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19/01/2011 | FRANCE | N°09-42397

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-42397


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 mars 2009), que la démission le 18 novembre 2006 de Mme X..., engagée à compter du 4 juin 1984 par la société Somogex en qualité de comptable, devait s'analyser en une prise d'acte, laquelle produisait les effets d'un licenciement nul en raison de la qualité de salariée protégée de l'intéressée, et que l'employeur devait verser à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen

qui n'est pas de nature à lui seul à permettre l'admission du pourvoi ;
Su...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 mars 2009), que la démission le 18 novembre 2006 de Mme X..., engagée à compter du 4 juin 1984 par la société Somogex en qualité de comptable, devait s'analyser en une prise d'acte, laquelle produisait les effets d'un licenciement nul en raison de la qualité de salariée protégée de l'intéressée, et que l'employeur devait verser à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen qui n'est pas de nature à lui seul à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Somogex à verser à Mme X... la somme de 1 189, 91 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit être motivée à peine de nullité et qu'équivaut à un défaut de motifs, le fait pour le juge de statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a affirmé que la créance de Mme X... apparaissait, eu égard aux pièces versées aux débats, certaine, liquide et exigible, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des éléments de preuve soumis à son appréciation, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune contestation ne s'élevait sur le nombre d'heures supplémentaires accomplies, a évalué, en fonction des éléments qui lui étaient soumis et par une décision motivée, le montant de la créance salariale due à ce titre ;
Qu'il s'en suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Somogex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Somogex à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Somogex.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SOMOGEX à verser à Madame X... les sommes de 9. 441 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, de 25. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, de 6. 265 € à titre d'indemnité de licenciement et de 1. 500 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature a entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables a son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'il résulte de l'article L 1154-1 du code du travail applicable à l'article L 1152-1 en matière de harcèlement, que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe a la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la lettre de démission de Joëlle X... ne contient aucune réserve ; que la société SOMOGEX produit des attestations rédigées par certains de ses clients ou prestataires de service (Marie-Thérèse Y..., Edouard Z..., Massimiliano A..., les époux B..., les époux C..., Jean-Jacques Z..., M. D...) desquelles il ressort que les relations de Joëlle X... avec M E... étaient conviviales et amicales ; qu'il ressort des attestations d'Annie F... et de Geneviève G..., cette dernière toujours employée par la société SOMOGEX, et d'Adelme T..., ancienne stagiaire, que M E... entretenait de bonnes relations avec l'ensemble du personnel et que l'ambiance au sein de l'entreprise était détendue ; que les autres attestations de la société SOMOGEX concernent des salariés, qui sont ou ont été au service de cette société postérieurement a la démission de Joëlle X..., et qui donc pour cette raison ne peuvent permettre de connaître les circonstances antérieures ou contemporaines de cette démission ; que cependant, Joëlle X... produit des attestations de témoins rédigées soit par des clients ou anciens clients de la société SOMOGEX (Christine Claudie H..., Marinette I..., Marie-France J..., Manuel K..., Josette L...), ou d'anciens salarié et intérimaire (Marylme M..., Luc N...), desquelles il ressort : que depuis la reprise de la société par M E... et son associé, l'ambiance dans l'entreprise s'était dégradée ; que M E... avait des sautes d'humeur ; qu'il n'avait pas de rapports amicaux avec Joëlle X... ; qu'il pouvait avoir, outre des accès de colères, une voix forte et autoritaire afin de dominer et déstabiliser son interlocuteur ; que spécialement, une cliente, Mme I..., atteste qu'au mois d'avril 2006, elle avait trouvé Joëlle X... en pleurs dans son bureau, et cette dernière lui avait expliqué que quelques minutes auparavant, M E... s'était montré à son égard injuste et irrespectueux ; qu'un autre client, Manuel O..., atteste que lors d'une réunion M E... avait fait un reproche à Joëlle X... sur un ton agressif et menaçant ; que Maryline M..., qui a été intérimaire dans la société au mois de juillet 2006, a entendu un jour M E... " crier sur Florence P... ", une autre salariée, alors qu'il se trouvait dans son bureau ; que le même témoin déclare qu'au cours d'une réunion rassemblant le personnel afin de l'informer des nouvelles fonctions d'une salariée " montant dans la hiérarchie ", M. E... avait employé un ton agressif et menaçant ; qu'elle avait aussi vu deux salariés sortir en pleurs de leur bureau, peu de temps après le passage dans celui-ci de M E... ; que Joëlle X... a contesté les conditions de la rupture de son contrat de travail dans un délai raisonnable ; que ces éléments font donc ressortir qu'à la date à laquelle elle a donne sa démission, celle-ci était équivoque ; que par suite cette démission doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture ; que pour établir que M E... lui faisait subir un harcèlement, Joëlle X... produit une attestation rédigée par une employée de la société SOMOGEX, Saliha Q..., rédigée dans les formes prévues par l'article 202 du code de procédure civile ; qu'il ressort de ce témoignage que M E... choisit des boucs émissaires pour les pousser a bout moralement et physiquement, jusqu'à leur démission ; qu'elle-même est victime de ces agissements, que ses propos à son égard (" fermez la, allez vous faire soigner vous êtes malades, dégagez ") sont intolérables, qu'il lui a demande de démissionner, ce qu'elle a refusé ; qu'elle produit aussi une attestation rédigée dans les formes prévues par l'article 202 du code de procédure civile par Florence P..., une ancienne employée de la société SOMOGEX qui a démissionné le 15 janvier 2007, de laquelle il ressort que M E... a changé d'attitude à l'égard de Joëlle X... depuis qu'elle a été élue déléguée du personnel, en tentant de l'humilier devant des clients, ou en la menaçant verbalement, que ce témoin déclare que lui-même a été victime de ce harcèlement moral et de cette méchanceté, qu'elle ajoute que " M. E... est bien dans sa tête lorsqu'il a un souffre douleur ", qu'au fil des années, son comportement a empiré, en raison de son goût pour l'alcool, que chaque jour n'était que " brimades, menaces, hurlement ", que Joëlle X... et elle-même allaient au travail " à reculons ", que " les salariés étaient bien à la SOMOGEX mais avec lui, la peur restera, le harcèlement restera, l'humiliation restera " ; qu'elle produit ensuite une attestation rédigée dans les formes prévues par l'article 202 du code de procédure civile par Jacqueline R..., salariée de la société SOMOGEX, de laquelle il ressort qu'au cours d'une réunion le 26 octobre 2006 tenue entre un client, Mme S..., Joëlle X... et M E..., ce dernier s'est déchaîné sur l'intimée " avec un regard de haine, et les dents crispées, poings fermés ", qu'il lui a répété " en boucle qu'elle était responsable de ce dossier () ", que l'entretien a duré plus d'une heure et que Joëlle X... " devant autant d'injustice et d'humiliation, lui a dit qu'elle avait compris ", que ce témoin a ajouté que depuis que Joëlle X... était déléguée du personnel, M E... n'avait pas cessé de la réprimander et de la narguer ; que toutefois, la société SOMEGEX verse aux débats l'attestation rédigée par Mme S... de laquelle il ressort qu'au cours de cet entretien, M E... a seulement tenu des propos " secs mais contenus " à l'égard de Mme X... ; qu'en revanche, s'il est vrai que Mmes P... et Q... ne déclarent pas avoir vu Joëlle X... être harcelée, humiliée et insultée par M E..., les agissements de ce dernier a leur égard, tels que relatés dans leurs attestations, permettent de déduire que Joëlle X... subissait des agissements analogues, qu'en outre Mme P... relate des faits qu'elle a personnellement constatés, imputables a M E..., à savoir des menaces ou des tentatives d'humiliation devant des tiers, qui font présumer l'existence d'un harcèlement, que par ailleurs, Mme R... atteste bien que M E... réprimandait ou narguait souvent Mme X..., depuis son élection en qualité de déléguée du personnel ; qu'en outre, les attestations ci-dessus analysées de M K... et Mme I..., confortent les allégations de Joëlle X... selon lesquelles M E... pouvait être verbalement violent à son égard ou lui tenir des propos vexatoires ; qu'enfin, Joëlle X... établit par la production de certificats médicaux que sa santé physique s'est altérée, durant les deux dernières années passées dans l'entreprise SOGEMEX, en raison d un état de stress important ; que dans ces conditions, elle démontre suffisamment l'existence de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que la société SOMOGEX, qui se contente de contester l'existence de ces faits, ne prouve pas que les agissements de M E... n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que l'employeur est tenu envers ses salaries d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité, que la société SOMEGEX doit donc répondre envers Joëlle X... des faits de harcèlement commis au préjudice de cette dernière par M E... ; qu'en l'espèce le manquement de la société SOMOGEX à cette obligation de sécurité apparaît suffisamment grave pour lui rendre imputable la rupture du contrat de travail ; que dans ces conditions, la prise d'acte de Joëlle X... doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'est constant qu'au moment de la rupture du contrat de travail, Joëlle X... bénéficiait encore du statut des salariés protégés ; que lorsqu'un salarie protégé prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en raison de l'inexécution par ce dernier de ses obligations et que le juge requalifie cette rupture en licenciement, ce licenciement est nul ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce le licenciement de Joëlle X... est nul, et cette dernière, qui ne sollicite pas sa réintégration, a droit au titre de la méconnaissance de son statut protecteur, à une indemnité d'un montant égal à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection ; qu'une indemnité de licenciement, ainsi qu'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement est au moins égale à six mois de salaries ; que le mandat de délégué du personnel de Joëlle X... a expiré le 30 novembre 2006 ; que dès lors, en vertu de l'article L. 2411-5 du code du travail, elle a continué à bénéficier de la protection spéciale prévue par la loi, jusqu'au 30 avril 2007 ; que son salaire brut s'élevait à 2. 032 € environ par mois, qu'il y a lieu par suite de fixer a 9. 441 € le montant de l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur ; que Joëlle X... a droit, eu égard à son ancienneté (22 ans et 6 mois) et au montant de son salaire mensuel brut (2. 032 €.) au moment de la rupture du contrat de travail, à une indemnité de licenciement égale a 6. 265 € ; qu'il y a lieu enfin de réparer le préjudice subi par Joëlle X..., consécutif à son licenciement, y compris son préjudice moral, par l'allocation d'une somme de 25 000 € » ;
ALORS, d'une part, QUE l'attestation contient la relation de faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'en se fondant principalement, pour juger établie la réalité du harcèlement subi par Madame X..., sur les attestations de Mesdames P... et Q... dont elle a pourtant relevé que leur auteur n'avait pas personnellement vu Monsieur E... avoir une attitude humiliante et insultante à l'égard de Madame X..., la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 202 du Code de procédure civile ensemble, les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
ALORS, d'autre part, QU'en retenant les faits de harcèlement sur la foi des attestations de M. K... et de Madame I... quand elle avait constaté qu'elles ne faisaient état que de deux actes isolés de la part de Monsieur E..., la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé les manquements répétés de l'employeur de nature à retenir la qualification de harcèlement moral, a méconnu les dispositions de l'article L. 1152-1 du Code du travail ;
ALORS, enfin, QUE ne peuvent constituer un harcèlement moral que les agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en décidant que Madame X... avait été victime de harcèlement sur son lieu de travail sans établir en quoi les faits qu'elle reprochait à son employeur auraient dégradé ses conditions de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SOMOGEX à verser à Madame X... la somme de 1. 189, 91 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 1. 500 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « le litige ne porte pas sur le nombre d'heures effectuées mais sur le montant de la majoration de salaire consécutive a leur accomplissement durant les années 1999 a 2006. Que cette créance de Joëlle X... sur la société SOMOGEX apparaît, eu égard aux pièces versées aux débats, certaine, liquide et exigible à hauteur de € » ;
ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée à peine de nullité et qu'équivaut à un défaut de motifs, le fait pour le juge de statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a affirmé que la créance de Madame X... apparaissait, eu égard aux pièces versées aux débats, certaine, liquide et exigible, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des éléments de preuve soumis à son appréciation, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42397
Date de la décision : 19/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 31 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2011, pourvoi n°09-42397


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42397
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