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19/01/2011 | FRANCE | N°09-43525

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43525


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 octobre 2009), qu'à la suite de difficultés économiques, la société Conversion logistique, filiale du groupe Eden Park, employant trente-trois salariés, a supprimé dix-sept emplois et mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; que Mme X... a accepté une convention de reclassement personnalisé, le contrat étant rompu le 20 septembre 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en nullité de son licenciement en raison de l'in

suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et en paiement de domm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 octobre 2009), qu'à la suite de difficultés économiques, la société Conversion logistique, filiale du groupe Eden Park, employant trente-trois salariés, a supprimé dix-sept emplois et mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; que Mme X... a accepté une convention de reclassement personnalisé, le contrat étant rompu le 20 septembre 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en nullité de son licenciement en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Conversion logistique fait grief à l'arrêt d'avoir dit la rupture du contrat de travail de Mme X... sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article 4 du code de procédure civile, les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en condamnant la société à verser à la salariée des dommages-intérêts sur ce fondement, alors que la salariée se prévalait uniquement dans ses conclusions d'appel de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de la nullité subséquente de son licenciement, sans nullement invoquer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié de le reclasser sur un poste de catégorie supérieur moyennant une formation adaptée ; qu'en retenant qu'elle ne justifiait pas de proposition concrète et individuelle de reclassement quand elle constatait qu'elle avait proposé à la salariée un poste d'assistante commerciale export avec une formation de remise à niveau en anglais, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en retenant que la proposition de reclassement de la salariée au poste d'assistante commerciale export avec une formation de remise à niveau en anglais ne constituait pas une proposition concrète et individuelle de reclassement, sans justifier en quoi cette offre de reclassement ne pouvait être prise en compte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ subsidiairement, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si son reclassement dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise, est impossible ; qu'en se bornant à constater qu'hormis la proposition de reclassement au poste d'assistante commerciale export, la société Conversion logistique "ne justifie de propositions concrètes et individuelles de reclassement que postérieurement au licenciement" pour retenir que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la fermeture définitive du site de Radepont, l'absence de poste disponible au sein de l'entreprise et du groupe Eden Park ne rendait pas le reclassement de la salariée impossible au jour du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
5°/ que lorsque, au cours d'une procédure de licenciement économique collectif intervenue dans une entreprise de moins de cinquante salariés, l'employeur décide d'élaborer volontairement un plan de sauvegarde de l'emploi afin d'optimiser les chances de reclassement de ses salariés, les juges ne peuvent apprécier ses efforts de reclassement sans tenir compte des mesures contenues dans ledit plan ; qu'en refusant d'examiner les mesures de reclassement contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi mis en place volontairement par la société Conversion logistique, au seul motif qu'elle ne remplissait pas la condition d'effectif de cinquante salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
6°/ que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé ne le prive pas de la possibilité de contester le motif économique du licenciement, elle l'empêche de contester les efforts de reclassement de l'employeur ; que dès lors en retenant que la société Conversion logistique n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, tout en constatant que la salariée avait signé une convention de reclassement personnalisé avec l'entreprise ce qui démontrait à tout le moins que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement à son égard, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-67 du code du travail ;
7°/ subsidiairement, qu'en adhérant à une convention de reclassement personnalisé, le salarié renonce à bénéficier d'un préavis de licenciement ; que la remise en cause ultérieure du motif du licenciement n'a pas d'incidence sur ce renoncement ; qu'en retenant au contraire que, nonobstant la signature par la salariée d'une convention de reclassement personnalisé, cette dernière avait droit au versement d'une indemnité de préavis et de congés payés y afférents en l'absence de motif économique de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et L. 1233-67 du code du travail ;
8°/ subsidiairement, qu'en se bornant à affirmer qu'en l'absence de motif économique de rupture, la salariée avait droit à une indemnité de préavis, sans motiver en quoi la rupture du contrat de travail n'avait pas de motif économique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que l'effectif de l'entreprise était inférieur à cinquante salariés, de sorte que la nullité prévue par l'article L. 1235-10 du code du travail n'était pas encourue, la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, a restitué aux faits et actes leur exacte qualification, pour allouer des dommages-intérêts qui étaient demandés, sans modifier les termes du litige ;
Attendu, ensuite, que la rupture du contrat de travail pour motif économique ne pouvant intervenir que si le reclassement de l'intéressé ne peut intervenir dans l'entreprise ou dans le groupe auquel il appartient, l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé ne prive pas le salarié du droit de contester la cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail lorsque cette obligation a été méconnue ;
Attendu, enfin, qu‘en l'absence motif économique du licenciement, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis, le contrat de travail se poursuivant jusqu'à son terme ;
D'où il suit que la cour d'appel qui, sans être tenue d'opérer une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que l'employeur ne justifiait pas de propositions de reclassement, prévues ou non dans le plan de sauvegarde de l'emploi, antérieures à la rupture du contrat de travail, la seule offre antérieure au licenciement portant sur un poste de qualification supérieure à celle de l'intéressée sans formation adaptée, ce dont il résultait qu'elle n'était ni sérieuse ni loyale, en a exactement déduit que la rupture du contrat de travail était sans cause économique réelle et sérieuse et que la salariée avait droit à une indemnité de préavis tenant compte des sommes perçues au titre de la convention de reclassement personnalisé et aux congés payés afférents ;
Que le moyen, qui est inopérant dans sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Conversion logistique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Conversion logistique à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Conversion logistique
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société CONVERSION LOGISTIQUE à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société CONVERSION LOGISTIQUE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « la société CONVERSION LOGISTIQUE appartient à une unité économique et sociale et à un groupe mais c'est l'entreprise qui constitue le niveau d'appréciation pour le seuil de déclenchement de l'établissement d'un plan social ; qu'or cette société qui ne comprenait que 33 salariés ne remplissait pas la condition d'effectif de 50 salariés et plus exigée par l'article L. 1233-61 du code du travail pour la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il n'y a donc dès lors pas lieu d'examiner la validité de celui-ci ; que la société s'est bornée à proposer à la salariée un poste à PARIS d'assistante commerciale export nécessitant un anglais courant (avec formation de courte durée de remise à niveau) alors que celle-ci occupait un poste de magasinière, ainsi que deux lettres circulaires assorties d'une liste de postes, et ne justifie de propositions concrètes et individuelles de reclassement que postérieurement à celui-ci ; qu'elle n'a donc pas satisfait à son obligation de reclassement de sorte que la rupture est sans cause réelle et sérieuse ; que la somme de 16.036 € sera accordée de ce chef à la salariée à titre de dommages-intérêts » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, selon l'article 4 du code de procédure civile, les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en condamnant la société CONVERSION LOGISTIQUE à verser à la salariée des dommages-intérêts sur ce fondement, alors que la salariée se prévalait uniquement dans ses conclusions d'appel de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de la nullité subséquente de son licenciement, sans nullement invoquer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié de le reclasser sur un poste de catégorie supérieur moyennant une formation adaptée ; qu'en retenant que la société CONVERSTION LOGISTIQUE ne justifiait pas de proposition concrète et individuelle de reclassement quand elle constatait qu'elle avait proposé à la salariée un poste d'assistante commerciale export avec une formation de remise à niveau en anglais (arrêt p. 5 § 1), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en retenant que la proposition de reclassement de la salariée au poste d'assistante commerciale export avec une formation de remise à niveau en anglais ne constituait pas une proposition concrète et individuelle de reclassement, sans justifier en quoi cette offre de reclassement ne pouvait être prise en compte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, qui si son reclassement dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise, est impossible ; qu'en se bornant à constater, qu'hormis la proposition de reclassement au poste d'assistante commerciale export, la société CONVERSION LOGISTIQUE « ne justifie de propositions concrètes et individuelles de reclassement que postérieurement au licenciement » (p. 5 § 1) pour retenir que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la fermeture définitive du site de Radepont, l'absence de poste disponible au sein de l'entreprise et du groupe EDEN PARK ne rendait pas le reclassement de la salariée impossible au jour du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE lorsque, au cours d'une procédure de licenciement économique collectif intervenue dans une entreprise de moins de 50 salariés, l'employeur décide d'élaborer volontairement un plan de sauvegarde de l'emploi afin d'optimiser les chances de reclassement de ses salariés, les juges ne peuvent apprécier ses efforts de reclassement sans tenir compte des mesures contenues dans ledit plan ; qu'en refusant d'examiner les mesures de reclassement contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi mis en place volontairement par la société CONVERSION LOGISTIQUE, au seul motif qu'elle ne remplissait pas la condition d'effectif de 50 salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé ne le prive pas de la possibilité de contester le motif économique du licenciement, elle l'empêche de contester les efforts de reclassement de l'employeur ; que dès lors en retenant que la société CONVERSION LOGISTIQUE n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, tout en constatant que la salariée avait signé une convention de reclassement personnalisé avec l'entreprise ce qui démontrait à tout le moins que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement à son égard, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-67 du code du travail ;
ALORS, DE SEPTIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en adhérant à une convention de reclassement personnalisé, le salarié renonce à bénéficier d'un préavis de licenciement ; que la remise en cause ultérieure du motif du licenciement n'a pas d'incidence sur ce renoncement ; qu'en retenant au contraire que, nonobstant la signature par la salariée d'une convention de reclassement personnalisé, cette dernière avait droit au versement d'une indemnité de préavis et de congés payés y afférents en l'absence de motif économique de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et L. 1233-67 du code du travail ;
ALORS, DE HUITIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU' en se bornant à affirmer qu'en l'absence de motif économique de rupture la salariée avait droit à une indemnité de préavis (arrêt p. 5 § 7), sans motiver en quoi la rupture du contrat de travail n'avait pas de motif économique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CONVERSION LOGISTIQUE à verser à la salariée une somme au titre de la participation pour l'année 2004 correspondant à 30% de son salaire brut ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU' « au vu des pièces versées aux débats, notamment le procès verbal de réunion du 4 juillet 2005 au paragraphe 6 (questions diverses) à la question de la participation, il est répondu en ces termes : « Hervé Y... informe que la participation pour l'année 2004 va baisser par rapport à 2003 au vu de la dégradation du résultat fiscal qui provient de la baisse d'activité (impact CA et marge en valeur - 7 %). La participation équivaudra à environ 30 % du salaire brut mensuel pour chaque salarié de l'U.E.S » ; qu'en conséquence, le conseil dit que la participation est due à Madame X... pour l'année 2004 sur la base de 30 % de son salaire brut et fait donc droit à cette demande de paiement de cette participation ; que concernant l'année 2005, le conseil ne peut pas faire droit à cette demande, n'ayant aucun élément » ;
ALORS, D'UNE, PART QU'en se bornant à relever que monsieur Y... avait indiqué au cours d'une réunion du 4 juillet 2005 que « la participation équivaudra à environ 30 % du salaire brut mensuel pour chaque salarié de l'U.E.S » pour décider que la salariée pouvait prétendre à une participation pour l'année 2004 à hauteur de ce montant, sans motiver en quoi ces propos informels tenus au cours d'une réunion engageaient la société CONVERSION LOGISTIQUE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant sur les propos tenus par Monsieur Y... au cours de la réunion du 4 juillet 2005 pour décider que l'exposante était tenue de verser une participation à la salariée, sans rechercher ni vérifier si Monsieur Y... pouvait seul prendre un engagement financier de cet ampleur au nom de la société CONVERSION LOGISTIQUE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43525
Date de la décision : 19/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2011, pourvoi n°09-43525


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43525
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