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19/01/2011 | FRANCE | N°09-43523

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43523


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 octobre 2009), qu'à la suite de difficultés économiques, la société Conversion logistique, filiale du groupe Eden Park, employant trente trois salariés, a supprimé dix sept emplois après avoir mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; que Mme X... a été licenciée pour motif économique par lettre du 20 septembre 2005 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en nullité de son licenciement pour nullité du plan de sauvegard

e de l'emploi et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 octobre 2009), qu'à la suite de difficultés économiques, la société Conversion logistique, filiale du groupe Eden Park, employant trente trois salariés, a supprimé dix sept emplois après avoir mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; que Mme X... a été licenciée pour motif économique par lettre du 20 septembre 2005 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en nullité de son licenciement pour nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Conversion logistique fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et que les dommages-intérêts alloués par les premiers juges le sont à ce titre et de la condamner au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article 4 du code de procédure civile, les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en la condamnant à verser à la salariée des dommages-intérêts sur ce fondement, alors que la salariée se prévalait uniquement dans ses conclusions d'appel de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de la nullité subséquente de son licenciement, sans nullement invoquer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si son reclassement dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise, est impossible ; qu'en se bornant à constater qu'elle «ne justifie de propositions concrètes et individuelles de reclassement que postérieurement au licenciement » pour retenir que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si l'absence de poste disponible au sein de l'entreprise et du groupe Eden Park ne rendait pas le reclassement de la salariée impossible au jour du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que lorsque, au cours d'une procédure de licenciement économique collectif intervenue dans une entreprise de moins de cinquante salariés, l'employeur décide d'élaborer volontairement un plan de sauvegarde de l'emploi afin d'optimiser les chances de reclassement de ses salariés, les juges ne peuvent apprécier ses efforts de reclassement sans tenir compte des mesures contenues dans ledit plan ; qu'en refusant d'examiner les mesures de reclassement contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi mis en place volontairement par la société Conversion logistique, au seul motif qu'elle ne remplissait pas la condition d'effectif de cinquante salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que l'effectif de l'entreprise était inférieur à cinquante salariés, de sorte que la nullité prévue par l'article L. 1235-10 du code du travail n'était pas encourue, la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, a restitué aux faits et actes leur exacte qualification, pour allouer les dommages-intérêts qui étaient demandés, sans modifier les termes du litige ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur, tenu de rechercher les possibilités de reclassement de la salariée, prévues ou non par le plan social, préalablement au licenciement, ne justifiait de propositions individuelles de reclassement que postérieurement au licenciement, a, sans avoir à faire la recherche visée à la seconde branche du moyen qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ;
Que le moyen, inopérant dans sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Conversion logistique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Conversion logistique à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Conversion logistique

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société CONVERSION LOGISTIQUE à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société CONVERSION LOGISTIQUE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE «la société CONVERSION LOGISTIQUE appartient à une unité économique et sociale et à un groupe mais c'est l'entreprise qui constitue le niveau d'appréciation pour le seuil de déclenchement de l'établissement d'un plan social ; qu'or cette société qui ne comprenait que 33 salariés ne remplissait pas la condition d'effectif de 50 salariés et plus exigée par l'article L. 1233-61 du code du travail pour la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il n'y a donc dès lors pas lieu d'examiner la validité de celui-ci ; que s'agissant du reclassement de la salariée, la société s'est bornée à lui adresser avant son licenciement deux lettres circulaires assorties d'une liste de postes et ne justifie de propositions concrètes et individuelles de reclassement que postérieurement à celui-ci ; qu'elle n'a donc pas satisfait à son obligation de reclassement de sorte que la rupture est sans cause réelle et sérieuse ; que la somme de 15.826,60 € sera accordée de ce chef à la salariée à titre de dommages-intérêts» ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 4 du code de procédure civile, les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en condamnant la société CONVERSION LOGISTIQUE à verser à la salariée des dommages-intérêts sur ce fondement, alors que la salariée se prévalait uniquement dans ses conclusions d'appel de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de la nullité subséquente de son licenciement, sans nullement invoquer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, qui si son reclassement dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise, est impossible ; qu'en se bornant à constater que la société CONVERSION LOGISTIQUE «ne justifie de propositions concrètes et individuelles de reclassement que postérieurement au licenciement » (p. 4 § 10) pour retenir que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si l'absence de poste disponible au sein de l'entreprise et du groupe EDEN PARK ne rendait pas le reclassement de la salariée impossible au jour du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE lorsque, au cours d'une procédure de licenciement économique collectif intervenue dans une entreprise de moins de 50 salariés, l'employeur décide d'élaborer volontairement un plan de sauvegarde de l'emploi afin d'optimiser les chances de reclassement de ses salariés, les juges ne peuvent apprécier ses efforts de reclassement sans tenir compte des mesures contenues dans ledit plan ; qu'en refusant d'examiner les mesures de reclassement contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi mis en place volontairement par la société CONVERSION LOGISTIQUE, au seul motif qu'elle ne remplissait pas la condition d'effectif de 50 salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CONVERSION LOGISTIQUE à verser à la salariée une somme au titre de la participation pour l'année 2004 correspondant à 30% de son salaire brut ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU' «au vu des pièces versées aux débats, notamment le procès verbal de réunion du 4 juillet 2005 au paragraphe 6 (questions diverses) à la question de la participation, il est répondu en ces termes : «Hervé Y... informe que la participation pour l'année 2004 va baisser par rapport à 2003 au vu de la dégradation du résultat fiscal qui provient de la baisse d'activité (impact CA et marge en valeur - 7 %). La participation équivaudra à environ 30 % du salaire brut mensuel pour chaque salarié de l'U.E.S» ; qu'en conséquence, le conseil dit que la participation est due à Madame X... pour l'année 2004 sur la base de 30 % de son salaire brut et fait donc droit à cette demande de paiement de cette participation ; que concernant l'année 2005, le conseil ne peut pas faire droit à cette demande, n'ayant aucun élément» ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en se bornant à relever que monsieur Y... avait indiqué au cours d'une réunion du 4 juillet 2005 que «la participation équivaudra à environ 30 % du salaire brut mensuel pour chaque salarié de l'U.E.S» pour décider que la salariée pouvait prétendre à une participation pour l'année 2004 à hauteur de ce montant, sans motiver en quoi ces propos informels tenus au cours d'une réunion engageaient la société CONVERSION LOGISTIQUE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant sur les propos tenus par Monsieur Y... au cours de la réunion du 4 juillet 2005 pour décider que l'exposante était tenue de verser une participation à la salariée, sans rechercher ni vérifier si Monsieur Y... pouvait seul prendre un engagement financier de cet ampleur au nom de la société CONVERSION LOGISTIQUE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43523
Date de la décision : 19/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2011, pourvoi n°09-43523


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43523
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