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18/01/2011 | FRANCE | N°10-14172

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2011, 10-14172


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2010), que Mmes Monique, Karima et Mina X... et MM. Moktar, Mohamed, Saad et Attalah X... (les consorts X...) ont cédé à la société Hôtellerie Chantilly les actions représentant le capital de la société Le Royal Aboukir ; que les actes de cession comportaient une garantie de passif prévoyant que les cédants s'engageaient "à régler les conséquences financières de tout litige non comptabilisé, non dénoncé et non déclaré à

la date du 1er juillet 2004" ; que la société Le Royal Aboukir, venant aux droi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2010), que Mmes Monique, Karima et Mina X... et MM. Moktar, Mohamed, Saad et Attalah X... (les consorts X...) ont cédé à la société Hôtellerie Chantilly les actions représentant le capital de la société Le Royal Aboukir ; que les actes de cession comportaient une garantie de passif prévoyant que les cédants s'engageaient "à régler les conséquences financières de tout litige non comptabilisé, non dénoncé et non déclaré à la date du 1er juillet 2004" ; que la société Le Royal Aboukir, venant aux droits de la société Hôtellerie Chantilly (la société), a assigné les consorts X... en paiement de diverses sommes, dont celle de 9 049,19 euros au titre du litige l'opposant à la société Itic ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la société Le Royal Aboukir sollicitait le paiement de la somme de 9 049,19 euros au titre de factures impayées datant des années 2002 jusqu'au 15 janvier 2004 et d'une indemnité de résiliation impayée d'un contrat d'entretien signé en 1993 et non provisionnée dans les comptes ayant servi de base à la cession, laquelle a fait l'objet d'un litige avec la société Itic ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... faisaient uniquement valoir que «le litige entre la société Itic et la société Le Royal Aboukir est donc né au 7 septembre 2005, date de la signification de l'assignation. Dans ces conditions, la cour d'appel ne pourra que constater que le litige Itic est né postérieurement au 1er juillet 2004 et déboutera la société Le Royal Aboukir de ce chef de demande» ; qu'en déboutant la société Le Royal Aboukir sur le moyen relevé d'office tiré de ce que celle-ci ne justifiait pas qu'une condamnation ait été prononcée à son encontre sur l'assignation du 7 septembre 2005 et ne démontrait pas avoir réglé les causes de cet acte, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
2° / qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que les consorts X... se soient bornés à soutenir que la dette de 9 049,19 euros dont il leur était demandé le paiement au titre du litige Itic était née postérieurement au 1er juillet 2004, sans contester le paiement de cette somme par la société Le Royal Aboukir, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la société s'étant prévalue des termes de la garantie de passif tandis que les consorts X... concluaient au rejet de la demande formée au titre du litige Itic, après avoir rappelé qu'ils ne s'étaient engagés à payer que les seules conséquences financières liées aux litiges non déclarés au 1er juillet 2004, c'est sans violer le principe de la contradiction ni méconnaître les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile que la cour d'appel a constaté que la société ne justifiait pas du montant de sa créance faute d'établir qu'elle avait subi, au titre de ce litige, la moindre conséquence financière justiciable de la garantie de passif ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Royal Aboukir aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Le Royal Aboukir

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation in solidum des consorts X... à la somme de 14.547,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2008, et débouté en conséquence la société LE ROYAL ABOUKIR de sa demande de mise en jeu de la garantie de passif au titre du procès ITIC ;
AUX MOTIFS QUE : «la société Itic a assigné, le 7 septembre 2005, la société Le Royal Aboukir en paiement de la somme de 2.506,19 euros, au titre de factures d'entretien et d'intervention relatives à un contrat de maintenance d'une installation de détection incendie, restées impayées du 29 novembre 2002 au 15 janvier 2004, et de la somme de 4.543 euros au titre de l'indemnité de résiliation d'un contrat d'entretien d'un standard téléphonique ; que les consorts X... estiment que le litige dont s'agit est né postérieurement au 1er juillet 2004 et ne relève pas de la garantie de passif ; que l'appelante réplique que le litige Itic concerne des impayés antérieurs au 1er juillet 2004 et non provisionnés ; que la société Le Royal Aboukir, qui ne justifie pas qu'une condamnation ait été prononcée à son encontre sur l'assignation du 7 septembre 2005 et ne démontre pas avoir réglé les causes de cet acte, n'établit pas avoir subi, de son chef, la moindre conséquence financière justiciable de la garantie de passif» ;
ALORS 1°) QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la société LE ROYAL ABOUKIR sollicitait le paiement de la somme de 9.049,19 euros au titre de factures impayées datant des années 2002 jusqu'au 15 janvier 2004 et d'une indemnité de résiliation impayée d'un contrat d'entretien signé en 1993 et non provisionnée dans les comptes ayant servi de base à la cession, laquelle a fait l'objet d'un litige avec la société ITIC ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... faisaient uniquement valoir que «le litige entre la société ITIC et la société LE ROYAL ABOUKIR est donc né au 7 septembre 2005, date de la signification de l'assignation. Dans ces conditions, la Cour ne pourra que constater que le litige ITIC est né postérieurement au 1er juillet 2004 et déboutera la société LE ROYAL ABOUKIR de ce chef de demande » ; qu'en déboutant la société LE ROYAL ABOUKIR sur le moyen relevé d'office tiré de ce que celle-ci ne justifiait pas qu'une condamnation ait été prononcée à son encontre sur l'assignation du 7 septembre 2005 et ne démontrait pas avoir réglé les causes de cet acte, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : en statuant comme elle l'a fait, bien que les consorts X... se soient bornés à soutenir que la dette de 9.049,19 euros dont il leur était demandé le paiement au titre du litige ITIC était née postérieurement au 1er juillet 2004, sans contester le paiement de cette somme par la société LE ROYAL ABOUKIR, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-14172
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2011, pourvoi n°10-14172


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14172
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