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19/01/2011 | FRANCE | N°10-60216

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 10-60216


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat CFDT des banques et des sociétés financières d'Ile-de-France et Mme X..., salariée de la Banque Bia, font grief au jugement attaqué (Paris, tribunal d'instance du 8e arrondissement, 25 mars 2010) d'annuler la désignation de la seconde en qualité de déléguée syndicale, à laquelle le premier a procédé le 30 octobre 2009, alors, selon le moyen :
1°/ que la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical ne peut être jugée frauduleuse que s'il

est établi qu'elle est intervenue dans le but exclusif d'assurer au salarié une pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat CFDT des banques et des sociétés financières d'Ile-de-France et Mme X..., salariée de la Banque Bia, font grief au jugement attaqué (Paris, tribunal d'instance du 8e arrondissement, 25 mars 2010) d'annuler la désignation de la seconde en qualité de déléguée syndicale, à laquelle le premier a procédé le 30 octobre 2009, alors, selon le moyen :
1°/ que la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical ne peut être jugée frauduleuse que s'il est établi qu'elle est intervenue dans le but exclusif d'assurer au salarié une protection contre une mesure de licenciement ou de sanction dont le salarié se savait menacé ; que le tribunal a affirmé qu' "il n'est pas nécessaire qu'au moment de la désignation litigieuse l'employeur ait manifesté son intention de recourir à une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et que le salarié ait pu avoir connaissance de cette intention ; il suffit qu'il résulte de l'ensemble des circonstances ayant entouré la désignation que le comportement du salarié était susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire contre laquelle il a voulu se prémunir" ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail (anciennement L. 412-11) ;
2°/ que Mme X... avait fait valoir qu'elle avait toujours respecté les procédures, qu'elle n'avait pas reçu d'observation et n'avait aucune raison de se sentir menacée par une quelconque sanction justifiant la recherche d'une protection à la date de la désignation le 30 octobre 2009, tout en précisant que sa réintégration, en juillet 2009, dans ses précédentes fonctions, trouvait uniquement sa cause dans une mésentente au niveau de la direction et non pas dans des faits qui lui auraient été imputables ; que le tribunal a considéré, d'une part, que Mme X... "paraît avoir été victime d'une mésentente entre deux directeurs de la société", d'autre part, que l'attitude de Mme X... "paraît avoir provoqué des plaintes d'autres salariés consignées dans une note du 9 juillet 2009" et enfin que "le 31 juillet 2009, Mme X... s'était vue déchargée des nouvelles fonctions de directeur commercial qui lui avaient été confiées en période d'essai et s'est vue réintégrée dans son ancienne fonction de chargée de mission ; cette décision qui équivaut nécessairement dans l'esprit d'un salarié à une rétrogradation, paraît avoir été la cause déterminante de la désignation syndicale qui a donc eu pour objet essentiellement d'assurer à Mme X... une protection personnelle contre d'autres sanctions susceptibles d'intervenir" ; qu'en statuant par des motifs hypothétiques, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se prononçant par des motifs d'ordre général tirés de ce que la décision de le réintégrer dans son ancienne fonction "équivaut nécessairement dans l'esprit d'un salarié à une rétrogradation", le tribunal a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ subsidiairement que l'employeur qui a prononcé une sanction à l'encontre d'un salarié a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer d'autres sanctions, sauf pour des faits nouveaux ; que le tribunal a relevé que "le 31 juillet 2009, Mme X... s'était vue déchargée des nouvelles fonctions de directeur commercial qui lui avaient été confiées en période d'essai et s'est vue réintégrée dans son ancienne fonction de chargée de mission ; cette décision qui équivaut nécessairement dans l'esprit d'un salarié à une rétrogradation, paraît avoir été la cause déterminante de la désignation syndicale qui a donc eu pour objet essentiellement d'assurer à Mme X... une protection personnelle contre d'autres sanctions susceptibles d'intervenir" ; que le tribunal, qui n'a pas constaté l'existence de faits postérieurs au 31 juillet 2009 susceptibles de justifier une sanction contre laquelle la salariée aurait voulu se prémunir au jour de la désignation, a violé l'article L. 2143-3 du code du travail ;
5°/ que c'est à la date de la désignation litigieuse qu'il convient de se placer pour déterminer si elle est frauduleuse ; que pour juger frauduleuse la désignation intervenue le 30 octobre 2009, le tribunal s'est référé à des événements, non pas contemporains de la désignation, mais datant de mai et de juillet 2009 ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail ;
6°/ que les exposants avaient fait valoir que Mme X... bénéficiait d'une expérience certaine dans la mesure où elle avait précédemment exercé des mandats de représentant du personnel, qu'elle avait agi dans l'intérêt de la communauté des travailleurs en vue de la réhabilitation des locaux, et qu'elle avait été désignée fin octobre 2009 alors qu'un accord portant sur l'emploi des seniors devait être négocié ; que le tribunal, tout en relevant que Mme X... avait adhéré à la CFDT plusieurs mois avant sa désignation et avait agi en vue de la réhabilitation des locaux, a refusé de prendre en considération l'action qu'elle avait exercée antérieurement à son entrée en fonction dans la société Banque Bia pour le compte d'un autre syndicat ; qu'en ne recherchant pas si la désignation de Mme X... n'était pas intervenue en raison de son expérience alors qu'un accord portant sur l'emploi des seniors devait être négocié, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail (anciennement L. 412-11) ;
7°/ subsidiairement que le fait que le salarié n'ait pas eu d'activité ou d'expérience syndicale antérieurement à sa désignation en qualité de délégué syndicale est inopérant pour caractériser une fraude ; que le tribunal, pour considérer que la désignation était frauduleuse, s'est fondé sur le fait que Mme X... "ne justifie pas pour la période antérieure à sa désignation d'un intérêt particulier pour la chose syndicale" ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal s'est fondé sur des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, par une appréciation souveraine, le tribunal, dont la décision est motivée, a estimé que la désignation de Mme X... était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Béraud, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X... et le syndicat CFDT des banques et des sociétés financières d'Ile-de-France.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR dit frauduleuse la désignation de Madame Brigitte X... en qualité de déléguée syndicale CFDT et prononcé en conséquence l'annulation de cette désignation en date du 30 octobre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la légitimité de Mme Brigitte X... à l'exercice d'un mandat syndical : en application de l'article 13 de la loi du 20 août 2008, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise jusqu'aux résultats des prochaines élections professionnelles peut désigner un délégué syndical pour le représenter auprès de l'employeur conformément aux dispositions applicables avant la publication de la loi ; en l'espèce, la CFDT avait donc toute latitude pour procéder à une désignation à la condition que ce syndicat soit représentatif et qu'il ait constitué une section syndicale, ce qui n'est nullement contesté ; par ailleurs, la Banque BIA SA n'est pas fondée à s'ingérer dans l'organisation du syndicat en émettant des préférences pour un candidat et qu'en toute hypothèse, le candidat dont elle fait état en la personne de M. Y... ne remplissait pas les conditions requises, n'étant pas adhérent ; certes, les actions revendiquées par Mme Brigitte X... pour justifier d'un intérêt syndical, notamment en vue de la réhabilitation de locaux apparaissent davantage avoir été menées dans le cadre de ses fonctions de directeur commercial au sein de la société plutôt que d'une action syndicale ; Mme Brigitte X... ne peut également valablement revendiquer une activité syndicale antérieure à son entrée en fonction à la Banque BIA SA et de surcroît pour le compte d'un autre syndicat mais que la Banque BIA SA ne peut en tirer d'autre conséquence que dans le cadre de la démonstration d'une fraude dans la désignation ;
Et AUX MOTIFS QUE, sur la fraude invoquée par la Banque BIA SA : la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical est frauduleuse lorsqu'elle est inspirée non par l'intérêt de la collectivité des salariés mais par un intérêt strictement personnel ; il n'est pas nécessaire qu'au moment de la désignation litigieuse l'employeur ait manifesté son intention de recourir à une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et que le salarié ait pu avoir connaissance de cette intention ; il suffit qu'il résulte de l'ensemble des circonstances ayant entouré la désignation que le comportement du salarié était susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire contre laquelle il a voulu se prémunir ; en l'espèce et au vu des seules pièces antérieures à la désignation, Mme Brigitte X... ne justifie pas pour la période antérieure à sa désignation d'un intérêt particulier pour la chose syndicale ; interrogée à la barre du tribunal, elle a déclaré avoir adhéré à la CFDT au mois d'août 2009 ; par ailleurs, si elle paraît avoir été victime d'une mésentente entre deux directeurs de la société en ayant reçu un avertissement le 13 février 2009 qui devait être annulé le 15 juillet suivant, il n'en demeure pas moins que son attitude paraît avoir provoqué des plaintes d'autres salariés consignées dans une note du 9 juillet 2009 (soit bien avant l'établissement du courrier du comité d'entreprise en date du 8 février 2010 postérieur à la désignation contestée), ces plaintes dénonçant son absence d'écoute, une remise en cause des compétences de collègues, son agressivité verbale et son comportement conflictuelle non-respect des procédures en vigueur et un interventionnisme en dehors de son champ de compétence ; surtout, le 31 juillet 2009, Mme Brigitte X... s'est vue déchargée des nouvelles fonctions de directeur commercial qui lui avaient été confiées en période d'essai et s'est vue réintégrée dans son ancienne fonction de chargée de mission ; cette décision qui équivaut nécessairement dans l'esprit d'un salarié à une rétrogradation, paraît avoir été la cause déterminante de la désignation syndicale qui a donc eu pour objet essentiellement d'assurer à Mme Brigitte X... une protection personnelle contre d'autres sanctions susceptibles d'intervenir, l'intéressée ne disposant par ailleurs plus depuis la fin du mois de mai 2009 du soutien du directeur général délégué ; la désignation de Mme Brigitte X... dans ces conditions par le syndicat CFDT revêt un caractère frauduleux et doit dès lors être annulée ;
ALORS QUE la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical ne peut être jugée frauduleuse que s'il est établi qu'elle est intervenue dans le but exclusif d'assurer au salarié une protection contre une mesure de licenciement ou de sanction dont le salarié se savait menacé ; que le Tribunal a affirmé qu' « il n'est pas nécessaire qu'au moment de la désignation litigieuse l'employeur ait manifesté son intention de recourir à une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et que le salarié ait pu avoir connaissance de cette intention ; il suffit qu'il résulte de l'ensemble des circonstances ayant entouré la désignation que le comportement du salarié était susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire contre laquelle il a voulu se prémunir » ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé l'article L 2143-3 du Code du Travail (anciennement L, 412-11) ;
ALORS QUE Madame X... avait fait valoir qu'elle avait toujours respecté les procédures, qu'elle n'avait pas reçu d'observation et n'avait aucune raison de se sentir menacée par une quelconque sanction justifiant la recherche d'une protection à la date de la désignation le 30 octobre 2009, tout en précisant que sa réintégration, en juillet 2009, dans ses précédentes fonctions, trouvait uniquement sa cause dans une mésentente au niveau de la direction et non pas dans des faits qui lui auraient été imputables ; que le Tribunal a considéré d'une part que Madame X... « paraît avoir été victime d'une mésentente entre deux directeurs de la société », d'autre part que l'attitude de Madame X... « paraît avoir provoqué des plaintes d'autres salariés consignées dans une note du 9 juillet 2009 » et enfin que « le 31 juillet 2009, Mme Brigitte X... s'était vue déchargée des nouvelles fonctions de directeur commercial qui lui avaient été confiées en période d'essai et s'est vue réintégrée dans son ancienne fonction de chargée de mission ; cette décision qui équivaut nécessairement dans l'esprit d'un salarié à une rétrogradation, paraît avoir été la cause déterminante de la désignation syndicale qui a donc eu pour objet essentiellement d'assurer à Mme Brigitte X... une protection personnelle contre d'autres sanctions susceptibles d'intervenir » ; qu'en statuant par des motifs hypothétiques, le Tribunal a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
Et ALORS QU'en se prononçant par des motifs d'ordre général tirés de ce que la décision de le réintégrer dans son ancienne fonction « équivaut nécessairement dans l'esprit d'un salarié à une rétrogradation », le Tribunal a derechef violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS subsidiairement QUE l'employeur qui a prononcé une sanction à l'encontre d'un salarié a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer d'autres sanctions, sauf pour des faits nouveaux ; que le Tribunal a relevé que « le 31 juillet 2009, Mme Brigitte X... s'était vue déchargée des nouvelles fonctions de directeur commercial qui lui avaient été confiées en période d'essai et s'est vue réintégrée dans son ancienne fonction de chargée de mission ; cette décision qui équivaut nécessairement dans l'esprit d'un salarié à une rétrogradation, paraît avoir été la cause déterminante de la désignation syndicale qui a donc eu pour objet essentiellement d'assurer à Mme Brigitte X... une protection personnelle contre d'autres sanctions susceptibles d'intervenir » ; que le Tribunal, qui n'a pas constaté l'existence de faits postérieurs au 31 juillet 2009 susceptibles de justifier une sanction contre laquelle la salariée aurait voulu se prémunir au jour de la désignation, a violé l'article L 2143-3 du Code du Travail (anciennement L 412-11) ;
ALORS encore QUE c'est à la date de la désignation litigieuse qu'il convient de se placer pour déterminer si elle est frauduleuse ; que pour juger frauduleuse la désignation intervenue le 30 octobre 2009, le Tribunal s'est référé à des événements, non pas contemporains de la désignation, mais datant de mai et de juillet 2009 ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé l'article L 2143-3 du Code du Travail (anciennement L 412-11) ;

ALORS par ailleurs QUE les exposants avaient fait valoir que Madame X... bénéficiait d'une expérience certaine dans la mesure où elle avait précédemment exercé des mandats de représentant du personnel, qu'elle avait agi dans l'intérêt de la communauté des travailleurs en vue de la réhabilitation des locaux, et qu'elle avait été désignée fin octobre 2009 alors qu'un accord portant sur l'emploi des seniors devait être négocié ; que le Tribunal, tout en relevant que Madame X... avait adhéré à la CFDT plusieurs mois avant sa désignation et avait agi en vue de la réhabilitation des locaux, a refusé de prendre en considération l'action qu'elle avait exercée antérieurement à son entrée en fonction dans la Banque BIA SA pour le compte d'un autre syndicat ; qu'en ne recherchant pas si la désignation de Madame X... n'était pas intervenue en raison de son expérience alors qu'un accord portant sur l'emploi des seniors devait être négocié, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 2143-3 du Code du Travail (anciennement L 412-11) ;
Et ALORS subsidiairement QUE le fait que le salarié n'ait pas eu d'activité ou d'expérience syndicale antérieurement à sa désignation en qualité de délégué syndicale est inopérant pour caractériser une fraude ; que le Tribunal, pour considérer que la désignation était frauduleuse, s'est fondé sur le fait que Madame X... « ne justifie pas pour la période antérieure à sa désignation d'un intérêt particulier pour la chose syndicale » ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal s'est fondé sur des motifs inopérants en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-60216
Date de la décision : 19/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 8ème, 25 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2011, pourvoi n°10-60216


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.60216
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