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19/01/2011 | FRANCE | N°10-14749

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 10-14749


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cherbourg, 12 mars 2010) que le syndicat Force ouvrière des personnels civils de la défense nationale, confédération générale du travail Force ouvrière (le syndicat FO), qui avait obtenu au moins 10 % des voix au premier tour des élections des titulaires du comité d'établissement de Cherbourg de la société DCNS en mai 2009, a désigné le 16 décembre 2009 M. X... comme représentant syndical au comité de cet d'établissemen

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cherbourg, 12 mars 2010) que le syndicat Force ouvrière des personnels civils de la défense nationale, confédération générale du travail Force ouvrière (le syndicat FO), qui avait obtenu au moins 10 % des voix au premier tour des élections des titulaires du comité d'établissement de Cherbourg de la société DCNS en mai 2009, a désigné le 16 décembre 2009 M. X... comme représentant syndical au comité de cet d'établissement ; que le syndicat CFDT des établissements et arsenaux de l'état Basse-Normandie a contesté cette désignation au motif que le syndicat FO qui n'avait pas obtenu deux élus dans ce comité d'établissement ne remplissait pas la condition prévue par l'article L. 2324-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 pour y désigner un représentant syndical ;

Attendu que M. X... et le syndicat FO font grief aux jugement d'avoir annulé sa désignation au comité d'établissement de Cherbourg de la société DCNS alors, selon le moyen :
1°/ qu'en subordonnant la désignation du représentant syndical au comité d'entreprise à la seule condition que le syndicat ait obtenu des élus, l'article L. 2324-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et du temps de travail, a pour effet de priver les organisations représentatives ne disposant pas d'élus de la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise tout en autorisant des syndicats non représentatifs mais disposant d'élus, à en désigner ; qu'il fait ainsi obstacle à l'exercice, par les syndicats représentatifs, d'une des prérogatives par lesquelles est mis en oeuvre le droit à la participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail et est méconnaît les alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution de 1946 ; que le jugement attaqué encourt dès lors l'annulation ;
2°/ que l'article L. 2324-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, conduit à priver les syndicats représentatifs qui ne disposent pas d'élus au comité d'entreprise d'informations indispensables à l'exercice normal du droit à la négociation collective ; qu'il est à cet égard contraire au droit à la participation des travailleurs, par l'intermédiaire de leurs représentants, à la détermination de leurs conditions de travail, tel qu'il est garanti par l'alinéa huit du préambule de la Constitution de 1946 ; qu'à cet égard encore, le jugement attaqué encourt l'annulation ;
3°/ que l'article L. 2324-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, institue entre les organisations syndicales une différence de traitement qui n'est justifiée ni par une différence de situation, ni par un motif d'intérêt en rapport avec l'objectif de la loi ; qu'il est ainsi contraire au principe d'égalité devant la loi tel qu'il est consacré à l'alinéa 6 du préambule de la Constitution de 1946 et aux articles 1, 5 et 6, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que de ce fait encore, le jugement attaqué encourt l'annulation ;
Mais attendu que la Cour de cassation par arrêt du 18 juin 2010 (n° 12075) a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité déposée par mémoire distinct du 22 avril 2010 fondée sur ces griefs au motif qu'elle ne soulevait aucune question sérieuse ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Béraud, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat Force ouvrière des personnels civils de la défense nationale et autre
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de M. Alain X... en qualité de représentant au comité d'établissement en application de l'article L. 2324-2 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008 ;
AUX MOTIFS QUE la représentation au sein des comités d'entreprise ne peut être considérée comme étant dépourvue de fondement démocratique puisque relevant de syndicats dûment choisis par l'élection ; que le rôle du représentant au sein du comité d'entreprise, lieu de la gestion des activités sociales et culturelles de l'entreprise, qui ne possède qu'une voix consultative et reçoit les mêmes informations que les membres élus du comité, ne consiste qu'à y représenter son syndicat et ne saurait s'assimiler à l'action syndicale proprement dite dévolue au délégué ou au représentant de la section syndicale, telle que protégée par la réglementation communautaire et internationale ; que la réglementation visée par les défendeurs ne mentionne d'ailleurs en aucun lieu la possibilité pour un syndicat d'être représenté au sein des comités d'entreprise, ni ne l'assimile à l'activité syndicale protégée ; qu'elle ne saurait être applicable au présent litige, de même que les principes tirés du préambule de la Constitution de 1946 ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en subordonnant la désignation du représentant syndical au comité d'entreprise à la seule condition que le syndicat ait obtenu des élus, l'article L. 2324-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et du temps de travail, a pour effet de priver les organisations représentatives ne disposant pas d'élus de la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise tout en autorisant des syndicats non représentatifs mais disposant d'élus, à en désigner ; qu'il fait ainsi fait obstacle à l'exercice, par les syndicats représentatifs, d'une des prérogatives par lesquelles est mis en oeuvre le droit à la participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail et est méconnaît les alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution de 1946 ; que le jugement attaqué encourt dès lors l'annulation ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article L. 2324-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, conduit à priver les syndicats représentatifs qui ne disposent pas d'élus au comité d'entreprise d'informations indispensables à l'exercice normal du droit à la négociation collective ; qu'il est à cet égard contraire au droit à la participation des travailleurs, par l'intermédiaire de leurs représentants, à la détermination de leurs conditions de travail, tel qu'il est garanti par l'alinéa huit du Préambule de la Constitution de 1946 ; qu'à cet égard encore, le jugement attaqué encourt l'annulation ;
ALORS, ENFIN, QUE l'article L. 2324-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, institue entre les organisations syndicales une différence de traitement qui n'est justifiée ni par une différence de situation, ni par un motif d'intérêt en rapport avec l'objectif de la loi ; qu'il est ainsi contraire au principe d'égalité devant la loi tel qu'il est consacré à l'alinéa 6 du préambule de la Constitution de 1946 et aux articles 1, 5 et 6, de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ; que de ce fait encore, le jugement attaqué encourt l'annulation.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14749
Date de la décision : 19/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cherbourg, 12 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2011, pourvoi n°10-14749


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14749
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