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18/01/2011 | FRANCE | N°10-80955

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 2011, 10-80955


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Jocelyne
X...
,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2010, qui, pour dégradation du bien d'autrui et violence, l'a condamnée à deux amendes contraventionnelles de 150 et 300 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 624-1 et R. 635-1 code pénal l'article préli

minaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Jocelyne
X...
,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2010, qui, pour dégradation du bien d'autrui et violence, l'a condamnée à deux amendes contraventionnelles de 150 et 300 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 624-1 et R. 635-1 code pénal l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, atteinte aux droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme
X...
coupable de violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail et de dégradation volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger, l'a condamnée à deux amendes contraventionnelles et a statué sur les réparations civiles ;
" aux motifs que Mme Y..., habitant un étage en dessous de celui de Mme
X...
et de sa mère, se plaint des nuisances sonores de ces deux femmes, à toute heure du jour et de la nuit, quelle que soit l'époque de l'année, et en particulier de bruits dont l'origine semble due à des coups qui se propagent dans les tuyauteries de chauffage et les radiateurs ; que ce témoin ajoute que ces deux personnes déversent des immondices sur son palier, laissant des traces sur les murs et les fenêtres, et que leur manque de civisme occasionne un désagrément devenant insupportable au voisinage ; qu'elle a d'ailleurs dû en référer à l'OPAC ; que M. Z...atteste avoir également été victime de la vindicte de Mme
X...
alors qu'il accueillait des amis à dîner, sans musique et sans télévision ; que Mme A..., alors qu'elle prenait le thé chez Mme
B...
, le 3 septembre 2008, a entendu, de 21 heures 55 à 22 heures 30, des coups dans les murs et le plancher et venant du logement du dessous ; que Mme C..., invitée le 12 décembre 2008 chez Mme
B...
pour le dîner, a entendu de violents coups dans le radiateur, et ce, à plusieurs reprises précisant qu'avec son amie elle ne faisait aucun bruit ; que les trois voisins de palier, intervenus immédiatement après les faits du 18 mars 2007, témoignent de ce que les seuls bruits entendus dans l'immeuble sont ceux provenant de l'appartement de Mme X...qui tape sur les murs et sur les tuyauteries et qu'en aucun cas le chien de Mme
B...
, âgé, n'indispose les voisins ; que, de son côté, Mme
X...
verse au débat quatre témoignages dont celui de Mme D..., résidant au cinquième étage du même immeuble, qui se plaint d'avoir croisé Mme
B...
avec son chien, lequel ne dispose ni de laisse ni de muselière, ce témoignage rapportant toutefois que, alors que le chien grognait, sa maîtresse lui a encerclé la gueule à fin de le faire cesser ; que Mme E..., amie d'enfance de la fille de la prévenue ne peut faire état que d'un épisode, au demeurant non daté, au cours duquel ont été entendus des bruits de déplacement de meubles, de pas, et d'aspirateurs, Mme
B...
n'ayant jamais contesté avoir pu être bruyante à l'occasion de son déménagement ; que Pascale F..., et Corinne F..., filles de Mme
X...
, font état des mêmes éléments dont se plaint leur mère ; que force est de constater que les deux premiers témoignages sont insuffisants à caractériser une attitude agressive de Mme
B...
; qu'en outre, en ce qui concerne l'émission de bruits de son appartement, ils sont formellement contredits, non seulement par les attestations de l'intimée, mais également par le rapport de l'OPAC, organisme dont la neutralité ne peut être sérieusement mise en cause ; qu'il y a lieu de signaler également, un extrait de main courante, dressé le 23 décembre 2008, à la suite d'une plainte de Mme
X...
, qui, s'il apparaît rédigé en des termes sévères à l'encontre de Mme
B...
, laquelle utilise facilement son appareil photo comme moyen de preuve, n'en établit pas moins, d'une part, que les policiers n'ont entendu aucun bruit, à l'exception de la télévision alors qu'ils se trouvaient derrière la porte de Mme B... et, d'autre part, que ces derniers ont « frappé faiblement » à la porte, laquelle a été ouverte au bout de quelques secondes, ce qui démontre qu'ils ont été entendus et, par voie de conséquence, que le son du téléviseur n'était pas suffisamment élevé pour ne pas permettre d'entendre les faibles coups portés dans la porte ; que les faits reprochés à Mme
X...
se situent dans ce contexte de relations de voisinage particulièrement dégradées ; que l'appelante, pour conclure au caractère non probant des trois témoignages, qu'elle qualifie de référendaires, souligne la similitude des déclarations de M. G..., et de Mme H...; que ces deux voisins de palier de Mme B... dont il n'est pas contesté qu'ils vivent ensemble, rapportent, chacun à la place qui fut la sienne le 18 mars 2007, ce qu'ils ont vu et entendu ; que M. G...alerté par des cris sur son palier, s'est dirigé vers la porte d'entrée et a vu Mme
X...
qui sortait du pas de la porte de Mme B... qu'il a trouvée à terre, en larmes, avec une bosse importante sur le front ainsi qu'un état de choc également important ; qu'il a alors demandé à M. et Mme J...de veiller sur Mme
B...
le temps de descendre à l'appartement de Mme X...; que cette dernière a ouvert sa porte vigoureusement et lui a dit « j'ai juste frappé à la porte de Mme B... », froidement mais sur un ton qu'il a estimé pas très tranquille ; que Mme H..., sortie de son logement en même temps que son concubin, a vu Mme
X...
sortir du palier de Mme
B...
et redescendre l'escalier ; qu'elle s'est alors rendue auprès de sa voisine, qui pleurait, et avait une grosse bosse sur le front ; que l'importance de cette bosse l'a choquée ; qu'elle est restée auprès d'elle avec M. et Mme J..., pendant que son conjoint descendait chez Mme
X...
, et qu'ils ont cherché le verre de lunettes de Mme B... qui avait volé à cause du choc de la porte et de l'altercation ; qu'il n'y a entre ces deux témoignages aucune similitude suspecte ; qu'au contraire, chacun des témoins, entendu par les services de police, a confirmé ses dires, chacun d'eux précisant n'avoir pas été présent au moment des violences ; qu'il en est de même de M. K..., lequel a confirmé téléphoniquement aux services de police avoir entendu du bruit et, en ouvrant sa porte, avoir vu Mme
B...
apeurée et avec le front blessé, tandis que Mme
X...
se trouvait encore à proximité ; que Mme
X...
se contente de dire qu'il n'y a pas eu de témoins directs de la scène, mais admet avoir jeté l'appareil photo, croyant selon ses dires qu'il s'agissait d'une bombe lacrymogène, ajoutant lors de son audition par la police « mais je n'en ai rien à foutre » ; que les faits de dégradation sont donc établis ; qu'il en est de même pour les faits de violence, les trois témoins étant intervenus immédiatement après leur survenance et ayant entendu des cris correspondant au moment de l'altercation ; qu'il convient de souligner que l'explication selon laquelle la victime se serait blessée toute seule au front en ouvrant trop violemment sa porte apparaît assez peu vraisemblable au regard de l'importance de l'hématome constaté tant par les témoins que par le médecin ; qu'une telle lésion n'a pu être causée que par un violent coup donné dans ladite porte, ainsi projetée sur le visage de la victime ; qu'au surplus, contrairement à ce que soutient l'appelante, ces faits correspondent à sa personnalité telle que ci-dessus constatée et sont à rapprocher d'un incident survenu le 30 octobre 2007 à 20 heures 30 environ, rapporté par M. G...dans son attestation, au cours duquel celui-ci avait été contraint de récupérer sa fille Chloé, temporairement confiée à Mme
B...
à la suite d'un décès familial, effrayée par les coups portés dans les murs par Mme
X...
; que cette dernière, après avoir à nouveau tapé, est montée sonner à 20 heures 30 chez Mme
B...
, alors que le témoin s'y trouvait et ouvrait la porte, de sorte que Mme
X...
, surprise, lui a demandé ce qu'il faisait là, se présentant avec une canne à la main, canne qu'il ne lui avait jamais vu auparavant, et tentait de rentrer dans l'appartement ; qu'à cette occasion, il s'est fait insulter par Mme
X...
; que ces faits de violence, objet de la poursuite, ont eu pour conséquence la rupture des lunettes de la victime, dont les témoins ont immédiatement cherché le verre manquant ;
" 1°) alors que les attestations de Mme Y..., Sylvain
X...
et Fouzia A...visées par l'arrêt afin de fonder la prétendue « vindicte » de Mme
X...
n'ont pas été communiquées à l'avocat de Mme
X...
ainsi qu'il résulte du bordereau de communication des pièces de l'avocat de Mme
B...
; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les droits de la défense ;
" 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait tenir pour établie l'infraction de dégradation volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger relatif à l'appareil photographique sans répondre aux conclusions de Mme
X...
, laquelle, âgée de 71 ans au moment des faits litigieux, avait fait valoir qu'elle avait jeté l'appareil à terre parce qu'elle a eu peur pour avoir cru qu'il s'agissait d'une bombe lacrymogène, élément de nature à exclure la réalisation d'une infraction ;
" 3°) alors que la cour d'appel, qui a exactement constaté que chaque témoin « précisa (i) t n'avoir pas été présent au moment des violences » n'a pu, sans se contredire, tenir les faits de violence pour établis par la considération, inopérante que « les trois témoins éta (ien) t intervenus immédiatement après leur survenance, et a (vaien) t entendu des cris correspondant au moment de l'altercation » et que « l'explication selon laquelle la victime se serait blessée toute seule au front en ouvrant trop violemment sa porte apparaît assez peu vraisemblable au regard de l'importance de l'hématome constaté tant par les témoins que par le médecin » (ibidem, in fine) sans qu'aucun élément ne vienne justifier de l'existence de l'infraction prétendument commise par Mme
X...
" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80955
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 25 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 2011, pourvoi n°10-80955


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.80955
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