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19/01/2011 | FRANCE | N°09-41171

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-41171


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 janvier 2009), que Mme X... et 5 autres salariés ont été engagés par la société Stéphane Kellian, placée en redressement judiciaire le 23 novembre 2002 ; qu'à la suite d'un plan de cession de l'entreprise, leur contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2003 à la société Kemos SA, puis, en juillet 2003, à la société Stéphane Kellian accessoires, devenue L Accessoires, exploitant l'activitÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 janvier 2009), que Mme X... et 5 autres salariés ont été engagés par la société Stéphane Kellian, placée en redressement judiciaire le 23 novembre 2002 ; qu'à la suite d'un plan de cession de l'entreprise, leur contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2003 à la société Kemos SA, puis, en juillet 2003, à la société Stéphane Kellian accessoires, devenue L Accessoires, exploitant l'activité de maroquinerie de l'entité reprise, dont l'activité a été répartie au sein de dix filiales de la société Kemos formant l'unité économique et sociale Kemos (l'UES) ; qu'à la suite de difficultés économiques, la direction commune de l'UES a présenté au comité d'entreprise un plan de sauvegarde de l'emploi portant sur la suppression de soixante seize emplois dans l'ensemble de l'UES et prévoyant que les critères d'ordre des licenciements seraient appliqués par catégorie professionnelle " toutes sociétés de l'UES confondues " ; que les salariés intéressés, licenciés pour motif économique par lettre du 17 janvier 2005, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements prévu par ce plan ;
Attendu que la société L accessoires fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... et aux 5 autres salariés des dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements alors, selon le moyen :
1°/ que le respect des critères d'ordre des licenciements s'apprécie au niveau de l'entreprise qui licencie, et non de l'unité économique et sociale ou du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, la société L Accessoires faisait valoir, à titre principal, que, dans la mesure où tous les emplois de l'entreprise avaient été supprimés, il n'y avait pas lieu de respecter un ordre de licenciements ; qu'en considérant, pour écarter ce moyen d'appel, que les critères d'ordre des licenciements devaient être appréciés au niveau de l'unité économique et sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ;
2°/ que l'article 25 de la convention collective nationale de la maroquinerie, à laquelle est assujettie la société Stéphane Kélian accessoires, fait de l'établissement le cadre d'appréciation des critères d'ordre de licenciement ; qu'en considérant, dès lors, que ces critères auraient dû être appréciés au niveau de l'unité économique et sociale, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le plan de sauvegarde présenté au comité d'entreprise par la direction commune de l'UES Kemos lors du projet de licenciement économique concernant l'ensemble de ses entités, qui était opposable à l'employeur, prévoyait que les critères de l'ordre des licenciements s'appliqueraient dans ce périmètre et non par sociétés ;
Et attendu, ensuite, qu'elle a relevé que les salariés qui travaillaient auparavant pour le même employeur, avaient toujours travaillé dans un même lieu et dans la même unité de travail, sans être spécialement affectés à l'activité maroquinerie, ce dont il se déduisait que cette activité ne constituait pas un établissement distinct de l'UES ;
D'où il suit que la décision de la cour d'appel échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L Accessoires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L Accessoires à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux conseils pour la société L Accessoires
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société L Accessoires à payer à Mmes Y..., Z..., X..., A... et B... ainsi qu'à M. C... diverses sommes au titre du non-respect de l'ordre des licenciements ;
AUX MOTIFS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi a été établi au niveau de l'unité économique et sociale et non de chacun des sociétés la composant et précise qu'il s'applique aux salariés travaillant dans ces dernières ; que les représentants du personnel et l'employeur ont choisi, conformément aux dispositions du PSE, de faire une application des critères d'ordre au niveau de l'unité économique et sociale et non par société ; que ce cadre d'appréciation est le reflet de la réalité, les dix sociétés composant l'unité économique et sociale étant restées étroitement liées avec des services administratifs et comptables communes et une direction unique, ainsi qu'une proximité des ateliers certaine ;
ALORS, 1°), QUE le respect des critères d'ordre des licenciements s'apprécie au niveau de l'entreprise qui licencie, et non de l'unité économique et sociale ou du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, la société L accessoires faisait valoir, à titre principal, que dans la mesure où tous les emplois de l'entreprise avaient été supprimés, il n'y avait pas lieu de respecter un ordre de licenciements ; qu'en considérant, pour écarter ce moyen d'appel, que les critères d'ordre des licenciements devaient être appréciés au niveau de l'unité économique et sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ;
ALORS, 2°) QUE l'article 25 de la convention collective nationale de la maroquinerie, à laquelle est assujettie la société Stéphane Kélian Accessoires, fait de l'établissement le cadre d'appréciation des critères d'ordre de licenciement ; qu'en considérant, dès lors, que ces critères auraient dû être appréciés au niveau de l'unité économique et sociale, la cour d'appel a violé ce texte ;
ET AUX MOTIFS QU'il n'est pas démontré que les ouvriers de production de l'ancienne société Kélian affectés à la chaussure et ceux affectés à la maroquinerie n'avaient pas des fonctions de même nature et une formation commune alors qu'il résulte des fiches individuelles produites aux débats que nombre d'entre eux avaient indifféremment travaillé dans les deux secteurs ;
ALORS, 3°), QU'à supposer même que les critères d'ordre des licenciements doivent être appréciés au niveau de l'unité économique et sociale à laquelle appartient la société qui licencie, il incombe au salarié, demandeur à l'action, d'établir qu'il existait dans les autres entités composant l'unité économique et sociale, des personnels exerçant des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune avec lesquels sa situation aurait dû être comparée ; qu'en faisant peser la preuve du contraire sur l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 1233-5 du code du travail ;
ET AUX MOTIFS QUE même si ultérieurement d'autres licenciements ont été prononcés au sein de l'unité économique et sociale Kemos, les salariés justifient chacun d'un préjudice, susceptible d'être évalué en fonction de leur âge, de leur ancienneté et des difficultés qu'ils ont rencontrées pour retrouver un emploi ;
ALORS, 4°), QUE l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, qui doit être réparé selon son étendue ; qu'en appréciant le préjudice subi par les salariés concernés en fonction de leur âge, de leur ancienneté et des difficultés qu'ils avaient rencontrées pour retrouver un emploi, sans rechercher, comme elle y était invitée, dans quelle mesure le respect des critères d'ordre de licenciement leur aurait permis d'éviter la perte de leur emploi, la cour d'appel a commis une erreur dans la méthode d'évaluation du préjudice, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41171
Date de la décision : 19/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2011, pourvoi n°09-41171


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.41171
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