LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la Société Générale, le 1er août 1967, en qualité d'employé classe 1, a accédé au grade d'agent principal, classe IV coefficient 555 le 1er juin 1972 et a occupé de 1972 à 1997 divers mandats de représentant du personnel, notamment de délégué syndical ; que le salarié, qui avait été inscrit au tableau d'avancement au grade de chef d'agence, cadre, classe V coefficient 655, en 1979, a été promu dans ce grade en 1993, puis à la suite d'arrêts maladies les années suivantes, a été placé en invalidité en 1999 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en 2005 d'une demande en paiement d'indemnités pour discrimination syndicale en alléguant n'avoir pas bénéficié d'une carrière normale au regard des dispositions conventionnelles applicables relatives au remplacement dans un poste de catégorie supérieure en 1973 et de l'obtention d'un poste de chef de bureaux 13 ans après son inscription au tableau d'avancement dans ce grade alors qu'il avait accepté diverses mobilités professionnelles et géographiques ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 du code civil, L. 1132-1 et L. 1132-3 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'indemnité pour discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, la cour d'appel retient, s'agissant de la voie principale d'avancement prévu par l'article 60- b-alinéa 4 de la convention collective alors applicable, selon lequel les agents ayant assuré un intérim de plus de douze mois intégral dans un poste de grade supérieur sont inscrits de plein droit au tableau d'avancement à ce poste et nommés dans la limite des postes disponibles, que les éléments produits, soit la lettre du syndicat SNB du 23 mars 1979, rappelant une précédente intervention en 1973 ayant permis à ce salarié d'obtenir une indemnité d'intérim concernant l'agence de Dunkerque pour la période du 1er juin 1972 au 30 avril 1973 ainsi que la perception d'une indemnité mensuelle à compter du 1er mai 1973 jusqu'à l'arrivée du chef des bureaux affecté à cette agence et précisant que M. X..., compte tenu de ce remplacement de plus de 12 mois, était fondé à réclamer la classe V par simple application de l'article 60- b-alinéa 4 de la convention collective, et la réponse de l'employeur selon laquelle les agents remplissant les conditions prévues par ce texte sont nommés dans la limite des postes à pourvoir, sont insuffisants à démontrer que le salarié pouvait revendiquer un intérim pendant une période continue de douze mois et a subi du fait de sa non-inscription immédiate sur le tableau d'avancement une discrimination syndicale ; que, s'agissant de l'avancement spécifique au grade de chef de bureaux prévu par la classification applicable à la Société Générale et subordonné à l'obtention de l'examen d'aptitude aux fonctions de chef des bureaux, la cour d'appel relève que le salarié n'a jamais passé cet examen bien qu'il se soit inscrit à la formation correspondante en 1976 et 1977 ; et que s'agissant de l'avancement par la voie du " latéralat ", elle retient enfin que l'inscription au tableau d'avancement est le préalable à la nomination à un poste d'avancement qui n'est pas de plein droit mais limité par l'existence de poste à pourvoir, qu'un tel poste a été proposé à l'intéressé en 1987 qu'il a refusé pour convenance personnelle, sans qu'aucun fait discriminatoire puisse être relevé ; qu'elle déduit de ces constatations et énonciations que l'obtention du grade de chef des bureaux en 1993 par M. X... correspond à une profil normal de carrière au sein de l'entreprise, aucun lien de causalité avec ses activités syndicales n'étant explicité ni démontré ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il résultait de la lettre du syndicat SNB du 23 mars 1979, qu'elle a dénaturée, que M. X... avait perçu un rappel d'indemnité d'intérim de juin 1972 à avril 1973, puis une indemnité mensuelle à compter du 1er mai 1973, ce dont il se déduisait qu'il avait au moins assuré cet intérim pendant 12 mois, et, d'autre part, qu'il résultait de ces constatations, qu'outre cette méconnaissance des dispositions conventionnelles en 1973, l'intéressé n'avait connu aucune évolution de carrière de 1972, date de ses premiers mandats syndicaux, à 1993, ce qui laissait supposer une discrimination syndicale dans le déroulement de la carrière de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la Société Générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société Générale à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à obtenir l'indemnisation des différents chefs de préjudice subis du fait de la discrimination syndicale dont il a été victime ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L 1134-1 du Code du travail, il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, les juges devant, quant à eux, appréhender ces faits dans leur ensemble et rechercher s'ils permettent de présumer l'existence de la discrimination alléguée, étant alors à la charge de l'employeur d'établir que lesdits faits ne sont pas discriminatoires au sens de l'article L 1132-1 du même Code ;
Que M. X..., qui possède un CAP d'aide comptable, un BEP et un BSEC option comptabilité, a été embauché par la société générale le 1er août 1967 à l'âge de 20 ans en qualité d'employé ; qu'il allègue avoir été victime de faits discriminatoires à compter de l'année 1972 jusqu'en 1997, période pendant laquelle il a occupé divers postes dans la représentation du personnel de l'entreprise, en tant que Délégué du personnel, Délégué syndical, Secrétaire du comité d'entreprise, Secrétaire du CHSCT, Membre du bureau du comité d'entreprise et Représentant syndical, et n'a obtenu qu'avec retard en 1993 sa promotion au grade de Chef des bureaux, l'empêchant ainsi d'accéder au grade de Sous-Directeur ;
Que concernant la voie principale d'avancement en application des dispositions de la convention collective, qu'est versé aux débats un courrier du 23 mars 1979 du syndicat national des cadres gradés et employés de la banque ayant trait à la présentation par ce syndicat d'une demande d'inscription de M. X... au tableau d'avancement pour le grade de Chef des bureaux-cadre latéral, rappelant une précédente intervention en 1973 ayant permis d'obtenir pour ce salarié une indemnité d'intérim concernant l'agence de Dunkerque de l'entreprise pour la période du 1er juin 1972 au 30 avril 1973, ainsi qu'une indemnité mensuelle à compter du 1er mai 1973 jusqu'à l'arrivée du Chef des bureaux affecté à cette agence ; que le même courrier mentionne :
« En conséquence, nous étions et sommes toujours fondés à réclamer pour l'intéressé la classe V en simple application de la convention collective : article 60 – b-alinéa 4 – son remplacement d'un chef des bureaux ayant excédé une année (voir lettre du 3 mai 1973 Réf. RJ/ GD du département du personnel adressée à M. Y..., Directeur) » ;
Que par courrier du 8 novembre 1979 le Directeur du département du personnel de la société générale confirmait à ce syndicat « l'inscription de M. X... au prochain tableau d'avancement pour le grade de Chef des bureaux », précisant que la nomination de l'intéressé était conditionnée par l'existence d'un poste vacant en rapport avec ses aptitudes, et rappelant « que la convention collective à laquelle vous faites référence prévoit que les agents qui ont effectué un intérim intégral pendant une période de douze mois sont inscrits de droit sur la liste d'aptitude à l'avancement et nommés dans la limite des postes à pourvoir. » ;
Que sont également versés aux débats divers courriers de 1982, 1984, 1985 et 1988 du même syndicat ayant pour objet l'accession de M. X... à un poste d'avancement ;
Que la convention collective nationale applicable dispose en l'article 60 son chapitre VIII ayant trait à l'avancement :
« a) l'avancement à tous les degrés de la hiérarchie est commandé par l'intérêt de l'entreprise et consacre les qualités professionnelles de l'agent, les résultats obtenus par son travail, son attitude au commandement, sans qu'il soit tenu compte d'aucune autre considération.
b) les directions générales établissent, compte tenu du nombre des vacances à prévoir, une liste par ordre alphabétique des employés aptes à l'emploi de gradé et des gradés aptes à l'avancement, pour tous les grades des six premières classes, avec mentions des dates successives d'inscription …
(…) les agents visés au premier alinéa ci-dessus et qui ont effectué un intérim intégral pendant une période continue de douze mois, sont inscrits de droit sur la liste d'aptitude à l'avancement et nommés dans la limite des postes à pourvoir … »
Qu'il résulte des courriers susvisés que la période d'intérim revendiquée, précisée dans le seul courrier syndical, porte sur une durée de 11 mois et a entraîné l'attribution à l'intéressé d'une indemnité d'intérim pour la même période jusqu'au 1e mai 1973, date à partir de laquelle il s'est vu attribuer une indemnité mensuelle autre jusqu'à la date d'arrivée non précisée du Chef des bureaux nommé à l'agence concernée de Dunkerque ; que les seuls éléments produits sont insuffisants pour démontrer que M. X... pouvait revendiquer un intérim pendant une période continue de 12 mois et qu'une discrimination a été exercée à son encontre dans sa non inscription immédiatement consécutive sur la liste d'aptitude ;
Que concernant la voie spécifique d'avancement par l'obtention du titre de Chef des bureaux, il résulte des documents produits que M. X... s'est inscrit en 1976 et 1977 au centre de formation de l'entreprise pour préparer l'examen d'aptitude au grade de Chef des bureaux et a été radié des conférences de préparation à cet examen en janvier 1976 puis en février 1977 pour le motif identique de n'avoir remis aucun devoir, et n'a en conséquence ni passé ni obtenu l'examen d'aptitude pour l'obtention de ce grade, sans que puisse être relevée l'existence d'une obstruction à son encontre ;
Que concernant la voie d'avancement dite du « latéralat », M. X... a été inscrit sur la liste d'aptitude en 1980 ; qu'il résulte de la convention collective applicable que si une telle mesure d'inscription est le préalable à la nomination à un poste en avancement, elle n'en reste pas moins limitée par l'existence de postes à pourvoir et n'entraîne pas de plein droit attribution de l'un de ces postes ; que sa nomination au grade de Chef de bureau obtenue le 1er janvier 1993 est intervenue après qu'il lui a été proposé en 1987 d'accéder à un tel grade dans le cadre d'une mutation à l'agence de Melun de l'entreprise et que l'intéressé a refusé celle-ci de son plein gré pour convenance personnelle, sans qu'il puisse lui en être fait grief et également sans aucun fait discriminatoire à son encontre puisse être établi ;
Que par ailleurs, le mérite pouvant résulter de la participation active par le salarié à la mise en place du système informatique installé dans son entreprise n'ouvre pas nécessairement et automatiquement droit à la promotion revendiquée par lui, tenant compte des facteurs ci-dessus exposés ; qu'au vu de ceux-ci, l'obtention par M. X... en 1993 du grade de Chef des bureaux correspond à un profil normal de carrière au sein de son entreprise, aucun lien de causalité avec ses activités syndicales n'étant enfin explicité par lui dans le grief de faits discriminatoires allégué 33 ans après la date à laquelle il a commencé d'exercer ces activités, ni démontré par la comparaison faite avec d'autres salariés de l'entreprise possédant des diplômes supérieurs au sien ; qu'au surplus, aucune démonstration n'est faite d'une différence de traitement quant à l'âge, tenant compte des considérations ci-dessus exposées, et quant à la santé, étant établi qu'après l'arrêt de travail de M. X..., survenu un an après son accession au grade de Chef des bureaux, l'employeur a mis en place un mi-temps thérapeutique avant de lui proposer une mutation à un poste correspondant à l'agence de Nîmes, proche de celle à laquelle il était affecté et acceptée par lui, de même que sa précédente mutation ;
ALORS QUE aucun salarié ne peut être licencié, sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de ses activités syndicales ; lorsque survient un litige à ce titre, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Qu'en l'espèce, M. X... établissait, qu'après avoir bénéficié d'une progression régulière de sa carrière jusqu'en 1972, début de son engagement syndical, à compter de cette date, celle-ci avait brusquement stagné puisqu'il lui avait notamment fallu attendre près de 14 ans pour être nommé à un poste de Chef des bureaux ; qu'en l'état de ces éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, il appartenait à l'employeur d'établir que les conditions du déroulement de la carrière du salarié étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en se bornant à relever, pour exclure toute discrimination, que la société générale avait respecté les dispositions conventionnelles afférentes à l'avancement, cependant que de telles circonstances n'établissaient pas que l'appréciation des compétences du salarié était fondée sur des critères objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du travail ;
ALORS EN TOUT ETAT QUE aux termes de l'article 60 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques, les agents ayant effectué un intérim intégral pendant une période continue de 12 mois sont inscrits de droit sur la liste d'aptitude à l'avancement et nommés dans la limite des postes à pourvoir ; et qu'aux termes de l'article 55 de la même convention, l'agent qui, au cours d'une période de 12 mois consécutifs assure plus de 2 mois d'intérim d'un gradé, reçoit à partir du 3ème mois une indemnité ;
D'où il résulte qu'en l'état du courrier du SNB du 23 mars 1979, rappelant à la société générale qu'il avait obtenu, en 1973, pour M. X... une indemnité d'intérim pour la période du 1er juin 1972 au 30 avril 1973 (11 mois), d'où ressortait, dès lors que cette indemnité est perçue à partir du 3ème mois d'intérim, que M. X... avait effectué un intérim supérieur à 12 mois (11 + 2), la Cour d'appel ne pouvait retenir que la période d'intérim revendiquée, telle que précisée par le courrier syndical, portait sur une durée de 11 mois, insuffisante pour démontrer que M. X... pouvait revendiquer un intérim pendant une période continue de 12 mois ;
Qu'elle a ainsi dénaturé le courrier susvisé en violation de l'article 1134 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à obtenir l'indemnisation des différents chefs de préjudice subis du fait de la discrimination au titre de l'âge dont il a été victime ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L 1134-1 du Code du travail, il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, les juges devant, quant à eux, appréhender ces faits dans leur ensemble et à rechercher s'ils permettent de présumer l'existence de la discrimination alléguée, étant alors à la charge de l'employeur d'établir que lesdits faits ne sont pas discriminatoires au sens de l'article L 1132-1 du même Code ;
Que M. X..., qui possède un CAP d'aide comptable, un BEP et un BSEC option comptabilité, a été embauché par la société générale le 1er août 1967 à l'âge de 20 ans en qualité d'employé ; qu'il allègue avoir été victime de faits discriminatoires à compter de l'année 1972 jusqu'en 1997, période pendant laquelle il a occupé divers postes dans la représentation du personnel de l'entreprise, en tant que Délégué du personnel, Délégué syndical, Secrétaire du comité d'entreprise, Secrétaire du CHSCT, Membre du bureau du comité d'entreprise et Représentant syndical, et n'a obtenu qu'avec retard en 1993 sa promotion au grade de Chef des bureaux, l'empêchant ainsi d'accéder au grade de Sous-Directeur ;
Que concernant la voie principale d'avancement en application des dispositions de la convention collective, qu'est versé aux débats un courrier du 23 mars 1979 du syndicat national des cadres gradés et employés de la banque ayant trait à la présentation par ce syndicat d'une demande d'inscription de M. X... au tableau d'avancement pour le grade de Chef des bureaux-cadre latéral, rappelant une précédente intervention en 1973 ayant permis d'obtenir pour ce salarié une indemnité d'intérim concernant l'agence de Dunkerque de l'entreprise pour la période du 1er juin 1972 au 30 avril 1973, ainsi qu'une indemnité mensuelle à compter du 1er mai 1973 jusqu'à l'arrivée du Chef des bureaux affecté à cette agence ; que le même courrier mentionne :
« En conséquence, nous étions et sommes toujours fondés à réclamer pour l'intéressé la classe V en simple application de la convention collective : article 60 – b-alinéa 4 – son remplacement d'un chef des bureaux ayant excédé une année (voir lettre du 3 mai 1973 Réf. RJ/ GD du département du personnel adressée à M. Y..., Directeur) » ;
Que par courrier du 8 novembre 1979 le Directeur du département du personnel de la société générale confirmait à ce syndicat « l'inscription de M. X... au prochain tableau d'avancement pour le grade de Chef des bureaux », précisant que la nomination de l'intéressé était conditionnée par l'existence d'un poste vacant en rapport avec ses aptitudes, et rappelant « que la convention collective à laquelle vous faites référence prévoit que les agents qui ont effectué un intérim intégral pendant une période de douze mois sont inscrits de droit sur la liste d'aptitude à l'avancement et nommés dans la limite des postes à pourvoir. » ;
Que sont également versés aux débats divers courriers de 1982, 1984, 1985 et 1988 du même syndicat ayant pour objet l'accession de M. X... à un poste d'avancement ;
Que la convention collective nationale applicable dispose en l'article 60 son chapitre VIII ayant trait à l'avancement :
« a) l'avancement à tous les degrés de la hiérarchie est commandé par l'intérêt de l'entreprise et consacre les qualités professionnelles de l'agent, les résultats obtenus par son travail, son attitude au commandement, sans qu'il soit tenu compte d'aucune autre considération.
b) les directions générales établissent, compte tenu du nombre des vacances à prévoir, une liste par ordre alphabétique des employés aptes à l'emploi de gradé et des gradés aptes à l'avancement, pour tous les grades des six premières classes, avec mentions des dates successives d'inscription …
(…) les agents visés au premier alinéa ci-dessus et qui ont effectué un intérim intégral pendant une période continue de douze mois, sont inscrits de droit sur la liste d'aptitude à l'avancement et nommés dans la limite des postes à pourvoir … »
Qu'il résulte des courriers susvisés que la période d'intérim revendiquée, précisée dans le seul courrier syndical, porte sur une durée de 11 mois et a entraîné l'attribution à l'intéressé d'une indemnité d'intérim pour la même période jusqu'au 1er mai 1973, date à partir de laquelle il s'est vu attribuer une indemnité mensuelle autre jusqu'à la date d'arrivée non précisée du Chef des bureaux nommé à l'agence concernée de Dunkerque ; que les seuls éléments produits sont insuffisants pour démontrer que M. X... pouvait revendiquer un intérim pendant une période continue de 12 mois et qu'une discrimination a été exercée à son encontre dans sa non inscription immédiatement consécutive sur la liste d'aptitude ;
Que concernant la voie spécifique d'avancement par l'obtention du titre de Chef des bureaux, il résulte des documents produits que M. X... s'est inscrit en 1976 et 1977 au centre de formation de l'entreprise pour préparer l'examen d'aptitude au grade de Chef des bureaux et a été radié des conférences de préparation à cet examen en janvier 1976 puis en février 1977 pour le motif identique de n'avoir remis aucun devoir, et n'a en conséquence ni passé ni obtenu l'examen d'aptitude pour l'obtention de ce grade, sans que puisse être relevée l'existence d'une obstruction à son encontre ;
Que concernant la voie d'avancement dite du « latéralat », M. X... a été inscrit sur la liste d'aptitude en 1980 ; qu'il résulte de la convention collective applicable que si une telle mesure d'inscription est le préalable à la nomination à un poste en avancement, elle n'en reste pas moins limitée par l'existence de postes à pourvoir et n'entraîne pas de plein droit attribution de l'un de ces postes ; que sa nomination au grade de Chef de bureau obtenue le 1er janvier 1993 est intervenue après qu'il lui a été proposé en 1987 d'accéder à un tel grade dans le cadre d'une mutation à l'agence de Melun de l'entreprise et que l'intéressé a refusé celle-ci de son plein gré pour convenance personnelle, sans qu'il puisse lui en être fait grief et également sans aucun fait discriminatoire à son encontre puisse être établi ;
Que par ailleurs, le mérite pouvant résulter de la participation active par le salarié à la mise en place du système informatique installé dans son entreprise n'ouvre pas nécessairement et automatiquement droit à la promotion revendiquée par lui, tenant compte des facteurs ci-dessus exposés ; qu'au vu de ceux-ci, l'obtention par M. X... en 1993 du grade de Chef des bureaux correspond à un profil normal de carrière au sein de son entreprise, aucun lien de causalité avec ses activités syndicales n'étant enfin explicité par lui dans le grief de faits discriminatoires allégué 33 ans après la date à laquelle il a commencé d'exercer ces activités, ni démontré par la comparaison faite avec d'autres salariés de l'entreprise possédant des diplômes supérieurs au sien ; qu'au surplus, aucune démonstration n'est faite d'une différence de traitement quant à l'âge, tenant compte des considérations ci-dessus exposées, et quant à la santé, étant établi qu'après l'arrêt de travail de M. X..., survenu un an après son accession au grade de Chef des bureaux, l'employeur a mis en place un mi-temps thérapeutique avant de lui proposer une mutation à un poste correspondant à l'agence de Nîmes, proche de celle à laquelle il était affecté et acceptée par lui, de même que sa précédente mutation ;
ALORS QUE constitue une discrimination directe, la situation dans laquelle, sur le fondement notamment de son âge, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ;
Qu'il suit de là qu'en se bornant à retenir qu'aucune démonstration n'était faite d'une différence de traitement quant à l'âge, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par le salarié, si la condition d'âge imposée aux chefs de bureaux pour bénéficier de l'avancement dans le cadre latéral n'était pas discriminatoire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1132-1 du Code du travail.