 mai 2008), que M. et Mme X... ont interjeté appel d'un jugement qui les avait déboutés de toutes leurs demandes dans le litige les opposant à la société Pierre conseil foncier (la société) ; que devant la cour d'appel, la société a conclu à la confirmation du jugement ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel recevable, alors, selon le moyen, que le jugement du 9 janvier 2006 ayant été signifié aux époux X... le 3 février 2006, l'appel de cette décision interjetée le 31 mars 2006 était irrecevable comme formé hors délai ; qu'il appartenait à la cour d'appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, d'inviter les parties à produire l'acte de signification du jugement, dont elle constatait qu'il n'était pas versé aux débats, et de relever d'office la fin de non-recevoir d'ordre public résultant de l'inobservation du délai d'appel ; qu'en s'en abstenant, elle a violé les articles 125 et 538 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société avait soutenu que l'appel n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pierre conseil foncier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pierre conseil foncier ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour la société Pierre conseil foncier
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, qui a condamné la SOCIETE PIERRE CONSEIL FONCIER à payer aux époux X... une indemnité de 30.000 €, d'avoir déclaré recevable l'appel des époux X...,
AUX MOTIFS QUE
« Les parties ne versent pas aux débats l'acte de signification du jugement »,
ALORS QUE
Le jugement du 9 janvier 2006 ayant été signifié aux époux X... le 3 février 2006, l'appel de cette décision interjetée le 3 mars 2006 était irrecevable comme formé hors délai ; qu'il appartenait à la Cour d'Appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, d'inviter les parties à produire l'acte de signification du jugement, dont elle constatait qu'il n'était pas versé aux débats, et de relever d'office la fin de non recevoir d'ordre public résultant de l'inobservation du délai d'appel ; qu'en s'en abstenant, elle a violé les articles 125 et 538 du Code de Procédure Civile.