La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2011 | FRANCE | N°09-42449

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-42449


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2009), que Mme X..., engagée le 2 mai 1986 en qualité de vendeuse par M. Y..., pharmacien, après avoir été mise à pied le 6 avril 2007 pour trois jours, a été licenciée par lettre du 24 mai 2007 pour faute lourde ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une faute grave alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe l

es limites de litige ; qu'en l'espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2009), que Mme X..., engagée le 2 mai 1986 en qualité de vendeuse par M. Y..., pharmacien, après avoir été mise à pied le 6 avril 2007 pour trois jours, a été licenciée par lettre du 24 mai 2007 pour faute lourde ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une faute grave alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites de litige ; qu'en l'espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement, repris par l'arrêt attaqué, que, d'une part, était reproché à la salariée un fait unique consistant dans le détournement à son profit d'une somme d'argent, et que, d'autre part, la référence à des anomalies précédemment constatées visait seulement à justifier le choix de la qualification de faute lourde en dépit du montant modeste du détournement retenu ; qu'en considérant, après avoir écarté le grief de détournement comme ayant déjà donné lieu à une précédente sanction, que les anomalies dans l'enregistrement des espèces étaient avérées et justifiaient le licenciement de Mme X... pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ qu'en considérant que l'employeur avait imputé à Mme X..., dans la lettre de licenciement, les anomalies dans l'enregistrement des espèces, cependant que cette circonstance n'était rattachée à aucun membre du personnel en particulier, la cour d'appel a violé le principe lui interdisant de dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu que l'arrêt qui constate que, dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, l'employeur reprochait à la salariée des anomalies dans l'enregistrement des espèces qu'il lui imputait personnellement, que ces faits étaient invoqués pour la première fois, qu'ils étaient caractérisés et non contestés par la salariée, et n'étaient pas visés par la sanction déjà prise pour le fait distinct de détournement de somme d'argent, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR décidé que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 24 mai 2007 mentionne comme motif : « Le détournement avéré à votre profit de somme d'argent appartenant à l'officine, ceci constituant une faute lourde. Malgré le peu de valeur au moment des faits constatés, des anomalies dans l'enregistrement des paiements en espèces avaient été relevées plusieurs fois et signalées à l'ensemble du personnel. Pour cette raison, votre licenciement prendra effet (…) » ; que, malgré l'imprécision de ses termes, il convient de retenir que ce courrier fait référence au détournement de la somme de 5 euros déjà sanctionné, du fait de l'usage du singulier ainsi que de la mention du peu de valeur du détournement, celui déjà évoqué étant le seul à avoir été chiffré ; que ce fait, déjà sanctionné, ne peut être invoqué à l'appui d'une nouvelle instance disciplinaire ni justifier une autre sanction ; que ce grief doit donc être écarté ; que, cependant, l'employeur fait également référence à des anomalies dans l'enregistrement des espèces déjà relevées et signalées à l'ensemble du personnel, qu'il impute à Mme X... ; que ces faits étant évoquées pour la première fois lors du licenciement, il convient de rechercher s'ils sont établis ; qu'il résulte des témoignages des salariées produits par l'employeur, dont aucun élément ne permet de remettre en cause la sincérité, que ces faits sont caractérisés ; que, non visés par la sanction déjà prise, ils caractérisent une faute grave, le détournement n'établissant pas une intention de nuire ;

ALORS, 1°), QUE la lettre de licenciement fixe les limites de litige ; qu'en l'espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement, repris par l'arrêt attaqué, que, d'une part, était reproché à la salariée un fait unique consistant dans le détournement à son profit d'une somme argent, et que, d'autre part, la référence à des anomalies précédemment constatées visait seulement à justifier le choix de la qualification de faute lourde en dépit du montant modeste du détournement retenu ; qu'en considérant, après avoir écarté le grief de détournement comme ayant déjà donné lieu à une précédente sanction, que les anomalies dans l'enregistrement des espèces étaient avérées et justifiaient le licenciement de Mme X... pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

ALORS, 2°), QU'en considérant que l'employeur avait imputé à Mme X..., dans la lettre de licenciement, les anomalies dans l'enregistrement des espèces, cependant que cette circonstance n'était rattachée à aucun membre du personnel en particulier, la cour d'appel a violé le principe lui interdisant de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42449
Date de la décision : 19/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2011, pourvoi n°09-42449


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42449
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award