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18/01/2011 | FRANCE | N°10-82447

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 2011, 10-82447


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Patrick X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 16 mars 2010, qui, pour vols au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable, abus de la faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, falsification de chèques et usage, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et un an d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mÃ

©moires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Patrick X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 16 mars 2010, qui, pour vols au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable, abus de la faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, falsification de chèques et usage, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et un an d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 223-15-2, 311-4,5°, 591, 593 du code de procédure pénale, du principe non bis in idem ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de soustraction frauduleuse avec cette circonstance que les faits ont été facilités par la particulière vulnérabilité physique et psychique de la victime et d'abus de faiblesse, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis, une peine d'amende de 15 000 euros et l'interdiction d'exercer une profession médicale ou paramédicale pendant un an ;

"aux motifs qu'il est établi par les pièces de procédure et par les propres déclarations de M. X... qu'il a profité de la faiblesse et de la vulnérabilité de Mme Y..., dont il avait une parfaite connaissance de l'état de santé, la soignant depuis quinze ans, pour lui dérober et lui faire signer des chèques en blanc et les utiliser à des fins personnelles ; qu'il a agi de même pour un chèque au préjudice de Mme Z..., personne âgée et également particulièrement vulnérable ;

"et aux motifs adoptés selon lesquels il n'est ni contesté ni contestable que Mme Y..., née le 7 mars 1924, et Mme Z..., née le 28 novembre 1921, sont des personnes particulièrement vulnérables en raison de leur âge et de leur état de santé ; que le docteur X..., leur médecin habituel, connaissait mieux que quiconque leurs âges respectifs et les maux dont elles souffraient ;

"alors que, le même fait ne peut être retenu comme constitutif à la fois d'un délit et d'une circonstance aggravante d'un autre délit ; qu'en déclarant M. X... coupable d'abus de faiblesse, pour avoir frauduleusement abusé de la faiblesse d'une personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge en lui faisant signer des chèques et en le déclarant également coupable de soustraction frauduleuse de chèques avec la circonstance aggravante que les faits avaient été facilités par la particulière vulnérabilité de la victime, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits distincts dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du principe de nécessité et de proportionnalité des peines, des articles 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de deux d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et à l'interdiction d'exercer sa profession de médecin pendant un an ;

"aux motifs que les peines prononcées par les premiers juges sont proportionnées à la gravité des faits qui se sont perpétués durant deux ans et ont pris en compte la personnalité du prévenu jamais condamné auparavant ; que les agissements du docteur X... ont été perpétrés à l'occasion de l'exercice de sa profession, à l'encontre de deux patientes âgées et vulnérables et dont l'une, Mme Y..., avait une confiance totale en lui ; que ces faits ont été répétitifs, en tout cas à l'encontre de Mme Y..., et que, dès lors, la mesure d'interdiction professionnelle prononcée pour une durée d'un an mérite d'être confirmée, d'autant que le prévenu avait une totale conscience des actes qu'il commettait et la faculté de les stopper, ce qu'il n'a pas fait ;

"alors que toute peine doit être nécessaire et proportionnée ; que tel n'est pas le cas de la peine complémentaire qui interdit au prévenu d'exercer sa profession et met en grave péril l'exercice ultérieur de son activité professionnelle ; qu'en condamnant en l'espèce M. X..., en sus de la peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis et 15 000 euros d'amende, à l'interdiction d'exercer sa profession de médecin pendant un an, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés";

Attendu que M. X... a été condamné à un an d'interdiction d'une profession médicale ou paramédicale ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, dans la limite de la durée maximale prévu par l'article 131-27 du code pénal, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté qu'elle tient de la loi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra verser à Mme Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82447
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 2011, pourvoi n°10-82447


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.82447
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