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19/01/2011 | FRANCE | N°09-43522

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43522


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 octobre 2009), que M. X... a été engagé en 1995 en qualité de manutentionnaire par la société Cinq Huitièmes, aux droits de laquelle se trouve la société Conversion logistique (la société), qui appartient au groupe Eden Park ; que la fermeture, en mars 2005, de l'entrepôt de Radepont (27) a entraîné la suppression de vingt-neuf emplois, dont celui de M. X... ; que la société a établi un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant le licenciement de dix-sept salar

iés et a transmis le 27 juillet 2005 à M. X... une proposition d'adhésion ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 octobre 2009), que M. X... a été engagé en 1995 en qualité de manutentionnaire par la société Cinq Huitièmes, aux droits de laquelle se trouve la société Conversion logistique (la société), qui appartient au groupe Eden Park ; que la fermeture, en mars 2005, de l'entrepôt de Radepont (27) a entraîné la suppression de vingt-neuf emplois, dont celui de M. X... ; que la société a établi un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant le licenciement de dix-sept salariés et a transmis le 27 juillet 2005 à M. X... une proposition d'adhésion à une convention de reclassement personnalisé qu'il a acceptée le 8 août suivant ; que le salarié, estimant son licenciement irrégulier et nul, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, selon l'article 4 du code de procédure civile, les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en condamnant la société Conversion logistique à verser au salarié des dommages-intérêts sur ce fondement, alors que le salarié se prévalait uniquement dans ses conclusions d'appel de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de la nullité subséquente de son licenciement, sans nullement invoquer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'effectif de l'entreprise était inférieur à cinquante salariés, de sorte que la nullité prévue par l'article L. 1235-10 du code du travail n'était pas encourue, la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, a restitué aux faits et actes leur exacte qualification, pour allouer les dommages-intérêts qui étaient demandés, sans modifier les termes du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si son reclassement dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise, est impossible ; qu'en se bornant à constater que la société Conversion logistique ne justifiait pas avoir fait au salarié "de propositions de reclassement antérieures à la rupture" pour retenir que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si l'absence de poste disponible au sein de l'entreprise et du groupe Eden Park ne rendait pas le reclassement du salarié impossible au jour du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que lorsque, au cours d'une procédure de licenciement économique collectif intervenue dans une entreprise de moins de cinquante salariés, l'employeur décide d'élaborer volontairement un plan de sauvegarde de l'emploi afin d'optimiser les chances de reclassement de ses salariés, les juges ne peuvent apprécier ses efforts de reclassement sans tenir compte des mesures contenues dans ledit plan ; qu'en refusant d'examiner les mesures de reclassement contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi mis en place volontairement par la société Conversion logistique, au seul motif qu'elle ne remplissait pas la condition d'effectif de cinquante salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé ne le prive pas de la possibilité de contester le motif économique du licenciement, elle l'empêche de contester les efforts de reclassement de l'employeur ; que, dès lors, en retenant que la société Conversion logistique n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, tout en constatant que le salarié avait signé une convention de reclassement personnalisé avec l'entreprise, ce qui démontrait à tout le moins que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement à son égard, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-67 du code du travail ;
Mais attendu que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société s'était bornée à envoyer au salarié, avant la rupture, une lettre circulaire assortie d'une liste de postes et ne justifiait de propositions concrètes et individuelles que postérieurement à la rupture, ce dont il résultait que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, a fait une exacte application de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en adhérant à une convention de reclassement personnalisé, le salarié renonce à bénéficier d'un préavis de licenciement ; que la remise en cause ultérieure du motif du licenciement n'a pas d'incidence sur ce renoncement ; qu'en retenant au contraire que, nonobstant la signature par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, ce dernier avait droit au versement d'une indemnité de préavis et de congés payés y afférents en l'absence de motif économique de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et L. 1233-67 du code du travail ;
2°/ qu'en se bornant à affirmer qu'en l'absence de motif économique de rupture, le salarié avait droit à une indemnité de préavis, sans motiver en quoi la rupture du contrat de travail n'avait pas de motif économique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié avait droit à une indemnité de préavis tenant compte des sommes perçues au titre de la convention de reclassement personnalisé et aux indemnités de congés payés s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Conversion logistique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Conversion logistique à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Conversion logistique
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CONVERSION LOGISTIQUE à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « la société CONVERSION LOGISTIQUE appartient à une unité économique et sociale et à un groupe mais c'est l'entreprise qui constitue le niveau d'appréciation pour le seuil de déclenchement de l'établissement d'un plan social ; qu'or cette société qui ne comprenait que 33 salariés ne remplissait pas la condition d'effectif de 50 salariés et plus exigée par l'article L. 1233-61 du code du travail pour la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il n'y a donc dès lors pas lieu d'examiner la validité de celui-ci ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 321-1 et L. 321-4-2 I, alinéa 4, de l'ancien code du travail que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; que la société s'est bornée à envoyer au salarié avant la rupture une lettre circulaire assortie d'une liste de postes et ne justifie de propositions de reclassement antérieures à la rupture ; qu'elle n'a donc pas satisfait à son obligation de reclassement de sorte que la rupture est sans cause réelle et sérieuse ; que la somme de 30.000 € sera accordée de ce chef au salarié à titre de dommages-intérêts compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et des circonstances de la rupture ; que sur l'indemnité compensatrice de préavis, en l'absence de motif économique de rupture, la convention de reclassement personnalisé n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés y afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées au titre de ladite convention ; que la demande doit donc être accueillie » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 4 du code de procédure civile, les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en condamnant la société CONVERSION LOGISTIQUE à verser au salarié des dommages-intérêts sur ce fondement, alors que le salarié se prévalait uniquement dans ses conclusions d'appel de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de la nullité subséquente de son licenciement, sans nullement invoquer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, qui si son reclassement dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise, est impossible ; qu'en se bornant à constater que la société CONVERSION LOGISTIQUE ne justifiait pas avoir fait au salarié « de propositions de reclassement antérieures à la rupture » (p. 5 § 3) pour retenir que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si l'absence de poste disponible au sein de l'entreprise et du groupe EDEN PARK ne rendait pas le reclassement du salarié impossible au jour du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE lorsque, au cours d'une procédure de licenciement économique collectif intervenue dans une entreprise de moins de 50 salariés, l'employeur décide d'élaborer volontairement un plan de sauvegarde de l'emploi afin d'optimiser les chances de reclassement de ses salariés, les juges ne peuvent apprécier ses efforts de reclassement sans tenir compte des mesures contenues dans ledit plan ; qu'en refusant d'examiner les mesures de reclassement contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi mis en place volontairement par la société CONVERSION LOGISTIQUE, au seul motif qu'elle ne remplissait pas la condition d'effectif de 50 salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé ne le prive pas de la possibilité de contester le motif économique du licenciement, elle l'empêche de contester les efforts de reclassement de l'employeur ; que dès lors en retenant que la société CONVERSION LOGISTIQUE n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, tout en constatant que le salarié avait signé une convention de reclassement personnalisé avec l'entreprise ce qui démontrait à tout le moins que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement à son égard, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-67 du code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en adhérant à une convention de reclassement personnalisé, le salarié renonce à bénéficier d'un préavis de licenciement ; que la remise en cause ultérieure du motif du licenciement n'a pas d'incidence sur ce renoncement ; qu'en retenant au contraire que, nonobstant la signature par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, ce dernier avait droit au versement d'une indemnité de préavis et de congés payés y afférents en l'absence de motif économique de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et L. 1233-67 du code du travail ;
ALORS, DE SIXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en se bornant à affirmer qu'en l'absence de motif économique de rupture le salarié avait droit à une indemnité de préavis (arrêt p. 5 § 7), sans motiver en quoi la rupture du contrat de travail n'avait pas de motif économique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CONVERSION LOGISTIQUE à verser au salarié une somme au titre de la participation pour l'année 2004 correspondant à 30 % de son salaire brut ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU' « au vu des pièces versées aux débats, notamment le procès verbal de réunion du 4 juillet 2005 au paragraphe 6 (questions diverses) à la question de la participation, il est répondu en ces termes : « Hervé Y... informe que la participation pour l'année 2004 va baisser par rapport à 2003 au vu de la dégradation du résultat fiscal qui provient de la baisse d'activité (impact CA et marge en valeur - 7 %). La participation équivaudra à environ 30 % du salaire brut mensuel pour chaque salarié de l'U.E.S » ; qu'en conséquence, le conseil dit que la participation est due à Monsieur X... pour l'année 2004 sur la base de 30 % de son salaire brut et fait donc droit à cette demande de paiement de cette participation ; que concernant l'année 2005, le conseil ne peut pas faire droit à cette demande, n'ayant aucun élément » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en se bornant à relever que monsieur Y... avait indiqué au cours d'une réunion du 4 juillet 2005 que « la participation équivaudra à environ 30 % du salaire brut mensuel pour chaque salarié de l'U.E.S » pour décider que le salarié pouvait prétendre à une participation pour l'année 2004 à hauteur de ce montant, sans motiver en quoi ces propos informels tenus au cours d'une réunion engageaient la société CONVERSION LOGISTIQUE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant sur les propos tenus par Monsieur Y... au cours de la réunion du 4 juillet 2005 pour décider que l'exposante était tenue de verser une participation au salarié, sans rechercher ni vérifier si Monsieur Y... pouvait seul prendre un engagement financier de cet ampleur au nom de la société CONVERSION LOGISTIQUE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43522
Date de la décision : 19/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2011, pourvoi n°09-43522


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43522
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