LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que l'arrêt du 7 juillet 2010 a prononcé la cassation partielle sans renvoi des décisions critiquées uniquement en ce qui concerne la condamnation aux dépens ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de l'arrêt, page 3, ligne 1 et qu'il convient de la réparer ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE le dispositif de l'arrêt n° 1405 F-D du 7 juillet 2010 ainsi qu'il suit :
Page 3, ligne 1, lire : "Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties" ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Béraud, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience du dix-neuf janvier deux mille onze.