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18/01/2011 | FRANCE | N°10-12142

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 10-12142


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2009), que M. X... engagé le 23 mai 1972 en qualité de chargeur livreur par la société Elf Union et dont le contrat de travail a été transféré le 1er décembre 1974 au Groupement pétrolier de l'aviation (GPA) a bénéficié d'un congé de fin de carrière du 1er juin 2002 au 30 avril 2006, date de liquidation de sa retraite à taux plein ; que contestant le montant de sa prime de fin de carrière et la somme perçue au titre du plan d

'épargne d'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2009), que M. X... engagé le 23 mai 1972 en qualité de chargeur livreur par la société Elf Union et dont le contrat de travail a été transféré le 1er décembre 1974 au Groupement pétrolier de l'aviation (GPA) a bénéficié d'un congé de fin de carrière du 1er juin 2002 au 30 avril 2006, date de liquidation de sa retraite à taux plein ; que contestant le montant de sa prime de fin de carrière et la somme perçue au titre du plan d'épargne d'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de majoration de la prime de fin de carrière, alors, selon le moyen :
1°/ que le congé de fin de carrière, durant lequel le salarié perçoit une fraction de sa rémunération et continue de cotiser à l'assurance maladie comme à l'assurance vieillesse, ne met pas fin au contrat de travail du salarié, qui continue à être rémunéré et à cotiser à l'assurance vieillesse ; qu'il s'en évince que le salarié qui sollicite le bénéfice du congé de fin de carrière ne peut être considéré comme « quittant à son initiative l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse » au sens de l'article 313 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole et du statut du personnel du GPA ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en vertu du régime du congé de fin de carrière M. X... demeurait salarié de l'entreprise « étant rémunéré selon des modalités particulières et conservant la couverture maladie et l'assurance décès » ; qu'en lui refusant pourtant le bénéfice de l'indemnité majorée prévue tant par la convention collective applicable que le statut du personnel GPA, au motif erroné qu'il aurait été à l'initiative de la rupture de son contrat de travail comme ayant sollicité le bénéfice du congé de fin de carrière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 313 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole et le statut personnel du GPA ;
2°/ que le courrier du GPA du 30 avril 2002 adressé au salarié par son employeur, et cité par la cour d'appel, indiquait explicitement « nous vous accordons le bénéfice du congé de fin de carrière » ; qu'en affirmant néanmoins que « M. X... est bien à l'initiative de la mise en oeuvre de régime et de la rupture de son contrat de travail », quand il ressortait clairement et précisément de ce courrier que c'est l'employeur, et lui seul, qui a pris cette décision, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°/ que dans son courrier du 22 mars 2006, le salarié écrivait à son employeur « je vous demande de faire valoir mes droits à la retraite à dater du 1er mai 2006 » ; qu''en affirmant que « par courrier en date du 22 mars 2006, le salarié a demandé la liquidation de ses droits à la retraite », quand il ressortait clairement et précisément de ce courrier que le salarié se bornait à demander à son employeur de procéder à sa mise à la retraite et qu'en aucun cas, ce courrier, adressé à l'employeur -et non à la caisse de retraite - n'exprimait la volonté du salarié de liquider lui-même ses droits à la retraite auprès de l'organisme social en charge de son régime, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
4°/ que le droit à une indemnité de départ à la retraite n'est ouvert que si le salarié qui a décidé de quitter volontairement l'entreprise en vue de faire liquider ses droits à pension de vieillesse, en a effectivement demandé la liquidation ; qu'en l'espèce, en considérant que M. X... ne pouvait solliciter la majoration d'indemnité prévue pour les salariés dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur, au motif erroné qu'il avait demandé par courrier du 22 mars 2006 la liquidation de ses droits à la retraite, quand M. X... avait seulement demandé à son employeur de faire valoir ses droits à la retraite, c'est-à-dire de le mettre à la retraite, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-4 et L. 1237-9 du code du travail, ensemble l'article 313 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole et du statut personnel du GPA ;
5°/ qu'a droit à une indemnité majorée de départ à la retraite le salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur ; qu'en l'espèce, en déboutant le salarié de sa demande d'indemnité majorée, sans caractériser si, à l'issue de son congé de fin de carrière, le salarié avait été mis à la retraite par décision de l'employeur, ou s'il avait quitté à son initiative l'entreprise pour bénéficier d'une pension du droit à une pension de vieillesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 313 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole et du statut personnel du GPA ;
Mais attendu que, le congé de fin de carrière n'étant prévu par l'accord d'entreprise sur les congés de fin de carrière du 25 octobre 2000 qu'au profit des salariés envisageant un départ volontaire à la retraite à la date à la quelle ils rempliront les conditions pour prétendre à une pension de vieillesse à taux plein, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié qui bénéficie de ce dispositif a droit, au titre de son départ de l'entreprise à l'issue du congé, à une indemnité correspondant à l'indemnité de départ volontaire à la retraite prévue à l'article 313, a) de la convention collective de l'industrie du pétrole applicable dans l'entreprise ; que, dès lors, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze et signé par Mme Bringard, greffier de chambre, présent lors du prononcé.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant au versement de la majoration de la prime de fin de carrière à laquelle il avait droit
AUX MOTIFS QUE « en ce qui concerne le congé de fin de carrière, selon l'article 313 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole sont distingués trois cas : celui du salarié qui quitte de son initiative l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension vieillesse et qui a droit à une indemnité de départ en retraite d'un certain montant, celui du salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur dont l'indemnité ne peut être inférieure à un montant minimum et celui enfin qui quitte, dans les mêmes conditions, l'entreprise mais celle-ci n'ayant pas de régime supplémentaire de retraite, l'indemnité susvisées, calculée conformément aux dispositions précédentes, est "majorée d'un dixième de mois par année d'ancienneté audelà de la dixième année" ; Considérant que le statut du personnel du GPA dont Mr X... revendique l'application, en ce qu'il serait plus favorable, reprend exactement les mêmes distinctions ; que sont en effet prévus les cas successifs du salarié quittant de sa propre initiative son emploi, de celui qui le fait à la demande de son employeur et dans ce dernier cas, le GPA n'adhérant pas à un régime supplémentaire de retraite, il est mentionné que le salarié percevra une indemnité égale à trois mois des derniers appointements "majorée d'une dixième de mois par année d'ancienneté au-delà de la dixième année" ; qu'ainsi les différentes situations prévues par cet accord recouvre celles de la convention collective ; Considérant que Mr X..., a demandé, par lettre du 2 août 2001, à bénéficier avec une anticipation de deux mois, soit à compter du 1er mars 2002, du régime congé fin de carrière (CFC) réglementé par l'accord d'entreprise du GPA qui prévoyait la possibilité pour des salariés réunissant certaines conditions de demander à se voir appliquer ce statut en étant rémunéré selon des modalités particulières et conservant la couverture maladie et l'assurance décès ; qu'était par ailleurs prévu le versement d'une prime de fin de carrière lors du départ à la retraite calculée conformément dispositions de l'article 313 de la convention collective susvisée ; Considérant que le courrier du 30 avril 2002 du GPA à Mr X... ne fait qu'apporter une réponse à la demande formulée par Mr X... comme le prouve la formule employée : "nous vous accordons le bénéfice du régime de congé de fin de carrière" ; que l'acceptation de l'employeur dépendant de l'examen des critères définis par l'accord susvisé faisait suite à sa demande préalable ; que d'ailleurs les conditions de mise en oeuvre et d'application de ce statut lui étaient rappelées dans la suite de cette lettre ; qu'il en résulte que Mr X... est bien à l'initiative de la mise en oeuvre de ce régime et par conséquent de la rupture du contrat de travail ; que sa demande sera rejetée et le jugement confirmé »,
ET AUX MOTIFS - A LES SUPPOSER ADOPTES - QUE « selon l'article 313 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole : a Tout salarié, quittant à son initiative l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, a droit à une indemnité de départ en retraite égale à trois mois de ses derniers appointements calculés conformément aux dispositions de l'article 311-c. b – Tout salarié, dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur dans les conditions prévues par le code du travail, a droit au versement de l'indemnité de départ en retraite définie par ledit code qui ne pourra être inférieure à trois mois de ses derniers appointements calculés conformément aux dispositions de l'article 311-c. Toutefois, dans les entreprises n'ayant pas de régime supplémentaire de retraite comportant un financement de l'employeur, cette indemnité est de trois mois de ses derniers appointements calculés conformément aux dispositions de l'article 311-c majorée d'un dixième de mois par année d'ancienneté au-delà de la dixième année. Attendu que le statut du personnel du GPA dispose que : Tout salarié, quittant à son initiative l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, a droit à une indemnité de départ en retraite égale à trois mois de ses derniers appointements. Tout salarié, dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur dans les conditions prévues par le code du travail, a droit au versement de l'indemnité de départ en retraite définie par ledit code qui ne pourra être inférieure à trois mois de ses derniers appointements. Toutefois le G.P.A. n'adhérant pas à un régime supplémentaire de retraite, cette indemnité est égale à trois mois des derniers appointements majorée d'un dixième de mois par année d'ancienneté au-delà de la dixième année ; En, l'espèce, Monsieur X... a, par courrier en date du 22 mars 2006, demandé la liquidation de ses droits à la retraite, il ne peut donc pas bénéficier de la majoration prévue pour les salariés dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur ; En conséquence, le bureau de jugement le déboute de sa demande au titre de la prime de départ en retraite » ;
1°) ALORS QUE le congé de fin de carrière, durant lequel le salarié perçoit une fraction de sa rémunération et continue de cotiser à l'assurance maladie comme à l'assurance vieillesse, ne met pas fin au contrat de travail du salarié, qui continue à être rémunéré et à cotiser à l'assurance vieillesse ; qu'il s'en évince que le salarié qui sollicite le bénéfice du congé de fin de carrière ne peut être considéré comme « quittant à son initiative l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse » au sens de l'article 313 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole et du statut du personnel du GPA ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en vertu du régime du congé de fin de carrière Monsieur X... demeurait salarié de l'entreprise « étant rémunéré selon des modalités particulières et conservant la couverture maladie et l'assurance décès » (arrêt p.3 §2) ; qu'en lui refusant pourtant le bénéfice de l'indemnité majorée prévue tant par la convention collective applicable que le statut du personnel GPA, au motif erroné qu'il aurait été à l'initiative de la rupture de son contrat de travail comme ayant sollicité le bénéfice du congé de fin de carrière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 313 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole et le statut personnel du GPA ;
2°) ALORS QUE le courrier du GPA du 30 avril 2002 adressé au salarié par son employeur, et cité par la cour d'appel, indiquait explicitement « nous vous accordons le bénéfice du congé de fin de carrière » ; qu'en affirmant néanmoins que « Monsieur X... est bien à l'initiative de la mise en oeuvre de régime et de la rupture de son contrat de travail», quand il ressortait clairement et précisément de ce courrier que c'est l'employeur, et lui seul, qui a pris cette décision, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QUE dans son courrier du 22 mars 2006, le salarié écrivait à son employeur « je vous demande de faire valoir mes droit à la retraite à dater du 1er mai 2006 » ; qu''en affirmant que « par courrier en date du 22 mars 2006, le salarié a demandé la liquidation de ses droits à la retraite » (jugement p.3 §12), quand il ressortait clairement et précisément de ce courrier que le salarié se bornait à demander à son employeur de procéder à sa mise à la retraite et qu'en aucun cas, ce courrier, adressé à l'employeuret non à la caisse de retraite - n'exprimait la volonté du salarié de liquider lui-même ses droits à la retraite auprès de l'organisme social en charge de son régime, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
4°) ALORS QUE le droit à une indemnité de départ à la retraite n'est ouvert que si le salarié qui a décidé de quitter volontairement l'entreprise en vue de faire liquider ses droits à pension de vieillesse, en a effectivement demandé la liquidation ; qu'en l'espèce, en considérant que M. X... ne pouvait solliciter la majoration d'indemnité prévue pour les salariés dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur, au motif erroné qu'il avait demandé par courrier du 22 mars 2006 la liquidation de ses droits à la retraite, quand M. X... avait seulement demandé à son employeur de faire valoir ses droits à la retraite, c'est-à-dire de le mettre à la retraite, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-4 et L. 1237-9 du code du travail, ensemble l'article 313 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole et du statut personnel du GPA ;
5°) ALORS QU'a droit à une indemnité majorée de départ à la retraite le salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur ; qu'en l'espèce, en déboutant le salarié de sa demande d'indemnité majorée, sans caractériser si, à l'issue de son congé de fin de carrière, le salarié avait été mis à la retraite par décision de l'employeur, ou s'il avait quitté à son initiative l'entreprise pour bénéficier d'une pension du droit à une pension de vieillesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 313 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole et du statut personnel du GPA.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-12142
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2011, pourvoi n°10-12142


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12142
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