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19/01/2011 | FRANCE | N°10-60277

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 10-60277


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 609 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... n'ayant requis devant le tribunal aucune condamnation à l'encontre de M. Y... qui a été mis hors de cause par le jugement attaqué, le pourvoi, qui ne critique pas ce chef du dispositif, est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société La L

ocomotive, dont M. X... était le salarié, a été placée en redressement judiciaire par jugement du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 609 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... n'ayant requis devant le tribunal aucune condamnation à l'encontre de M. Y... qui a été mis hors de cause par le jugement attaqué, le pourvoi, qui ne critique pas ce chef du dispositif, est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société La Locomotive, dont M. X... était le salarié, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 avril 2008, M. Z... étant désigné administrateur judiciaire ; que les élections des délégués du personnel organisées le 5 septembre 2008, pour le premier tour, et le 20 septembre suivant pour le second, ont donné lieu à un procès-verbal de carence ; que par lettre notifiée d'abord au directeur de la société, puis reçue par l'administrateur judiciaire le 17 novembre 2009, le syndicat SECI-CFTC a désigné M. X... comme délégué syndical dans l'entreprise ; que par arrêt du 17 novembre 2009, la cour d'appel de Paris a approuvé le plan de cession de la société La Locomotive à la société Blanche 1, filiale de la société du Bal du Moulin rouge, avec entrée en jouissance le 20 novembre 2009 ; que, par requête du 2 décembre 2009, ces sociétés ont contesté la désignation de M. X... ;

Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal retient que pendant la période transitoire prévue par la loi du 20 août 2008, le syndicat SECI-CFTC, affilié à la CFTC, bénéficie d'une présomption de représentativité lui permettant de désigner un délégué syndical conformément à l'article L. 2143-3 du code du travail, mais qu'à compter des premières élections professionnelles organisées après la publication de cette loi, le délégué syndical doit être désigné parmi les candidats ayant obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés et que des élections des délégués du personnel ayant été organisées dans l'entreprise, après la publication de la loi en septembre 2008, pour lesquelles un procès-verbal de carence a été dressé pour chacun des deux tours, il y a lieu de constater que le syndicat SECI-CFTC, qui n'est pas représentatif dans l'entreprise, ne pouvait pas procéder à la désignation d'un délégué syndical ;

Qu'en statuant ainsi, alors que de l'établissement d'un procès-verbal de carence établissant qu'aucune organisation syndicale ne s'est présentée au scrutin, il en résulte que ces élections, qui ne permettent pas d'évaluer l'audience syndicale, ne mettent pas fin à la période transitoire, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevables l'action de la société Bal du Moulin rouge et l'intervention volontaire de la société Blanche 1 et a mis hors de cause M. Y..., le jugement rendu le 11 mai 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 18e ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 17e ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Bal du Moulin rouge et Blanche 1 à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Béraud, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-60277
Date de la décision : 19/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 18ème, 11 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2011, pourvoi n°10-60277


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.60277
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